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Aux fêtes qui, pour la solennité, viennent immédiate

(2) Ces Chapiers doivent être des Prêtres, ou au moins des Clercs. [Cœrem., lib. II, cap. m, n. 1.)

1 S. C, 17 juin 160G. Gardel., 1G9 ou 310, in Brundusina. — - S. C, 11 mars 1684. Gardel., 289G ou 5045, ad 1, in Casertana. — 5 S. C, 54 mai 1059. Gardel., 1858 ou 1985, in Volalerrana. — 4 Ibid. Y. ciaprès. — '*Cxr. Ep., 1. II, c. m, n. 10.

menl après les précédentes, l'Officiant est en chape, et il y a en outre quatre Chapiers. Ces fêtes sont : les deux jours après Noël, les deux jours après Pâques, les deux jour- après la Pentecôte, la Circoncision, la Purification, l'Annonciation, la Nativité de la sainte Vierge, la sainte Trinité, la Nativité de saint. Jean-Baptiste1. Nous pensons que maintenant le Cérémonial ajouterait l'Immaculée Conception, et peut-être aussi la Visitation de la sainte Vierge2 (1). Aux autres fêtes et le dimanche, on n'indique que deux Chapiers ".

7. Nota. Ces règles du Cérémonial ne sont que pour indiquer la proportion à suivre, c'est-à-dire que, si l'on ne peut avoir que quatre Chapiers au jour où le Cérémonial en indique six, on n'en aura que deux lorsqu'il en indique quatre, et, lorsqu'il en indique deux, l'Officiant sera seul en chape4.

8. Dans la semaine, aux fêles doubles-mineures, semi-doubles et simples, et aux fériés, l'Officiant n'est pas en chape4 : dans ce cas. il n'y a jamais de Chapiers6, et l'on ne fait point d'encen<ement 7.

9. Il suit de ces différentes règle> posées par le Cérémonial que, tous les dimanches, et même tous les jours de la semaine, aux fêtes doubles-majeures ou d nblrs de seconde classe non comprises dans rémunération ei-de>su>, l'Officiant est en chape, et qu'il y a en outre deux Chapiers.

10. 11 suil enfin que les Vêpres doivent ou peuvent êtrechantêes solennellement, c'est-à-dire l'Officiant en chape, assisté de Chapiers et avec encensement, tous les jours, à l'exception des

(1 Le Cardinal Préfet de la S. Congrégation, consulté relativement au nombre des Chapiers peur les fêtes de l'Immaculée Conception et de la Visitation, a répondu, 1 * * 3 octobre 1821 : Pendere a solcmuilatc qua feslum pcragilur in quolibet Ecclesia. Cette réponse donne un peu de latitude dans l'exécution de la Rubrique relative au nombre des Chapiers.

1 Ibid.. n. 17. — - Conséq — :> Cxr. Ep. Ibid. — 4 S. C.f 12 juillet 1777. Gardel., 1234 ou 1383, ad 5, 6sept. 1781. Gardel., il2">:> ou 4384, in Vatianen — ■ Cxr. Ep. Ibid. — ° S. C, 20 juillet 1593. Gardel., t. VII, rappl. JG ou j0, in Calaguritano. — : Csw. Ep. Ibid.

fériés, des semi-doubles et des doubles-mineurs tombant un autre jour que le dimanche.

article m

Des cérémonies générales du Chœur pendant les Vêpres solennelles ordinaires.

1 1 . Tout le Clergé doit être à genoux, 1 ° pour dire la prière Aperi l; 2° pendant l'antienne à la sainte Vierge qui termine l'Office, et le Pater, Y Ave et le Credo, à l'exception des samedis depuis les Vêpres (1), de tous les dimanches et du Temps pascal; car alors on ne se met à genoux que pour le Sacrosanctx 2; 3° pendant la première strophe de Y Ave maris Stella et du Veni creator; pendant la strophe Tantum ergo du Pange lingua, lorsque le saint Sacrement est présent (2); pendant la strophe 0 crux, ave, spes anica, du Vexilla régis 3; 4° pendant les prières fériales*.

12. Le Chœur est debout, 1° pendant qu'on récite Pater et Ave, au commencement de l'Office; et l'on reste dans cette position jusqu'après l'intonation du premier psaume; 2° pendant le capitule et l'hymne; et l'on reste dans cette position jusqu'à la fin des Vêpres, excepté pendant que le Chœur chante et répète l'antienne de Magnificat, car alors on est assis, pourvu toutefois que l'encensement soit terminé. On est donc debout pendant l'oraison et les mémoires jusqu'à la fin3; 3° lorsque quelqu'un du Chœur se lève pour entonner une antienne, tous

(1) Ce qui doit s'entendre non-seulement dans les temps ordinaires, mais encore pour le Carême, lorsqu'on dit les Vêpres avant midi. (S. C, 16 avril 1855. Gartlel., 5183, ad 50, Ord. min. S. Francisa de obs.)

(2) C'est une règle générale si le saint Sacrement est exposé. S'il n'est pas exposé, il faut s'en tenir à la coutume des lieux. (S. C, 4 août 1665. Gardel., 2105 ou 2250. Urbis.) l

* Tous les auteurs. — 2 Ilub. Brev., lit. xxxvi, n. 3. — 3 S. C, 51 juillet 1665. Gardel., 2198ou25i5, ad 6, Nullius Diœcesis, et Prov. Tremrrn. — 4 Hub. Brev., tit. xxxiv, n. 5. — 5 Cœr. Ep., 1. II, c. m, n. 5, 7, 9 et 10.

ceux qui ne sont pas d'un ordre supérieur (1) doivent se lever ■ (2). Si l'antienne était entonnée par un des Assistants, les autres Assistants seuls se lèvent 2.

13. On demeure assis le reste du temps 3; et, quand le Célébrant s'assied au commencement de l'Office, le Chœur s'assied en même temps*.

14. On doit s'incliner, et par conséquent se découvrir au Gloria Patri, lorsqu'on prononce le saint nom de Jésus 3, à la dernière strophe de l'hymne, ou quand on y rend gloire à Dieu, ou quand on y fait mention expresse de la sainte Trinité*. On le fait aussi aux versets Sanctum et terribile nomen ejus"1, et Sit nomen Domini benedictum*.

15. Au commencement de Magnificat, tout le Chœur doit, aussi bien que l'Officiant, faire le signe de la croix 9.

(2) L'usage des églises de. Rome, dit Catalan, est que ceux-là seuls se lèvent qui sont du même côté du chœur que celui qui entonne l'antienne. Telle est la règle posée par Baldeschi. Dauldry et Du Molin disent : « Au moins ceux qui sont du même côté. » Cependant le Cérémonial des Evèques dit positivement omnes, sans distinction; et ailleurs il dit dune manière expresse que tous doivent se lever, même ceux qui sont du tùté opposé : « Aliquo ex Canonicis in choro residentibus surgenlc, ut ali- « quid facial ad puhlictim, puta cum inlonatur antiphona, seu aliquid « simile, omnes alii C.inonici, ac etiam Bénéficiât] et Clerici ab utroque « latere cliori assurgunt. » (L. I, c. xvin, n. 9.) Deux décisions de la S. C. sont dans le même sens. Une troisième pourrait peut-être appuyer jusqu'à un certain point le sentiment des auteurs. Voici ces décrets : Premier décret. Question. « An Ilehdomadarius et c&leri omnes exi- « >lenles in choro lencanlur surgere, quando a Canonicis, Dignitatibus « et Presbyteris intonantur antiphona- : » Réponse. « Omnes debere sur- « gère pr.rter flebdomadarium paratum. » (4 août 1663. Gardel., 2 101 ou 2248, ad 1. /// Triventina.) — Deuxième décret. « S. H. C declaravit : <■ Canomeoi cathedralis Conversant teneri insurgere détecta capite, « quando alius Cauonicus intouat antiphonum proul iusurqnnt Presby-

- tiri portionarii. » 24janr. 1071. Gardel., ^û^l <m "2V2Î, in Conversana.) — Troisième décret. Question. « An cum Chorus ex una parte

1 C.rr. Kp. Ihid., n. S, 1. I, c. xvm, n. 9. Décrets cités. — - C;er Ep.,\. II, c. i, n. 10; I. I, c. win. n. 8. — 5 C.ur. Kp., I. II. c. m, n. 7 et 13. — * Conséq. de la Rubr. Ihid., n. 5. — :' Ihid. et ailleurs.

— c C.'ir. Ep., I. II, c. iv, n. S.— ■ Baldeschi, Bauldry, Castaldi e! au-

— s Baldeschi. — » Rép. du Card. Préfet de la S. C, 3 oct. 1851.

Des cérémonies spéciales aux Ministres des Vêpres solennelles

ordinaires.

§ 1. — Observations et règles générales.

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