NÉGOCIATIONS ROMPUES
Malgré tous ces beaux préparatifs, il ne fut donné aucune suite à ce projet de mariage si bien amorcé et si près d'être accompli. Il est sur que le duc de Guyenne, pour des raisons de cœur ou de politique devant lesquelles son frère, de gré ou de force, fut forcé de s'incliner, résista aux influences extérieures * et laissa s'éloigner Atienza sans annoncer son prochain départ pour l'Espagne, ni promettre celte armée fournie d'artillerie dont le roi de Castille paraissait désirer le concours pour rehausser son prestige auprès de ses propres sujets.
L'idée de faire épouser à Charles de France la fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, avait entre temps germé déjà dans l'esprit du duc de Bourgogne Philippe le Bon, et dès l'année 1463 '- ; mais à ce projet souhaité aucune suite n'avait été donnée. On en avait parlé plus d'une fois, depuis 1465, et le duc avait été tour à tour fort dépité de voir que l'on ne répondait pas à ses avances, et peu désireux de répondre à celles qu'on lui faisait ^. La question allait être de nouveau agitée, et cette fois plus sérieusement, dans l'entourage du duc de Guyenne.
Avait-il été pressenti à ce sujet ? Ses conseillers lui avaientils suggéré cette combinaison bien capable de donner à réiléchir au roi de France ? Renseigné, celui-ci lo redoutait particulièrement et devait mettre tout en œuvre pour la faire échouer. Dès le 19 août 1469, étant à Saintes, Charles avait, sur l'invitation sournoise de son frère, solennellement promis '^ «. sur la croix de Saint-Laud » de lui obéir en toutes choses et de ne pas rechercher la main de l'héritière de Bourgogne ; cette promesse.
1. D'après Molinet, ctlit. Buclion, t. I, p. 187, le comit^table de Saînt-Pol avait déconseillé à Charles cette alliance qui lui aurait coûté son duché de Guyenne. Le comte d'Armagnac était d'un avis contraire (Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 2000, ï^ 177),
2. <( E de li altri CG "^ [scudi] se pratica ch* el duca de Bergogaa gli voglia dare per dota de la figla de messer Garlot [le comte de CharolaisJ, e darla per mogliere al fratello del Re ». (Lettre du 17 septembre 14G3, publ. par B. de Maadrot, DSpêcIies des ambassadeurs milanais^ t. I, 1916, p. 299.)
3. Voir plus haut, p. 273-274 ; cf. Coinmines, édit. de Mandrot, t. I, p 103.
4. Une tradition populaire assurait que tout srerment ainsi fait et non tenu était suivi de mort dans le courant de l'année.
il lavait scellée par un engagement dont sur-le-champ avait été rédigé un procès-verbal en double exemplaire ^ que signèrent des personnages considérables, Dammartin, d'Oriole, du Bouchage, Bourré, spécialement désignés par le roi -.
Deux ans après (16 juillet 1471), le duc de Bretagne adresse à Charles le Téméraire son chambellan Poncet de Rivière,^ avec des instructions très nettes ^ ; dans ces instructions, un paragraphe vise particulièrement la question du mariage de Charles de France, maintes fois annoncé, maintes fois démenti, mais toujours en suspens, à telles enseignes que Louis XI, toujours tourmenté par celte idée qui le harcèle, délègue en même temps (18 juillet) maître Pierre Le Noir, un de ses secrétaires, vers le Souverain Pontife, pour le prier et supplier de ne pas accorder à son frère la dispense pour cause de parenté qu'il sollicitait en vue de cette union. Le roi n'ignore pas en effet que son frère, de son côté, vient de demander au pape cette dispense et a expédié à Rome l'évêque de Montauban, aux fins de l'obtenir ^ ; il signale à Paul II les graves dangers auxquels le royaume de France se trouverait exposé du fait de cette autorisation. D'ailleurs Charles de France, lié par son serment
1. Original (Bibliothèque nationale, ms. français 24430, f'J 35) ; copies (Archivio (li Stato, Firenze;Mediceo innanzi il Principato, filza xcix, n^» 107; Bibliothèque de la ville d'Angers, ms. 681, f^ 6 ; Bibliothèque delà ville de Rouen, ms. 3407, collection Menant, vol. X, p. 1). Pièce justificative n*^ LXXVI.
2. Il apparaît, d'après certains bruits que corrobore l'ambassadeur milanais à la Cour de France, dans sa lettre du 8 décembre 1469, que la première idée du mariage de Charles avec l'héritière de Bourgogne germa dans l'esprit de Charles le Téméraire : « Intendesi di vero che havendo esse duca di Borgogna, pure novamento mandato a offerire la figliola al 111"'» S. duca di Ghienna, per darglcla per moglie, et a offerirli anchora 1 ordine suo dcl Toson; che esso Duca rispose che al fatto de torre la figliola, che se ncconsigliara con la Macstà del He; et tutto quello che sua Maeslà ne determinassi cxequiria ; perche in questo, et in ogni altra cosa, voleva ad unguem exequire li ordini etcomandamcnti di S. Macstà; et al fatto dcl Ordine. che prefata Maestà ne haveva novamcnte facto uno delcoUare, quale era degnissimo : et li era piaciuto farnelo degno, che glene basiava uno «, etc. (Bibliothèque nationale, ms. italien 1649, f*> 252).
3. Archives départementales de la Loire-Inférieure, E 100 ; publ. par Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV, preuves, p. cccvii (avec la fausse date du 6 juillet). — Pièce justificative n° CXXII.
4. Bibliothèque nationale, ms. français 18703, f»^» 122, et Bibliothèque de la ville d'Angers, ms. 681, f' 5 ; Pièces justificatives n"* CXXIII et CXXX.
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sur la croix de Saint-Laud, se parjurerait en épousant Marie de BoïTrgognc ; le pape ne saurait favoriser un pareil crime, qui crierait vengeance, et préférera sans doute rassurer le roi de France, qui ne négligera rien pour reconnaître les bons ofiices du Souverain Pontife à son égard. Au surplus un autre personnage ira bientôt à Rome de la part du roi, et fournira sur la matière de plus amples et plus précises explications.
Nous connaissons le texte de ces nouvelles instructions, qui sont formelles, réitérant les recommandations antérieures ; si par impossible le pape, le collège des cardinaux et les pénitenciers de la Cour de Rome accordaient à son frère la dispense sollicitée, il serait fait opposition immédiate, et, au cas où celle opposition serait considérée comme irrecevable, les ambassadeurs du roi ne craindraient pas, pour permettre à Louis XI de parvenir à ses fins, d'en appeler à un prochain concile général de l'Eglise dûment assemblé ^ Pour ne rien omettre, ajoutons
1. Bibliothèque nationale, ms. français 18703, f'' 114 : « Item et après ce ils (liront à nostre dit saint Père comme, jasoit ce que Monseigneur de Bourgoigne et autres princes du Boyaume eussent requis ne parlé au roy de bailler à mondit seigneur de Guienne son frère pour tout partage et appanage que LX"' I. de revenue, assise tant en dommaine que aides, greniers et autres finances extraordinaires assises ou pais et conté de Champaigne, et bien petitement fondée, ce neantmoins le roy, usant de la clémence, doulceur et bénignité qui est en vertueux et piteux prince pour l'amour naturelle qu'il avoit et a envers mondit seigneur son frerc, et désirant par grant bénéfice et libéralité le attraire à luj" eu amour indissoluble et parfaicte. ne s'est pas arrcsté au partage que mondit seigneur de Hourgoigne et autres princes luy pourchassoient, mais de luy mesme et de son propre esmouvement le roy luy a baillé la duché de Guienne qui est l'un des plus beaulx menbrcs du royaume de France, tant en revenue que en force de places et autrement, avec ce luy a baillé la conté de Xaintongc, la seigneurie de La Rochelle, les pais de Qiiercy, Agenois et autres, qui valent par an plus de JVh^^, vojTC plus de III*^ mil livres de revenue, qui est le plus grant partage que oncqucs fut baillé à filz puyné de France, voyre et plus six foiz que le plus grant partage que autre quelconque filz second de France ait encores eu, dont le roy ne se repent pas, car il ayme singulièrement mondit seigneur f^on frère, et est bien joyeux des grans biens qu'il [sic] pour le attraire en amour et dilection par la libéralité qu'il luy a faicte.
« Item et en ce faisant ledit partage, pour ce qu'il y avoit eu des différences précédentes, le roy, pour mettre seurté à la paix, unyon et transquilité de son royaume, a bien voulu estre asseuré par grans seremens et promesses de mondit seigneur son frère, que jamais n'entreprcndroit riens sur la seigneurie du roy, sur sa personne ne autrement sur son auctorité, jamais ne adhereroit à personne vivant contre luy, mais le scrviroit et obeiroit
que Louis XI fait également (20 août) une démarche auprès de
«nvers et contre tous, laquelle chose mondit seigneur de Guîenne a juré et expressément et sollempnellement que plus ne pourroit.
« Item et pour pluseurs grans causes touchant le bien et utilité du roy et du royaume et de toute la chose publicque d'icelluy, entre autres seremens mondit seigneur de Guîenne a jure et promis de très estroictement et solempnellement qu'il n'est point possible de plus faire, que jamais il n'auroit et prandroit par mariage et ne feroit tracter ne pourchasser d'avoir la fille de monseigneur de Bourgoigne, ainsy qu'il a juré par la forme du serement qui sur ce a esté faicte et escripte, dont le roy a ung double par devers luy et mondit seigneur de Guienne ung autre.
« Item et par grant et meure délibération de conseil et pour obvier à plusieurs divisions et scandalles, le roj' a esté conseillé de ne vouloir ne permettre que mondit seigneur son frère espouse ladite fille de Bourgoigne, premièrement pour ce qu'il y a plusieurs différences entre le roy et mondit seigneur de Bourgoigne tant à cause des terres et seigneuries qu'il tient <|ue autrement ; pourquoy le roy, qui a désir d'avoir amour à mondit seigneur son frère, a bien cause de ne vouloir pas qu'il preigne la querelle desdites différences et à tout le royaume bien grant interestz en ceste matière
« Item mondit seigneur de Bourgoigne a toujours voulu empescher la paciffication d'entre le ro}' et mondit seigneur, et pourchace à y mettre division tant qu'il a peu ; parquoy le roy ne doit point vouloir que mondit seigneur son frère ait aliance par mariage avecques celluy qui tant quiert et pourchace à mettre division entr'eux.
« Item et ce neantmoins l'on a rapporté au roy que mondit seigneur de Guienne, par l'Instigation d'aucuns qui parleurs fins particuliers desiroient bien cxiter nouvelles colllpcrances et cedîtions ou royaume, a puis nagueres envoyé ou entencion d'envoyer en court de Romme pour obtenir dispense de espouser ladite fille de Bourgoigne, nonobstant le serement qu'il a fait, laquelle chose le roj' ne peut bonnement croire.
« Item et pour ce que le fait de ladite dispense serolt directement venir contre les traitez et promesses faictes au roy par mondit seigneur de Guienne, aussi en grant préjudice de luy et de la chose publique de son ro^^aume, il envoyé présentement lesdits par devers nostre saint Père le pape luy signiffier que se mondit seigneur de Guienne ou autre envoyoit devers icelluy nosLre saint Père pour obtenir ladite dispense de soy marier avecques ladite fille de Bjurgoigne ou d'aucunes des autres choses qu'il a promises et jurées au roy, son plaisir soit de n'y obtempérer point, mais la reffuser absoîuement, et semhiablement faire defîense à son pénitencier et partout ailleurs où il appartiendra de non bailler ladite dispense.
« Item aussi, en faisant ladite dispense, nostre dit saint Père feroit tort et injustice évidente au roy, car ce seroit le frustrer des causes pour lesquelles il a baillé à mondit seigneur son frère le partage si grant et fait les autres tractez si avantageu.\ qu'il luy a faiz, lesquelles, ladite dispense obtenue, le roy raisonnablement ne soit point tenu de garder ne tenir.
« Item diront fi nostre dit saint Père que, s'il luy plaist octroyer et acorder au roy de non jamais bailler ne souffrir par son pénitencier ou autres bftlUer à mondit seigneur de Guienne dispense sur le fait dudit mariage de