On ne le dit pas non plus aux Messes des morts
9. Toutes les fois qu'on a dit à la Messe Gloria in excelsis, on dit à la fin lie Missa est 2.
§ 2. — Des oraisons.
10. Les secrètes et postcommunions se disent toujours en même nombre et dans le même ordre que les oraisons du commencement de la Messe 5.
\ 1 . Aux fêtes doubles, on ne dit qu'une oraison, à moins qu'il n'y ait quelque mémoire à faire 4.
12. Aux semi-doubles, on dit une seconde et une troisième oraison : 4° pour l'ordinaire, c'est l'oraison .4 cunctis avec une autre ad libitum; 2° s'il y a une commémoraison, on la fait en second lieu, et l'oraison A cunctis devient la troisième 5; 3° s'il y en a plusieurs, on omet A cunctis, et on les fait toutes, quand même il y aurait plus de trois oraisons 6; 4° dans l'Avent, le Carême, le Temps pascal et les octaves, il y a des oraisons particulières au lieu de A cunctis et ad libitum1.
Nota 1°. On excepte de ces règles les dimanches semi-doubles pendant les octaves, le Dimanche de la Passion et les quatre derniers jours des octaves de Pâques et de la Pentecôte. En ces jours, on ne dit que deux oraisons 8. Le Dimanche des Rameaux, à la Messe, on ne dit qu'une seule oraison9. Ce jour10, ainsi que la veille de Noël, on omet aussi les oraisons que l'Évêque aurait pu prescrire u.
Nota 2°. Dans l'oraison A cunctis, à la lettre N., on nomme le Titulaire de l'église où l'on célèbre12; dans un oratoire privé, on nomme le Patron du lieu !5; si c'est un Archange,
1 Ibid. — - Ibid. — * liub. Ibid., lit i et tit. ix. n. 1. — * Rub., tit. ix, n. 1. — 5 Ibid., n. 16. — 6 Conséq. — ' Ibid.. tit. vin, n. 3, G, 7 et 9. — 8 Ibid., tit. ix, n. 8 et 10. — 9 Rub. du jour. — 10 Conscq. Gardellini, note sur le décret 4456 ou 4586. — u S. C, 3 mars 1761. Gardel., 4150 ou 4299, ad 5, in Aqtien. — '- S. C, 22 janv. 1678. Gardcl.. 2107 ou 2856, in Guadicen. 26 janv. 1703. Gardel., 1299 un (448, ad 15 et 16, in Santanderien. 12 nov. 1851. Gardel., 4520 ou 1669, ad 51. Marsorum. — "J S. C, 12 sept. 1840. Gardel., 4750 ou 4897, ad 2, in Urugen.
saint Jean-Baptiste ou saint Joseph, on le nomme avant les Apôtres saint Pierre et saint Paul1; on peut toujours nommer saint Joseph 2.
Nota 5°. Par oraison ad libitum, on n'entend pas qu'on puisse la dire ou l'omettre; mais le Prêtre en choisit une dans le Missel 3, soit du saint Sacrement, soit de la Croix, soit d'un Saint*, etc. Il faut cependant: 1° que cette oraison puisse se dire comme votive, suivant les règles données ci-après n° 26; 2° que dans les oraisons précédentes on n'ait pas eu pour objet le même mystère, le même Saint ou la même demande 5.
13. Aux fêtes simples, aux fériés6 et aux Messes votives7, on dit trois oraisons comme aux semi- doubles; on peut encore en dire cinq ou sept 8 (1).
(1) 1° On a quelquefois tiré de cette Rubrique de fausses conclusions. Quelques personnes en ont conclu que le nombre des oraisons de la Messe doit toujours et invariablement être impair. La Rubrique ne prescrit pas cela : elle détermine le nombre des oraisons qu'on doit dire dans les fêtes simples, les fériés et les Messes votives ; puis elle donne la faculté d'en ajouter, en déterminant aussi le nombre' des oraisons qu'on peut dire à dévotion. A cet effet, on a adressé à la S. C. cette question : « An in Missa semiduplici, simplici, vel votiva, necessario dicendœ sint collecta; impares, puta très, quinque aut septem, an vero, completo ternario numéro commemorationum, omitti possit quinta vel septima, ex. gr., prima de Missa, secunda de simplici, tertia A cunctis, quarta imperata, Deus refitgium. Vel potius omittenda oratio A cunctis, et ponenda solum oratio Deus refugium pro tertia, an vero addenda sit quinta ad libitum Celebrantis? » La S. C. a répondu : « Négative; sed post tertiam orationem et imperatas posse, non tamen teneri superaddere plures. » (S. C, 2 déc. 1684. Gardel., 2924 ou 3073, ad 9. Ord. Canon, lie gui. ] Mer an)
2° Quoique, d'après le texte de la Rubrique, il semble qu'on ne peut, dans les semi-doubles, ajouter aux oraisons prescrites des oraisons à dévotion, il paraît, d'après le décret cité, qu'on pourrait le faire.
5* Il faut bien remarquer qu'en ces jours la Rubrique donne la faculté de dire cinq ou sept oraisons ; mais elle ne dit pas qu'on puisse en ajou-
1 Bub. 29 dim. après l'Épiph. et aux oraisons diverses. — 2 S. C, 17 sept. 1815. Gardel., 4370 ou 4520, Urbis et Orbis. — 3S. C, 17 août 1709. Gardel., 3GG5 ou 5814, ad 3, in Bergomen. — 4 S. C., 2 sept. 1741. Gardel., 5970 ou 4119, ad 6, in Aquen. — 5 De Herdt et autres. — 6 Bub. Ibid.; n. 12.— 7 Ibid., n. 14. — *Bub. Miss., part. I, tit. ix, n. 12 et 14.
14. Les mémoires se font à la Messe comme à l'Office. Lorsqu'on a fait, aux premières Vêpres, mémoire d'une fête simple, on en fait aussi mémoire à la Messe. Si l'on n'a fait mémoire de celte fête simple qu'à Laudes, on en fait mémoire aux Messe.» privées seulement, et non aux Messes solennelles ', ni aux Messe> chantées sans Ministres sacrés -. On excepte de cette règle le Dimanche des Rameaux et la veille de la Pentecôte : en ce> jours, même à la Messe privée, on ne fait pas mémoire d'une fête simple, l'eùt-on faite dans l'Office 3.
15. Quant aux oraisons prescrites par l'Ordinaire pour des calamités ou des besoins publics : l°dans les fêtes de première classe, cette oraison doit s'ometlre à toutes les Messes; dans les fête» de seconde classe, elle doit s'omettre à la Messe solennelle, et aux Messes privées, elle est laissée à la volonté du Prêtre4 (1) ;
ter un plus grand nombre. En le faisant, dit Gavantus. on deviendrait à charge aux assistants, et même, suivant Durand, on manquerait à l'esprit de l'Évangile. {Gavantus. Ibid., Lit. G.; Durand. Rationale, 1. IV. de oratione seu collecta.)
(1) La S. C. avait d'abord donné une décision différente. A ces deux questions : « Ulrum oratio pnecepta a Superiore necessitatis publics « tempore locum habeal in diebus prima? et seconds classis? An pra> « dicta oratio dici debeat sub distincta conclusione? » elle avait répondu : « Si oratio pnecepta sit pro re gravi, dicenda erit in duplicibus prima? « cla>sis Hib unica conclusione, et in duplicibus secondas classis sub sua « conclusione; si non sit pro re gravi, omittenda in duplicibus prime e elassis ; in duplicibus vero seconde classis arbitrio Sacerdotis. » (S. C, 7 sept. 1816, Gardel., 437G ou -4520, ad 22 cl 83, M Tuden.) Celte distinction, si oratio sit pro re gravi, a donné lieu à cette autre question adressée à la S. C. : « Citatur sequens decretum ad Episcopum Tuden. <r in Hispnnia. 7 sept. 18 10, 5/ oratio prxcepta sit pro re gravi, di- « cenda erit, etc. Inde animi fiunt ancipites, cum pnesertim Superior « non soleat pra?cipere orationem nisi pro re gravi? » La S. C. a répondu : a Detur decretum regni llispaniarum diei 13 ma» 1819, nimi- « rum : négative in duplicibus primx classis, ut alias responsum fuit : t quod duplkia vero secundx classis ad libitum Celcbrantis legi vel « omitti poterit collecta imperata in Missis privatis tantum : in con-
' llub.. Ibid .. Ht. vu. n. 1. — - S. C. 8 avril 1806. Gardel., 1557
."><>7. a.l 4. iu Composicllana. — T' llub. Ibid. — % S. C., 23 mai 1835.
Gardel., 1501 ou 4740 ad 1, n. 5. m Xamurcen. 15 mai 1819. Gardel..
4410 ou 4500, ad 2, in Assistai. 10 avril 1853. Gardel. , 5183, ad 15.
Orri. min. S. Franc, de obs.
2° elle ne peut remplacer l'oraison ad libitum qui se dit dans les semi-doubles *; 5° si l'oraison prescrite par l'Ordinaire est l'oraison pour le Pape, on ne peut pas, les jours où l'on doit dire l'oraison pour l'Église ou pour le Pape, satisfaire à cette prescription en récitant seulement l'oraison pour le Pape; mais alors on doit dire les deux 2.
16. Les oraisons à dévotion se disent toujours en dernier lieu, et il faut toujours les dire par ordre de dignité. Ainsi on doit dire l'oraison de la sainte Trinité, du Saint-Esprit, du saint Sacrement, de la Croix, avant celle de la sainte Vierge, celles des Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, avant celles des Apôtres 3, etc.
17. Si l'on doit dire une oraison pour les morts, cette oraison se dira toujours l' avant-dernière *.
18. Aux Messes des morts, on ne doit jamais réciter d'oraison pour les vivants ni l'oraison Pro vivis et defunctis. Le jour de la mort et de la sépulture et avant l'inhumation, quand on vient de recevoir la nouvelle de la mort d'une personne, les troisième, septième et trentième jours à dater de la mort ou de la sépulture, comme aussi le jour de l'anniversaire, on ne dit qu'une seule oraison. Les autres jours on en dit trois, comme il est marqué aux Messes quotidiennes 5. On peut cependant remplacer la seconde par une de celles qui se trouvent dans le Missel, et qui est en rapport avec l'intention pour laquelle on célèbre; mais la premiers doit toujours être Deus qui inter Apostolicos Sacerdotes 6.
10. Lorsqu'on célèbre une Messe privée en présence du trèssaint Sacrement exposé, on peut faire mémoire du saint Sacrement, excepté dans les fêtes doubles de première et de seconde
« ventuali et solemni omillenda (25 mai 1835, Gardel., 4597 ou 47 46. « ad 1, ad in Namurcen.) »
1 S. C, 17 août 1709. Gardel., 5GG5 ou 5814, ad 5, in Jiergomen. — - Y. p. 59, note i, ad 1, n. 2. — 3 ï\ub. Ibid., n. 5, et aux or. div. — * Ibid. — :i Miss. def. — 6 S. C, 2 sept. 1741. Gardel., 5970 ou 4119, «id 4, inÂquen. 27 ;ioùt 1850. Gardel., 4G55 ou 4782, ad 7, in Veronen.
classe * ou dans les jours qui excluent les commémoraisons, comme la veille de Noël 2, le Dimanche des Hameaux et la veille de la Pentecôte. Elle se dit immédiatement après les oraisons prescrites par la Rubrique, y compris l'oraison ad libitum, et avant les oraisons prescrites par l'Ordinaire 3.
20. Aux Messes chantées en présence du très-saint Sacrement exposé, on dit toujours l'oraison du saint Sacrement. Aux fêtes doubles de première et de seconde classe 4 el aux jours qui excluent les mémoires 3, cette oraison se dit sous une même conclusion avec l'oraison du jour 6. Aux fêtes de première et de seconde classe, si Ton faisait une commémoraison, c'est à cette dernière oraison que l'on joindrait celle du trèssaint Sacrement ' .
§ 5. — Du Credo.
21. On dit le Credo tous les dimanches de l'année, lors même qu'on n'en fait pas l'Office et qu'on n'en dit pas la Messe; à toutes les fêtes de Notre-Seigneur, de la très-sainte Vierge, des saints Anges, des Apôtres, des Docteurs, de sainte Marie- Magdeleine, de la Toussaint; pendant les octaves des fêtes où l'on dit le Credo, quand même on ferait un aulrc Office; aux différentes Dédicaces, le jour de la consécration d'une église ou d'un autel; aux fêtes des Saints auxquels l'église est dédiée, ou dont on possède une Relique insigne (\ ); le jour de la création et du couronnement du souverain Pontife et le jour anniversaire; le jour de l'élection et de la consécration de l'Evêquc et le jour anniversaire; à la fête patronale d'un lieu ou d'une
(1) V. part. VII, th. xvi, n. 5.
1 S. C, 2 déc. 1684. Gardel., 292 i ou 3073, ad 4. Ord. Can. hegul. I.ater. 2 sept. 1741. Gtrdel., 3970 ou il 19. id 3, in Aqucn. — 7 mai 1746. Garde!., 4032 ou 4181, ad 10, m 1 arsauien. — ■ S. C, 3 mars 1761. Gardel., 4150, ad 5. in Aquen. Gardel., in Inst. Cleni. § XVII, n. 38. — "' Gardel. Ibid. — 4 S. C, 23 juin 173G. Gardel.. 3900 ou 4049, ad 8. m Brugen. 3001 ou 1056, ad S, in Mechlinien. — ■ Gardel. ibid., n. 2i. Conséq. — c Y. 4. — " S. C, 18 duc. 1779. Gardel , 4246 ou 4395, ad 8. Ord. min. S. Vrancisci.
église, mais non d'une chapelle ou d'un autel; aux fêtes principales des ordres religieux; aux Messes votives. Pro re graviy même célébrées en ornements violets, si c'est un dimanche l.
22. On ne dit pas le Credo aux Messes votives privées, même le dimanche 2, ni à la Messe des Litanies de la fête de saint Marc, si elle arrive un dimanche ou dans la semaine de Pâques 5.
§ 4. — Du dernier évangile.
25. Lorsqu'on célèbre une fête un jour de dimanche ou dans les fériés qui ont un évangile propre, on lit cet évangile à la fin de la Messe, au lieu de l'évangile In principio. On excepte de cette règle le quatrième dimanche de l'Avent, dont on ne dit point le dernier évangile à la fin de la Messe, si ce jour-là on fait l'Office de la vigile de Noël4.
24. Aux Messes votives et aux Messes de Requiem, on dit toujours l'évangile In principio 5.
Des Messes votives.
25. On distingue les Messes votives en Messes votives solennelles Pro re gravi, Pro publiai Ecclesix causa, et Messesvotives privées ordinaires 6.
Nota. Pour connaître quelle est cette cause grave, on peut en juger par le décret suivant. A cette question : « Quid dici- « tur in Rubricis Missalis, quod in Missis votivis non dicitur « Gloria in excèlsis nec Credo, nisi pro re gravi et pro pu- 8 blica causa Ecclesiœ : an sit res gravis propter pluviam pe- « tendam, pro serenitate, pro quacumque necessitate, pro Prin-
1 Rub. Miss. Ibid„ tit. si. — 2 S. C, 15 mai 1819. Gardel., 4410' ou 4560, ad 1, in Assisien. — s S. C, 25 sept. 1688. Gardel., 3021 ou 3170, in Mutinen. 5 juillet 1698. Gardel., 3328 ou 3477, ad 17, in Colien. 25 sept. 1706. Gardel., 3605, ad 16, Urbis et Orbis. —*Rub. Ibid., tit. xm, n. 2. — 5 Ibid. S. C., 13 janv. 1674. Gardel., 2522.ou 2674, ad 2, in Lauretana. — G linb. Ibid.. tit. tih, n. 4.
i cipe infirmo, et similibus, si Missa solemniter celebretur? » La S. C. a répondu : « In omnibus casibus propositis potest « dici res gravis quando ab Episcopo (1), et universo Clero, « et civitate Missa votiva solemniter celebretur cum interi ventu Magistratus et populi l. » Nous dirons donc avec Gavantus que cette cause grave ou publique e*t, par exemple, « si votum, pro malo gravi avertendo factura, sit exsolvendum; « aut gratis pro aliquo magno beneficio solemniter sunt agenda?; « aut cum precatio Quadraginta Horarum institut* sit (2) : item « si pro acquirendo gravi et publico beneficio, vcl avertendo « malo, quod ralionabiliter timelur, supplicetur. Ex quibus « colligitur non quamlibet causam gravem vel publicam suffi - « cere ad hoc...; sed eam quœ concernit, vel per se, vel per « accidens, notabiliter communitatem, vel sallem notabilem « ejus partem. Item nobilem et pra?cipuam quamdam familiam (f excujus conservatione communitati publicao multum ulilit;ti- « reddi potest. Item ex conservatione personsc Régis, Principis, « aut etiam filii unigeniti familial illustris : qui ejusmodi casus « concernunt totam communitatem 2. »
26. Il est à désirer que l'on ne célèbre comme votives que les Messes qui se trouvent à la fin du Missel avec ce titre. On peut cependant dire aussi comme Messes votives celles des Saints dont on fait l'Office dans le cours de l'année, toutes les fois que le sens des paroles n'est pas contraire à la vérité 5, et même on pourrait changer quelques mots, comme Festivitas en Commemoratio h. Mais on ne doit pas dire, hors ces fêtes et leurs octaves, les Messes propres des fêtes de la très-sainte Vierge5, ni les Messes propres à certaines fêtes, comme celles de Noël, de la Circoncision, de l'Epiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de
(1) Ab Episcopo. « Quando hic reperitur, » dit Gavantus; part. F. lit. iv, § 11.
(2) V. Instruct. Clément, § 12.
1 S. C. 19 mai 1707. Gardel., 20't ou 351, ad 14, Ai Plocentina — ivantiH. Qrid. — r* Mandate Ecdesiast., n 145 et 140. — • Grand nombre d'auteur*. — > S. C. 12 mars 1C78. Gardel., 2710 on 8850, ad 8, m Mexicana.
Ci PART. I, SECT. II, CI1AP. V, ART. III.
.saint Jean-Baptiste, et autres semblables, qui ont des introïts et des oraisons propres l.
27. Les Messes votives solennelles Pro re gravi, Pro publica Ecclesix causa, peuvent être célébrées tous les jours, sauf les fêtes doubles de première classe, les dimanches de première classe, le Mercredi des Cendres, pendant la Semaine sainte, la veille de la Pentecôte et la veille de Noël 2.
28. Les Messes votives privées peuvent être célébrées tous les jours, sauf les dimanches et les fêtes doubles 3, les jours où l'on ne peut faire une fête double 4, pendant les octaves de Noël 5 et du saint Sacrement 6, les veilles de l'Epiphanie 7 et de la Pentecôte 8.
29. Pour la célébration des noces, on peut dire la Messe Pro sponso et sponsa, même dans les fêtes doubles-majeures qui ne sont pas de précepte. Si c'est un dimanche ou une fête double de première ou de seconde classe, on dit la Messe du jour avec mémoire de la Messe Pro sponso et sponsa 9.
article m Des Messes de Requiem.
50. Sauf les exceptions indiquées ci-après, on ne peut jamais, dans les fêtes doubles, célébrer une Messe de Requiem. Les indulgences de l'autel privilégié peuvent, en ces jours, être gagnées par le Prêtre qui célèbre la Messe du jour 10.
31 . Il n'est pas permis de remplacer, les jours prohibés, une
1 Uan. Eccl. Ibid. — 2 S. C, 27 mars 1779. Gardel., 4244 ou 4393, ad 20. Ord min. obs. reform. S. Francisci. — 3 Rub. Ibid., tit. iv, n. 3. —
4 S. C, 25 sept. 1627. Gardel., 560 ou 707, ad 3, Urbis dubiorum. —
5 S. C, 25 sept. 1706. Gardel., 3605 ou 3754, ad 2, Urbis et Orbis. — c S. C, 21 juillet 1670. Gardel., 2353 ou 2505. Decr. gen. — 1 S. C., 10 déc. 1718. Gardel., 5708 ou 5918, in JEsina. — 8 S. C., 8 août 1835 et 23 février 1839. Gardel., 4611 ou 4760 et 4702 ou 4848, Montis Regalis. — 9 S. C., 7 janv. 1784. Gardel., 4266 ou 4415. Urbis et Orbis. — i0 S. C, 3 juin 1062. Gardel.. 2030 ou 2488, Decretum générale. 5 août 1662. Gardel., 2031 ou 2178, Decretum. i" déc. 1666. Gardel., 2231 ou 2385. Dec. gen. 20 juillet 1669. Gardel., 2337 ou 2488, Dec. gen.. etc., etc.
Messe de Requiem par la Messe du jour, à la suite de laquelle on ferait l'Absoute l. On pourrait cependant, après un nocturne de l'Office des morts, faire immédiatement l'Absoute, puis célébrer la Messe du jour après avoir enlevé la représentation *. 11 n'est pas permis non plus de faire une Absoute après la Mcs>u chantée, un jour de dimanche5, ni même de chanter le répons Libéra me sans catafalque \
§ 1. — Des Messes de Requiem chantées.
52. La Messe chantée de Requiem, même le corps présent, ne peut être célébrée un jour de fête double de première classe, si cette fête est de précepte 5.
33. Aux fêtes de première classe, non de précepte, on peut chanter une Messe de Requiem le corps présent. On ne le pourrait cependant pas si c'était le jour de la fête du Titulaire de l'église6.
T»i. On peut célébrer une Messe solennelle de Requiem, le corps présent, dans les fêtes doubles de seconde classe, même de précepte 7.
55. Dans les églises où l'on ne célèbre qu'une seule Messe, on ne peut, même le corps présent, célébrer une Mes^e de Requiem le dimanche ou autre jour de piécepte8.
56. On peut, dans les fêtes doubles-mineures et majeures non de précepte, chanter une Messe de Requiem pour un défunt le jour de la mort et delà sépulture9. On le peut, même un jour de dimanche, tant que le corps n'est pas inhumé l0.
1 S. C, 4 août 1708. Gardel., 3642 ou 3798, in Picena. 18 juin 16S9, Garde] . 3039 ou 3188, Urbis. 2G avril 1668. Gardel., 2282 ou 2433, ad 2. m Calagurilana. — i S. C, 10 janv. 1852. Gardel., 5160, ad 1. Montis Polit iaui. — r> S. G., 10 mars 1833. Gardel., £53 on 1702, Ord. min. S. Francisa. 9 juin 1853, Gardel., 5188, Cochinchlnx. — * S. C., 10 mars 1833. Gardel., 4554 ou 4705. in Senen. — :i S. C., 5 juillet 1098 Gardel.. 5528 ou 5i77, ad 8. in Catien. 21 mars 17 14. Gardel.. 4004 ou 1153, ad 3, in Bergomen. — c S. C.. 8 .mil 1S08. Gardel., 4357 ou 1507, ad 1. m Compostellana. — ' Ibid.. ad 2. — 8 S. G., 20 janv. 17'.)",. Gardel.. 1200 on 4448, ad 7. in Santauderien — • S. C.. 19 sept. 1654. Gardel., 1586 au 1732, in Papien. 11 mai L754. Gardel, 1095 on 1244, id 5. Ord. min. de observ. — :0 S. C. 25 mai 1005. Gardel., 51 ou 197, ad 3. in Kij natien.
C6 TART. I, SECT. II, CIIAP. V, ART. IIÏ.
37. On le peut encore les troisième, septième et trentième jours, à partir du jour de la mort ou de celui de la sépulture *. Si le jour susdit est empêché, on transfère cette Messe au premier jour libre2.
38. Lorsqu'on vient de recevoir la nouvelle de la mort d'une personne, on peut, hors les jours de précepte et les fêtes de première et de seconde classe, chanter à son intention une Messe de Requiem*; si cette nouvelle est parvenue le samedi aprèsmidi, le lundi suivant jouit du même privilège4; lorsque plusieurs jours sont empêchés, on peut la remettre au premier jour libre 5.
39. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort d'une personne, on peut chanter à son intention une Messe de Requiem, sauf les dimanches, les fêtes de précepte et les fêtes de première et de seconde classe6; un jour spécial désigné par le testateur jouit du même privilège7 (1).
i\) Les décrets relatifs aux anniversaires supposent des anniversaires fondés. La pratique de chanter, dans les fêtes doubles, une Messe de Requiem aux anniversaires non fondés est autorisée seulement par le décret suivant. A cette question : « Utrum ex privata devolione paro- « chianorum petenlium saepius per annum anniversaria pro defunctis « parenlibus, fratribus, amicis et aliis defunctis, Missa solemnis in rura- « libus ecclesiis cantari possit de Requiem in festo duplici minori, altéra « cantata de festo ubi adsunt plurcs vel duo Saccrdotcs? » La S. C. a répondu : « Affirmative, dummodo sermo sit de die vere anniversaria a « die obitus » (19 juin 1700. Gardel., 5416 ou 3565, ad 10, in Curien.). Il n'est ici question que d'une fête du rit double-mineur, et quelques auteurs soutiennent qu'on ne peut étendre ce privilège aux doublesmajeurs. Cependant comme, en règle générale, les fêtes doubles-ma-
1 S. C, 23 août 1766. Gardel., 4187 ou 4356, ad 2, in Carthaginen. — 2 S. C, 23 mai 1603. Gardel., 51 ou 197, ad 5, in Eginalien. — 3 S. C , 4 mai 1686. Gardel., 2941 ou 5110, ad 2. Canonic. liegul. hâter. — 4 S. C., 5 mars 1761. Gardel., 4150 ou 4299, ad 13, in Aquen.
- 5 S. C, 27 mars 1779. Gardel., 4244 ou 4395, ad 2, Ord. min. oby.erv. Ref'orm. S. Francisci. — c Y. les décrets généraux cités. S. C, 22 nov. 1666. Gardel., 2157 ou 2504, in Novarien. 2 août 1785. Gardel., 4201 ou 4410, in Lucana. 25 août 1704. Gardel., 5052 ou 5701, ad 1, in Catanien. etc. — ' S. C., 1er sept. 1607. Gardel., 212 ou 557, in Pampillonen. 20 juin 1626. Gardel., 492 ou 659, in Nucerina. 22 déc. 1753. Gardel., 4088 ou 4237, ad 1, in Wilnen.
40. Lorsque Je jour anniversaire, soit proprement dit, soit fixé par le testateur, est empêché, on anticipe ou on transfère l'anniversaire au premier jour libre; mais on ne pourrait pas, pour accomplir l'anniversaire, célébrer la Messe du jour l.
41 . On ne peut pas célébrer un anniversaire pendant les octaves privilégiées2, même celle du saint Sacrement5.
42. Hors les cas ci-dessus énoncés, on ne peut, un jour de fête double, chanter une Messe de Requiem''.
§2. — Des Messes de Requiem privées.
43. Les Messes privées de Requiem peuvent se dire tous les jours où iJ est permis de dire une Messe votive3. Même en présence du corps, elles sont interdites dans les fêtes doubles6 (1).
44. Un Prêtre qui a récité un Office semi-double ou au-dessous ne peut célébrer une Messe de Requiem dans une église où l'on fait un Office double7. Celui qui a récité un Office dou-
jeurcs ne jouissent pas. au moins sous ce rapport, de privilèges plus grands que les fêtes doubles-mineures, on pourrait dire aussi que l'intention de la S. C. n'a pas été de restreindre celui-ci de celte manière. Quant à la seconde partie de la question, elle se rapporte à l'obligation ou à l'usage de chanter la Me>se du jojr.
1 U S. C. a permis, dans les diocèses de Bruges et de Malines, de suivre, pour les pauvres qui ne peuvent pas faire les frais d'une Messe chantée, la coutume de célébrer, le corps présent, une Messe privée de Requiem aux jours doubles-mineurs et majeurs. 12 sept. 1840. Gardel., 1750 ou 4897, ad 1, in Brugen. 22 mai 1841. Gardel., 4774 ou 4921 ad 1, in Mechlinien.)
1 Ibid., ad 3, 4 mai 1G8G. Gardel., 2951 ou 5110, ad 1, Cancnic. Regul. Ixiler. — 2 S. C., 5 juillet 1098. Gardel., 3328 ou 3477, ad 9, fit Collen. 2 sept. 1741. Gardel., 2970 ou 4119, ad 4, M Aquen. — r> ltr sent. 1703. GardeL, 3510 ou 3659, in Aquilana. — 4 S. C.. 3 déc 1701. Gardel.. 3i53 ou 3002, in Andrien. 11 mai 1754. Gardel.. 4085 ou i2ii, id 4, Ord. min. de obs. S Franc. — 3 Rub. Miss., part. I, lit. vu, n. 2. Y. les décrets cités pour le^ Messes votives. — G S. C., 10 janv 1608 Gardel., 3152 ou 3301, ad 14, Galliarum. 29 janv. 1732 Garde! . *<>7i ou 1323, ad 12. Ord. Carmel. e.icak. prov. l'ol. — v C, 9 juin 1608. Gardel., 2287 ou 2438, in Conversana
ble, célébrant dans une église étrangère où l'Office est semidouble ou au-dessous, ne pourrait pas non plus dire une Messe de Requiem, quand même dans cette église on ferait des funérailles, un anniversaire ou un Office de ce genre *.
1 S. C, 7 mai 1746. Gardel., 4032 ou 4181, ad 13, in Varsavien.