CHAPITRE II
Des jours où l'Evêque doit officier solennellement dans su cathédrale ou assister paré aux Offices.
i. L'Evêque pourra officier solennellement dans sa cathédrale, à moins d'un empêchement légitime, aux fêtes de Noël, de l'Epiphanie, le Jeudi saint, le Dimanche de Pâques, le jour de l'Ascension, le Dimanche de la Pentecôte, aux fêtes de l'Annonciation et de l'Assomption de la sainte Vierge, des saints Apôtres Pierre et Paul, de la Toussaint, du Titulaire et du Patron, et le jour anniversaire de la Dédicace de l'église cathédrale. Il pourra le faire encore aux autres fêtes de l'année, lorsqu'il le désirera5.
2. L'Evêque pourra assister avec la chape à la Messe solennelle aux fêtes suivantes, savoir : à la Messe de minuit, aux fêtes de saint Etienne, de saint Jeanl'Evangéliste, de la Circoncision, le Lundi et le Mardi de Pâques, le Dimanche de Quasimodo, le Dimanche de la sainte Trinité, le jour delà Nativité de saint Jean-Baptiste, de la Nativité de la sainte Vierge, à quel-
* Ibid. — 2 Ibid. — 5 Ibid., n. 10. — * Ibid., n. 11. — 8 Cxr. Ep , 1. II, c. xxiv, n. 2.