RELATIONS A\EC LES VILLES DU BORDELAIS
ténacité ne fut pas superflue, car le procureur royal trancha la question en leur donnant gain de cause. Le roi ne restait pas moins le souverain protecteur et la plus haute autorité.
C'est une heureuse transaction qui intervint dans un différent passager avec les habitants de Ba^^onne : Charles de Guyenne, le 12 février 1471, informe son trésorier et ses généraux sur le fait des finances, son sénéchal des Lannes, son procureur et son receveur en ladite sénéchaussée des Lannes ^ que, malgré une réduction temporaire, la ville de Bayonne est toujours maintenue dans son droit de perception de quatre deniers pour livre sur les marchandises entrant dans cette ville ou en sortant'-.
A La Réole, les bourgeois se préoccupent aussi d'obtenir ou de conserver des privilèges pour leur commerce; ils en ont reçus jadis du roi de France Philippe YI (1342) et du roi d'Angleterre Edouard III (1344), qui leur ont accordé la franchise de droits pour les vins récoltés dans les limites de la juridiction municipale et amenés à Bordeaux, et autorisé une taxe spéciale sur les vins achetés par les marchands étrangers ; ils sollicitent du duc de Guyenne confirmation intégrale de ces notatables privilèges, et l'obtiennent au mois de mai 1470 \
vos dicentem et asscreiitem de co, ex eo et super eo, quia, licet dicta villa Figiaci et habitatores ejusdem multis jjrivilegiis, franchesiis et libertatibus sit et ab antique fuerit dotata, tam per dominos nostros Franciœ reges quam dominos nostros Aquitaniae duces, ipsi villae et habitatoribus ejusdem tauquam immédiate sibi subditis, concessis, quibus nos et habitatores ejusdem villa; et predecessores nostri semper et ab antiquo pacifiée et quiète per tantum et taie tempus quod de contrario hominum memoria non existit, usi et gavisi fuimus et sumus sine contradictione quacumque, scientibus et videntibus omnibus bis qui hoc scire et videre voluerint, et minime contradicentibus, in qiiibus quidcm privilegiis inter cetera alia continetur, qualiter habitatores ipsius viliœ sunt et semper fuerint immunes ab omni et quacumque scrvitute humana et personali, et sic per consequens apparet quod ipsa villa neque habitatores ejusdem nullo modo potuerunt obligari, neque super ipsis aliquam servitutcm imponere domini comiti Armanhaci, nec alteri nullam juridictionem in ipsa villa habenti, » etc.
1. Cette sénéchaussée comprenait Dax, Saint-Sever et Bayonne ; cf. Cadicr, La sénéchaussée des Lannes sous Charles V// (Paris, 1885, iu-8 ;
•€\ir. de la Revue de Béarn, Navarre et Lannes, t. III).
2. Archives municipales de Bayonne, CCl,n'» 11 ; Pièce justificative n» CX.
3. Archives municipales de La Réole, AA 3 ; copie à la Bibliothèque nationale, col. Baluze, vol. 26, ff. 401-426. Cf. O. Gauban, Histoire de La Béole 0873), p. 190.