DE L'AUTEL ET DE SES ORNEMENTS
De la décoration de l'autel.
5. Pour offrir le saint Sacrifice de la Messe, l'autel doit être couvert de trois nappes propres (1), bénites par un Évêque ou par un Prêtre qui en ait reçu le pouvoir l. La nappe supérieure doit être plus longue et descendre de chaque côté jusqu'à terre5 (2). Les deux autres sont plus courtes, et peuvent être remplacées par une seule pliée en deux 3.
6. Autant que possible, l'autel doit être garni d'un parement de la couleur du jour *. Vers la partie supérieure, on pourra mettre des franges. Il y aura au milieu une croix ou une image5 (3).
*eul autel qu'il possède a perdu sa consécration ? c Nous pensons, dit « S. E. le cardinal Gousset, qu'il peut alors dire la Messe, à raison des « graves inconvénients qu'il y aurait à ne pas la dire, faute de pouvoir. « généralement, foire comprendre aux fidèles pourquoi il ne la dit pas « dans le cas dont il s'agit. Pour prévenir toute difficulté, le Curé qui « n'a qu'un seul autel dans son église doit toujours avoir en réserve une a pierre sacrée, qu'il peut déposer dans une des ai moires de la sacristie. » (Gousset, Théol. Morale, t. II. p. 194.]
(T Quant à la matière dont ces nappes doivent être faites, v. ch. n.
'1 II n'est plus d'usage, dit saint Liguori (1. VI, n. 575). que la nappe
supérieure descende jusqu'à terre Cependant le Cardinal Préfet de la
S. C. des R., consulté sur ce point, a répondu, le 5 oct. 1851, que cette
Rubrique est obligatoire. ,
(5) Comme on le voit par le texte de la Rubrique, ce parement d'autel de la couleur du jour n'est pas absolument nécessaire. En France, on a coutume de les supprimer et de les remplacer par des décorations sur bois, sur marbre, etc. Quoique cette pratique s'éloigne du conseil donné par la Rubrique, et qu'elle paraisse même s'éloigner de l'esprit des Rubriques, qui tendent toujours à faire voir !a couleur du jour, cependant l'usage dont nous parlons ne peut être condamné, d'autant mieux que nous lisons dans Gavantus : « Votent ctiam sine eo [pallio] célébrai i. t puta, si altare est ornai nm auro ve.l lapide pretioso. » Garantit*. Ibid. Et dans Quarti : « Si pars anlerior seu frons altaris sit ornatut « lapidibus pretiosis. nxllum eril peccatum in eo allari sacrum facerc i sine pallio. quia nullum violatur prxceptum. » Quarti in Rub. cit.
1 Rub. Ifaid. — - Ibid. et Cxr. Ep. 1. I, c. xu, n. 11. — * Ihib. Il id
— * Rub. Ibid. — ■ Gavantus. de Mens S. Suprllect.
56 PART. I, SECT. II, CIIAP. 1, AHT. III.
7. Sur l'autel, au milieu, on place une croix1 (I) assez grande pour être vue du Célébrant et du peuple 2, et au moins deux chandeliers3 de chaque côté4, dont la hauteur ne doit pas dépasser le pied de la croix 5. Pendant le temps de la Messe et. des Offices, les chandeliers et la croix ne doivent jamais être couverts 6.
8. S'il y avait au-dessus de l'autel un grand crucifix, celui dont nous avons parlé ne serait plus nécessaire 7.
Du tabernacle.
9. Le premier objet qui doit fixer l'attention de celui qui est chargé du soin d'une église, c'est le saint tabernacle8.
(1) Est-il nécessaire que sur cette croix il y ait l'image de J. C. crucifie? Les auteurs supposent tous cette image, 'quelques-uns la prescrivent. Pour cela, les uns s'appuient sur le texte du Cérémonial des Evoques, qui semble le prescrire par ces paroles : Et cmx ipsa Iota candelabris superemineat cum imagine SS. Crucifia versa ad interiorem allaris faciem. Mais voici une décision qui établit le contraire. A cette question : t An imago SS. Crucifixi in cruce posita super altari videatur necessarie adhibenda in sacrificio? » La S. C. a répondu : « Satis esse, ut impleantur disposita per Rubricas générales Missalis cap. XX, deprseparatione altaris. Etenim, Cxrem. Episc, cap. XII, L. I, docet solummodo quo vertenda sit imago, casu qnod adsit. » (S. C. 20 déc. 1639. Gardcl., 1871 ou 2018, ad 1, in Aversana). D'autres s'appuient sur une encyclique de Benoît XIV, du 16 juillet 1746, dans laquelle il réprouve, non pas précisément les croix sans l'image de J. C. crucifié, mais les crucifix trop petits. La question présente ne nous paraît pas assez directement traitée pour que les paroles de celte encyclique puissent annuler la décision de la S. C. que nous venons de citer, et pour permettre de soutenir qu'il y ait obligation rigoureuse que la croix porte l'image de J. C. crucifié. On peut consulter sur ce point la note de Gardellini sur la question 8 du n. H 40 ou 4590 de la collection générale des décrets de la S. C. des R.
1 Bub. Ibid. — * S. C., 17 sept. 1822. f.ardel., 4440 ou 4590, ad 8, Dubiorum. —'■> Bub. Ibid. — * S. C, 16 juin 1663. Gardcl., 2084 ou 2231, in Iiosanen. — !i Cser. Ep., 1. I, c. m, n. 11. — 6 S. C, 12 sept. 1 857. in Molinen. —'' V. 4.— 8 Cxr. Ep., 1. I, c. vu, n.2.