CHAPITRE IV
!>«'» lieux où l'on peut célébrer.
4. Dans les cas ordinaires, on ne peut célébrer la Messe que dans un lieu solennellement consacré par l'Evêque, ou au moins bénit, soit par lui, soit par un Piètre qu'il aura lui-même
1 Bedo. Lib. de Prepar. ad Mis., c. v. — * B.ildcsdii
10 PART. I, SECT. I, CIIAP. 1Y.
délégué pour cette bénédiction l. On peut encore dire la Messe dans les chapelles privées, avec la permission du Souverain Pon- Life, à qui seul il appartient de raccorder. Les Évèques pouvaient autrefois donner ces permissions, mais cette faculté leur a été retirée par le Concile de Trente 2. Les Évèques seuls jouissent maintenant du privilège de célébrer ou de faire célébrer même plusieurs Messes en un jour dans leurs chapelles domestiques, ou, s'ils sont en voyage, dans des maisons particulières : tous ceux qui y assistent satisfont au précepte ecclésiastique d'entendre la Messe. Il faut dire la même chose des Cardinaux, lors même qu'ils ne seraient pas Évèques 5 (1).
(1 On pourrait peut-être trouver étrange le mot de privilège employé pour exprimer la faculté dont jouissent les Évèques et les Cardinaux d'avoir des chapelles domestiques et de pouvoir y faire célébrer. Toutefois cette expression se comprend en mettant en regard les conditions auxquelles le Saint-Siège accorde les autres chapelles domestiques. Voici la formule ordinaire de ces sortes de concessions : ... Tibi, diœcesis IV., qui, ut diserts, de nobili génère procreatus existis, ut in privato domm tux solitx habit ationis oratorio, ad hoc decenter muro extructo et orualo, seu extruendo et ornando, ab omnibus domesticis usibus libero, par Ordinarium loci prius visilando et approbando, ac de ipsius Ordinarii licentia, ejus arbilrio duratura, unam Missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo celebrandi licentia, quse adhuc duret, alteri concessa fion fuerit, per quemeumque Sacerdotem ab eodem Ordinario approbation sxcularem, seu de superiorum suorum licentia Hegularem, sine tamen quorumeumque jurium parochialium prxjudicio, ac Paschalis, Pentecostes, Nativitatis D. N. J. C, neenon aliis solemuioribus anni feslis diebus exceptis, in tua et familix tux, neenon hospitum tuorum nobilium prxsentia, celebrari facere libère et licite pussis et valeas indulgemus, non obstantibus, etc. Volumus aulem quod familiares servitiis tuis non necessarii, ibidem Missx interessentes, ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia diebus festis de prxcepto minime liberi censeantur . On voit combien, à Rome, on est précautioimé sur l'article des chapelles privées. Elles ne sont accordées qu'à des gens de condition : la chapelle doit être propre, dans un lieu dégagé de tout usage domestique, visitée et approuvée par l'Evoque. On n'y peut dire qu'une Messe par jour. Les domestiques qui l'entendent doivent, si leur maitie n'a pas hesoin d'eux, entendre une autre Messe dans une église. (juc peut toujours révoquer la permission accordée, et cette permission ne a étend pas aux grandes fêtes de l'année. Elle comprend
1 Hituule. — * Conc. Trid. De ohscrv. in celebr. Mis. — 5 C. lin. de l'iivil. in 0. (]. nonnulli, de l'rivil.