SUR
LA CHAMBRE DE JUSTICE
Caligula, grand empereur, Fît son cheval consul à Rome*; Le Régent, notre gouverneur,
1. Lé couvent des Grands-Augustins, où se tenaient les assemblées générales du clergé, fut affecté aux séances de la Chambre de justice. « La Terreur installa au couvent des Augustins la nouvelle Chambre ardente, et disposa dans une salle voisine les instruments de torture destinés à Tinterrogatoire des accusés. Il fallut d'abord un code nouveau et il fut atroce; la peine de mort y était prodiguée sans mesure pour tous les délits des justiciables, le carcan attendait les témoins négligents, les galères punissaient l'erreur dans la déclaration des fortunes. Les recherches remontaient à vingt-sept années. » (Lemontey.)
2. Le fait n'est pas exact ; Caligula avait bien l'intention d'élever son cheval Incitaius à la dignité de consul ; mais la mort de l'animal l'empêcha de réaliser ce beau projet.
130 Clairambault^Maurepas.
Voulant imiter ce grand homme.
Fit assembler aux Augustins Trente ânes, juges souverains *.
«M^MM^M^WMWMV
L'édit * qui nous met aux abois.
Auteur de nos misères ', Est du plus juste de nos rois.
1. La Chambre de justice était composée de Voisin, chancelier de France ; Lamoignon et Portail, présidents au parlement de Paris ; Fourqueux, procureur général ; Foubet, Machault, Beaussan, Maupeou, Amelot de Chaillou et d'Ormesson du Chéré, maîtres des requêtes ordinaires de l'Hôtel du roi ; Chassepot de Beaumont, de la Porte, Ferrand, Le Boistel, Meliand, Lefebvre de la Malmaison, Aubry de Tourmont, de Monthulé et Nicolaï , conseillers au parlement de Paris; Bailly de Beïre, Prévôt, L'Evêque, Charpentier, Legrand, Beaufort, Villiers et Cassini, maîtres ordinaires de la Chambre des comptes ; Foyetet, Le Vayer, Hoquart et Angrand , conseillers à la Cour des aides de Paris: Menet, greffier en chef civil; Amyot, greffier en chef criminel.
2. La Chambre de justice fut établie par un idit du 7 mars 17 16. Cet édit avait été précédé d'une ordonnance du 6 mars qui faisait défense a tous officiers comptables et autres intéressés dans les traités et sous-traités des finances de désemparer de leurs maisons d'habitation et des lieux de leur résidence ordinaire suns congé exprès et par écrit du roi, h peine de punition corporelle et même de la vie. Il fut suivi de deux déclarations ; l'une du 14 mars, concernant les justiciables de la Chambre de justice et la procédure qui doit y être observée; l'autre du i**" avril, sur la réception des dénonciations et dépositions des domestiques des comptables de la Chambre de justice,