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Charles Giraud

Au mois de juillet 1881 est mort, plein de jours, un maître à qui la. Revue doit un dernier hommage. M. Ch. Giraud était, en effet, parmi les jurisconsultes français, l'un des plus illustres représentants de l'école historique. L'un des premier^, il avait travaillé à remettre en honneur parmi nous cette belle étude de l'histoire du droit , jadis féconde en ce pays , mais tombée si bas au début de ce siècle. Je veux rappeler brièvement quel fut le cours de sa carrière , et quelles sont les œuvres juridiques qu'il a laissées.

Charles-Joseph-Barthélemy Giraud naquit à Pernes (Vaucluse) , le 20 février 1802. C'était le fils aîné d'un notaire, et son père voyait en lui le titulaire futur de l'étude. Le jeune homme avait d'autres aspirations. Après avoir fait ses études de droit à la Faculté d'Aix, où il conquit les grades de licencié et de docteur, il figura d'abord au barreau de cette ville. Mais la pratique ne devait point le retenir : jurisconsulte, dans la plus haute acception du mot, il se sentait porté vers les études théoriques et désintéressées. Il voulut se faire une

place dans l'École, et concourut une première fois en 1828 pour une chaire de Code civil , vacante devant la Faculté de droit d'Aix. Il ne fut pas nommé, mais ne se découragea pas, et bientôt il prit part avec succès à un nouveau concours qui s'ouvrit devant la Faculté d'Aix, pour deux places de professeur suppléant. Ce concours ne devait cependant point avoir des résultats définitifs, car il fut annulé, pour violation des formes prescrites, par décision du Conseil royal de l'instruction publique, en date du 27 mars 1830. La décision portait que le concours s'ouvrirait de nouveau, le l^'' juin suivant, devant la Faculté de Toulouse. Cela eut lieu, en effet, et M. Giraud fut nommé; il fut institué professeur suppléant près la Faculté de droit d'Aix , par un arrêté ministériel du 17 août 1<S30. Lorsqu'on organisa l'enseignement du droit administratif dans les Facultés, M. Giraud fut chargé de ce cours à la Faculté d'Aix, par arrêté du 4 décembre 1835, et institué définitivement comme professeur le 27 janvier 1839. C'est à Aix qu'il composa et publia ses premiers et importants ouvrages, qui fondèrent sa réputation et le désignèrent pour une situation plus en vue. En 1838, il fut nommé membre correspondant de l'Académie des Sciences morales et politiques. Depuis 1825, il était membre de V Académie des Sciences , Agriculture^ Arts et Belles-lettres de la ville d'Aix*(l), dont il avait été lauréat en 1824 (2). Il prit une part active aux travaux de cette compagnie, et y lut un certain nombre de notices , parmi lesquelles on peut en remarquer une sur les cours d'amour (en 1827). En 1838, il devint président de l'Académie d'Aix, et, en cette qualité, il prononça le discours d'ouverture aux séances solennelles de 1838 et 1839 : la première fois, il prit pour sujet le tableau comparé de la civilisation antique et de la civilisation moderne; la seconde fois ,

(1) Il fut élu en cette qualité le 25 mai 1825; il avait déposé à Tappui de sa candidature un travail « sur l'état des mœurs et de la législation sous les rois de la première race et sur Tétat des lettres sous Charlemagne. » Dans son discours de réception, qu'il prononça le 11 juin 1825, il traita « des avantages que l'avocat retire de l'étude des belles-lettres. »

(2) La question qui avait été mise au concours était celle-ci : « Quels seraient les moyens de rappeler et de fixer le goût dans les ouvrages d'esprit ctiez une nation qui s'en serait écartée ? »

il compara les doctrines politiques de Tantiquité et les doctrines politiques des temps modernes.

En 18i2, M. Giraud renonça à sa chaire de la Faculté d'Aix ; sa démission fut acceptée et il fut nommé professeur honoraire par arrêté ministériel du 2 mai 1842. 11 vint fixer à Paris son domicile : à cette condition seulement il pouvait être nommé membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, où. le succès de sa candidature était assuré; et, en effet, il fut élu en cette même année 184-2. Un autre intérêt l'avait aussi appelé à Paris. M. Villemain, ministre de l'Instruction publique, voulait faire de lui un inspecteur général des Facultés de droit; mais pour cela il fallait d'abord créer cette place qui n'existait point alors. L'inspection générale n'était organisée que pour l'enseignement primaire et secondaire : l'enseignement du droit recevait l'influence immédiate du Conseil supérieur de l'Instruction publique, composé de membres nommés à vie. La création de Tinspection générale des Facultés de droit fut une œuvre laborieuse.

Peu après son élection à l'Académie des Sciences morales et politiques, M. Giraud fut délégué temporairement dans les fonctions d'inspecteur général du droit par arrêté ministériel du 27 décembre 1842. L'arrêté le chargeait d'inspecter seulement les écoles du Centre et de l'Est de la France ; l'article 2 annonçait que les autres écoles seraient ultérieurement inspectées. Dans le projet de budget pour l'année 18 44, présenté aux Chambres à la session de 1843, le ministre proposa un crédit de 12,000 fr. affecté à deux places d'inspecteurs généraux , l'une pour l'enseignement du droit , l'autre pour celui de la médecine; mais cette demande fut rejetée par la Chambre des députés dans la séance du 16 juin 1843. Cela n'empêcha cependant point M. Giraud d'exercer ses fonctions. Un arrêté ministériel du 26 décembre 1843, le nomme président d'un concours qui devait s'ouvrir devant la Faculté de droit de Rennes , le 25 avril 1844, et il est dit « investi à cet effet des fonctions d'inspecteur général des écoles de droit. » Un autre arrêté du 3 juin 1844, lui donne la présidence d'un autre concours qui devait s'ouvrir à Toulouse le 15 juin suivant, et le qualifie « chargé provisoirement des fonctions d'inspecteur général du droit. » Enfin, le crédit

que le ministre avait demandé vainement en 1843 fut voté par la Chambre des députés le 10 juillet 1844, et plus tard par la Chambre des pairs. L'inspection générale des Facultés de droit fut créée par ordonnance royale du 29 septembre 1844, et M. Giraud fut nommé inspecteur général par arrêté du 2 octobre 1844. Cette même année, il fut associé à l'Académie de Turin.

En 1846, Rossi, qui représentait l'enseignement du droit au Conseil supérieur de l'Instruction publique, ayant été envoyé à Rome comme ambassadeur, M. Giraud prit sa place au Conseil; M. Laferrière fut nommé inspecteur général des Facultés de droit. En 1848, à la veille de la Révolution de février, M. de Salvandy, ministre de l'Instruction publique, plaça M. Giraud comme vice-recteur à la tête de l'Académie de Paris.

La République de 1848 conserva à M. Giraud sa place dans le Conseil supérieur de l'Instruction publique , mais bientôt il entra dans la vie politique. Sous la présidence de Louis-Napoléon , deux fois il fît partie des cabinets d'afFaires que le prince constituait à la suite de ses conflits avec l'Assemblée législative. Après les événements de décembre 1851 , il entra au Conseil d'État; mais il devait y rester peu. Attaché à la section de l'intérieur, il fut l'un des deux membres que cette section, comme les autres, déléguait à la section du contentieux. Là, lorsque vint en discussion l'affaire concernant les biens de la famille d'Orléans, M. Gi»raud vota avec la minorité, et à la suite de ce vote, fut destitué. Aussitôt on le rendit à l'Université ; il fut nommé à une place d'inspecteur général de l'enseignement supérieur pour l'ordre des lettres qui se trouvait vacante. Cette position était alors plus haute qu'elle ne l'avait jamais été; le conseil des inspecteurs généraux avait pris la place de l'ancien Conseil supérieur de l'Instruction publique. Bientôt M. Giraud rentra dans l'enseignement du droit : lorsqu'on dédoubla à la Faculté de Paris les chaires de droit romain, M. Fortoul lui donna l'une de ces chaires. A la mort de M. Laferrière, M. Giraud reprit ses anciennes fonctions d'inspecteur général des Facultés de droit. Ces fonctions, il les a gardées jusqu'à son dernier jour, mais il ne conserva pas jusqu'au bout sa chaire de droit

romain : il passa dans la chaire de droit des gens lorsque celle-ci fut vacante par la mort de M. Royer-Collard. Pendant quelques années, à ses fonctions d'inspecteur général et de professeur il en joignit d'autres fort délicates à remplir. En vertu d'un vieux règlement exhumé tout exprès, il fut, le 22 janvier 1862, chargé de la direction de la Faculté de droit de Paris à côté et au-dessus du doyen. En réalité, par cette combinaison, il évitait à la Faculté un coup plus rude pour la dignité de ce grand corps : M. Rouland , ministre de l'Instruction publique, menaçait, paraît-il, d'imposer à l'École un doyen pris au dehors, en dehors même des Facultés. Cette situation anormale , que M. Giraud cherchait d'ailleurs à couvrir de sa bonne grâce, prit fin le 28 mai

Depuis un certain nombre d'années, M. Giraud ne professait plus; il était suppléé dans sa chaire de droit des gens par réminent jurisconsulte qui lui a succédé, mais son infatigable activité ne se reposait point. Ses publications se suivaient sans relâche; les discussions de l'Académie le trouvaient toujours prêt; il donnait une collaboration importante au Journal des Savants dont il présidait le bureau. Une autre présidence, celle des concours d'agrégation des Facultés de droit, lui imposait une lourde tâche, qui depuis longtemps revenait chaque année. Inspecteur général, il suivait d'ailleurs d'un œil attentif ceux qu'il avait investis, comme président du jury, du titre d'agrégés; il sollicitait d'eux des travaux qui pussent faire honneur à nos écoles, et activait leur zèle. Toujours les hommes de bonne volonté ont trouvé près de lui les encouragements nécessaires, de même qu'il ne leur refusait jamais les conseils de sa grande expérience et les secours de sa vaste érudition. On le voit, la meilleure partie de cette vie si pleine a été consacrée à l'étude et à l'enseignement, et elle fut dominée par deux nobles sentiments : la passion de la science, le dévouement à l'Université.

La première publication qui parut sous le nom de M. Giraud fut un recueil , destiné à reproduire, périodiquement, la jurisprudence de la Cour d'Aix (1) , recueil que tentait de fonder le jeune avocat et qui d'ailleurs ne vécut qu'une année. La thèse sur le régime de la communauté qu'il présenta au concours de 1828 (2) n'ofTre pas un intérêt particulier, mais il n'en est pas de même de celle qu'il fournit pour le concours de 1830 (3). Celle-ci est toute imprégnée d'histoire du droit, ce qui était une grande nouveauté et une grande hardiesse pour l'époque. Après avoir disserté en latin , selon l'usage, de interdictis y l'auteur « expose en français extra thesim » ses idées nouvelles sur la théorie des interdits : « Je n'ai pas , dit-il, le temps d'être court ni de traduire ma pensée dans une langue étrangère... le système que j'ai adopté reçoit du secours de l'histoire une vive lumière (-4). » Je remarque que si M. Giraud admet l'opinion de Savigny quant au caractère général des interdits , il enseigne très-nettement que la procédure des vindiciœ dans la revendication fournit l'origine des interdits retinendse possessionis (5). C'est là une théorie qui, produite en 1868 par M. d'Ihering a conquis de nombreux partisans (6). A la suite de la dissertation sur les

(1) Recueil des arrêts de la Cour royale d'Aix, rédigé et publié par Ch. Giraud et Bigot. Aix, 1825; 1 vol. in-4o.

(2) Dissertation sur le régime de la communauté. Thèse présentée au concours ouvert devant la Faculté de droit d'Aix pour la chaire de droit civil vacante près cette Faculté par le décès de M. Mottet, par Charles Giraud, avocat à la Cour royale, docteur en droit. Aix. Gaudibert, rue des Trois-Couronnes.

(3) En voici le titre en latin : « Has thèses pro duabus vice cathedris in Aquensi consultissima Facultate vacantibus tueri conabitur Carolus Giraud, juris doctor, die Februarii décima, annui 1830. Aquis sextiis ex typographia Pontier natu raajoris. »

(5) P. 4 8, ssq.; voy. en particulier p. 20 : « Il est évident que Vuli possidetis et Vutrubi étaient la formule de décision employée dans la lis vindiciarum. »

(6) Voy. notre article sur les Théories de la possession en Allemagne. Nouvelle Revue historique , 1877, p. 489, ssq.

interdits se trouve, dans la thèse de M. Giraud , une rapide histoire des actions possessoires du droit français.

En 1833 parut la Notice sur Fabrot (1), ouvrage dont la portée dépassait de beaucoup le titre. Là se révélaient déjà pleinement les tendances et les qualités qui donneront aux ouvrages postérieurs de M. Giraud leurs caractères distinctifs , une large et sûre érudition, et en particulier une connaissance approfondie de notre ancienne littérature juridique, une tendance naturelle à élargir les sujets, sans tomber jamais dans des digressions fatigantes ou inutiles.

En 1833, le professeur suppléant de la Faculté d'Aix voulut donner au public un exposé du droit romain conforme à la méthode historique. Son plan était de rééditer, en les mettant au courant de la science, les Éléments d'Heineccius ; mais comme introduction, il donnait dès maintenant une œuvre toute personnelle, une histoire du droit romain (2). M. Giraud, dans les derniers temps de sa vie, parlait avec amour de cette œuvre capitale de sa jeunesse. Il rappelait l'accueil flatteur qu'elle avait reçu à l'étranger, et comment M. Dubois rapportait d'Allemagne l'écho de la réputation acquise par là au jeune savant français. C'est, en effet, un ouvrage profondément étudié, qui comprend l'histoire politique , l'histoire des sources et celle de la science du droit chez les Romains. Aujourd'hui il a vieilli , surtout dans la première partie consacrée aux origines et où se fait trop sentir l'influence de Vico et de Niebuhr; mais, il peut être considéré comme le résumé fidèle et original à la fois de la science à cette époque. On jugera de l'esprit qui l'anime par des pensées telles que celleci : « L'histoire est le meilleur commentaire du droit romain; le droit romain doit à l'histoire sa dignité de science qu'il avait perdue pendant le règne de l'école des glossateurs et qui lui fut restituée par Técole d'Alciat et de Cujas (3). » Il

(1) Notice sur la vie de Fabrot, par Ch. Giraud. Aix, 1833.

(2) C'est en 1847 seulement que Touvrage a pris son vrai titre : Histoire du droit romain, ou introduction historique à l'étude de cette législation. Paris et Aix, 1847. Le premier titre était : « Éléments de droit romain, par Heineccius, traduits^ annotés, corrigés et précédés d'une introduction par Ch. Giraud. Aix, 1835.))

(3) Page 13.

y a une quinzaine d'années, M. Giraud s'était mis à préparer une nouvelle édition de son Histoire du droit romain (1); il est à regretter qu'il n'ait pas poursuivi ce travail.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres avait mis au concours en 1837 le sujet suivant : « Quels ont été, à partir du règne de l'empereur Constantin , jusqu'à la fin du xvi® siècle , les caractères et les vicissitudes du droit de propriété foncière , dans toutes les régions qui ont fait partie de l'empire romain en Europe. » M. Laboulaye remporta le prix avec son beau livre sur l'Histoire de la propriété foncière en Occident. M. Giraud avait aussi voulu concourir; mais son esprit, suivant une tendance que nous avons déjà signalée, avait donné au sujet une immense étendue. Aussi ne put-il que commencer son œuvre : il n'en écrivit que Tintroduction (2), qu'il publia en 1837 sous ce titre : « Recherches sur le droit de propriété chez les Romains , sous la République et sous V Empire (3). » C'est là un sujet qui, depuis lors, a été fouillé en tous sens : on ne s'étonnera point que l'ouvrage de M. Giraud ait été dépassé. Cependant ceux qui étudient les formes primitives de la propriété devront lire les premiers chapitres, même après les travaux plus récents de MAI. VioUet et Laveleye; l'étude sur le culte de Vesta et des Pénates, dans son importance sociale (p. 69, ssq.), garde sa valeur même à côté du beau livre de M. Fustel de Coulanges sur la Cité antique.

Telles sont les principales œuvres que M. Giraud publia et composa à Aix ; ce sont elles qui lui valurent sa nomination au poste d'inspecteur général des Facultés de droit et son

(1) La lex malacitana , 1868, p. 59 : « Il ne me convient pas d'insister davantage en ce moment , me réservant de traiter la question dans la nouvelle édition que je prépare de mon His loir e du droit romain et à propos de la table d'Héraclée. »

(2) Recherches sur le droit de propriété chez les Romains; préface, p. ITI : c( Ce beau sujet a d'abord tenté mon ambition, mais le fardeau m'a écrasé, et une profonde altération de santé m'a forcé de suspendre l'immense investigation de faits, à laquelle je m'étais livré... l'épuisement de mes forces ne m'a pas permis d'aller plus loin , malgré la prolongation de temps accordée par l'Académie. »

(3) A Aix, chez Aubin, libraire-éditeur, 1838. Le livre porte cette dédicace : « A M. Thiers, hommage de ma profonde reconnaissance. »

entrée à l'Académie des Sciences morales et politiques. Avec sa vie nouvelle , dans la haute situation qu'il occupera désormais , commence une nouvelle production : les œuvres qui en sont le fruit portent un cachet de perfection qui s'accentue de plus en plus. L'homme semble plus maître de son talent; peut-être ses qualités s'affinèrent-elles encore dans ce commerce parisien , pour lequel son esprit était si bien fait ; d'autre part, au cours de sa vie de province, il avait dû envier souvent les ressources incomparables que Paris fournit aux travailleurs de l'érudition (1). Ici j'abandonnerai l'ordre chronologique, pour grouper ensemble les travaux qui ont quelque rapport entre eux.

M. Giraud a consacré deux ouvrages d'ensemble à l'histoire de notre ancien droit français. Le plus important est VEssai sur V histoire du droit français au Moyen-âge (2), malheureusement inachevé. Pour l'auteur, pénétré de la loi de continuité qui domine l'histoire des institutions , le Moyen-âge ne pouvait se comprendre sans l'étude préalable des époques qui l'ont précédé. Aussi le premier volume de son ouvrage ne dépasse-t-il pas l'époque romaine. Il étudie d'abord les origines helléniques et galliques du droit français, et aujourd'hui il faut faire des réserves sur les doctrines qu'il produit à cet égard, puis il passe aux origines romaines. Là nous avons un travail d'une science sûre et magistrale qui, sur bien des points, fait autorité à l'étranger comme en France (3). Le chapitre IV qui vient ensuite, consacré

(1) Voici ce qu*il écrivait étant encore professeur suppléant à Aix , dans une notice sur Tédition des Basiliques d'Heimbach : « Sous le rapport littéraire, TAllemagne a trente résidences qui offrent aux hommes de science des ressources que nous ne pouvons plus trouver en France que dans la capitale. » Revue Wolowski , tome III, p. 57.

(2) Deux volumes. Paris et Leipzig , 1846.

(3) Pour s'en convaincre, il suffit de voir, dans la dernière édition du Manuel d'antiquités romaines de M. Marquardt, les nombreux renvois au livre de M. Giraud qui y sont contenus.

CHARLES GIRxlUD.

aux origines canoniques, est particulièrement précieux; car de nos jours il n'a point été publié, en France, d'importants travaux sur le droit canonique, comme ceux dont MM. Maassen, Schulte et Hinschius ont doté la littérature allemande. Malheureusement là s'arrête l'exposition de M. Giraud; on doit le regretter d'autant plus que cette première assise montre quelle majesté aurait eu le monument conduit à sa perfection. Le second volume ne contient que des textes, surtout des textes d'anciennes coutumes rares ou inédites, dont on trouve aussi un assez grand nombre à la fin du tome premier. Tous ceux qui s'occupent du Moyen-âge connaissent ce recueil, dont ils ont eu souvent à faire usage.

En 1853, M. Giraud a publié un Précis de V ancien droit coutumier français , qui fut d'abord inséré dans la Bibliothèque de l'École des Chartes. C'est un aperçu rapide et clair de notre droit coutumier tel que l'avait fixé le texte officiel des Coutumes. Il semble que dans ce traité élémentaire, l'auteur ait songé à refaire, plus résumé, l'admirable petit livre de Guy Coquille : VInstitution au droit des Français. Le travail de M. Giraud répondait à un besoin; il a eu une nouvelle édition en 1875.

Parmi les œuvres consacrées au droit romain, je trouve d'abord trois monographies : sur la loi Voconia (1), les Nexi (2), et la Gentilité (3). Si je rapproche ces trois études, ce n'est point que les sujets aient quelque rapport entre eux, mais parce que leur choix même révèle la préoccupation capitale du romaniste qui les a traités. L'ancienne législation sur les prêts, les règles successorales établies par la loi Voconia forment des épisodes importants de la politique intérieure du peuple romain; la gens tenait aux œuvres vives du vieil état. M. Giraud a choisi ces sujets parce que dans les institutions privées des Romains, il a considéré toujours le côté politique

(1) Du vrai caractère de la loi Voconia chez les Romains, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences morales et politiques. Tom. I, Mémoires des savants étrangers, p. 357, ssq. — Lorsqu'il lut ce mémoire, M. Giraud était encore professeur à Aix, et correspondant de la section de législation.

(2) Des Nexi, ou de la condition des débiteurs chez les Romains. Paris,

(3) De la gentilité romaine. Revue Wolowski , Tom. XXVII et XXVIH.

plutôt que le côté purement juridique; lui-même parlant de Montesquieu dans son étude sur la loi Voconia, loue « cette admirable sagacité et ce génie politique qui brillent dans VEsprit des lois (1). » Ce point de vue auquel il doit de pénétrants aperçus , le conduit parfois à des exagérations. Si l'étude sur la loi Voconia est une œuvre solide autant qu'achevée, si l'étude sur le Nexum est un des travaux les plus importants qui aient paru sur la matière , bien qu'il soit permis de n'en point accepter toutes les conclusions, les idées qui dominent dans l'étude sur la gentilité sont aujourd'hui repoussées par la science. La gens était certainement l'un des rouages nécessaires et fondamentaux du vieil état; mais c'est une erreur d'y voir une création factice des premiers législateurs de Rome (2).

Dans un tout autre ordre d'idées, M. Giraud eut un jour l'occasion de composer une œuvre dont non-seulement l'esprit, mais le but même fut politique. Je veux parler du Traité d'Utrechty qui parut en 18i7 (3). Destinée à justifier la politique française dans la question des Mariages espagnols (4), cette étude fut écrite sur la demande et avec la collaboration , pour ainsi dire, du roi Louis-Philippe. M. Giraud soumettait au roi les diverses parties de son travail , à mesure qu'elles étaient rédigées, et, entre eux, elles étaient l'objet d'une révision minutieuse, d'oii bien des pages sortirent, paraît-il,

(1) Mémoires de l'Acad., Tom. I, p. 171.

(2) M. Giraud maintenait son opinion sur la gens dans les Tables de Salpensa et de Malaga, eu 1856. A la page 128, note 2, il parle de « la famille politique (gens); celle-ci, dit-il, était chez les Romains, comme chez les Grecs, un complément de la famille naturelle des agnats. Mon opinion relative à la gens demeure ce qu'elle était, quand j'ai écrit ma dissertation sur la gentilitas; j'y ajoute, de plus, aujourd'hui, une conviction mûrie par la réflexion et confirmée par de nouveaux motifs. »

(3) Le Traité d'Utrecht, par Ch. Giraud, membre de l'Institut de France. Paris, 1847.

(4) P. 2, 3 : (( Je me propose d'exposer l'objet des pactes publics conclus à Utrecht, en ce qui touche les intérêts politiques de la France et de l'Espagne ; je veux montrer le sens véritable des traités, et prévenir, s'il se peut, toute occasion d'erreur à cet égard. J'examinerai notamment si, dans une négociation récente , il y a contravention actuelle ou possible à la foi des conventions, »

complètement refondues (1). Mais revenons aux œuvres du romaniste.

C'est en 1856 que M. Giraud commença ses travaux d'épi graphie juridique , qui sont à mes yeux son plus grand titre de gloire. En 1851, on avait découvert, en Espagne, des tables de bronze portant gravés des fragments considérables d'inscriptions antiques. On avait là, au moins en apparence, les chartes municipales de deux villes espagnoles , Malaga et Salpensa, dotées par les Romains du droit de latinité. M. Laboulaye , l'un des premiers , avait été instruit de la découverte et mis à même d'en apprécier la valeur; il contesta l'authenticité de l'inscription , qu'admirent au contraire les représentants les plus célèbres de Técole allemande. M. Giraud se rangea à ce dernier avis et voulut défendre son opinion contre le savant illustre , qui était à la fois son confrère à l'Institut et son ancien ami. La discussion, on peut le croire, fut courtoise entre de tels hommes; elle fut tout à l'honneur des deux savants français. L'un eut le mérite, par son doute critique, de signaler toutes les difficultés que soulevait l'interprétation du nouveau texte, l'autre eut le bonheur de les résoudre presque toutes. Le travail de M. Giraud prit la forme de lettres adressées à M. Laboulaye, qui parurent en 1856 dans le Journal général de V instruction publique (2). C'est un chefd'œuvre de savoir et de discussion élégante, et c'est vraiment merveille qu'une érudition si solidement armée ait pu marcher d'une allure si légère. Je signalerai surtout certaines parties de ce travail qui me paraissent tout à fait importantes et qui pourraient servir de point de départ à des recherches nouvelles : l'étude sur IHntercessio des magistrats antiques, et ses rapports avec l'appel de l'époque impériale qu'elle précède et prépare (p. 68, ssq.), — les considérations sur l'origine de la tutelle romaine (p. 128, ssq.)

Plus tard, M. Giraud revint encore sur cette question. Un privat-docent d'Heidelberg, M. Asher, remettait en doute l'au-

(1) L'ouvrage fut traduit en plusieurs langues. La traduction allemande aurait même pour auteur Tune des princesses de la famille d'Orléans.

(2) Elles furent réunies la même année sous ce titre : Les tables de Salpensa et de Malaga, par Charles Giraud. Paris, 1856. Le livre est dédié à .nadame de Savigny. C'est l'édition que je cite.

thenticité des bronzes. Selon lui, les inscriptions avaient été fabriquées au xvi^ siècle , mais le faussaire avait utilisé une véritable inscription antique, aujourd'hui perdue. Par cette thèse purement conjecturale, les bronzes étaient attaqués de nouveau; leur défenseur reprit la plume, et publia en 1866 et 1867 une autre série d'études dans la Revue historique de droit français et étranger (1). A vrai dire, la partie la plus originale est ici une page, non pas du droit romain, mais du droit germanique féodal et coutumier. Un passage de la Table de Salpensa (ch. 22), si Ton ne faisait pas une disjonction bien naturelle cependant , pouvait laisser croire qu'il accordait Voptio tutoris au pupille, comme à la femme pubère soumise à la tutelle perpétuelle. M. Laferrière avait, avec d'autres, accepté cette interprétation (2) : mais tandis que les autres voyaient là un signe manifeste de falsification , il y voyait au contraire une disposition authentique ^d^^^ 'e^ijçfi^^";^;*^ n c i al de l'époqu romaine, et prétendait tro^^r^la' l'origifl^ tutions de notre droit cp^nmieP:; d^^^,^^'^éh>f>itre ^ ^^^^^ Établissements de Saint-^ouis tb^^^ÇlJJ^ frap Cela était insoutenable ,1 ^pdé'cela'^ermit à JWtjJGirr poser d'une façon magi^t^al^ lôte: ^principes ^^J^ tu manique, comparés à ceux^iïe.la tutelle rpm«ijrc, ain ^ théorie de la garde féodale^^'^/ f'^'y,^ J(Ly^

C'est encore au droit municlfpai'-^fîemtfîn que M. Gi consacré son dernier travail de longue haleine, et le sujet lui fut fourni par la découverte de nouvelles inscriptions. En 1870, on sortit de terre à Osuna , à 50 milles environ de Séville, deux tables de bronze portant gravés les fragments d'une loi municipale, celle d'une colonie fondée par Jules César sur l'emplacement de la ville ibérique d'Urso, la colonie JiUia Genetiva. La communication du texte ne put être obtenue directement par les savants français; en 1873 seulement, M. de Berlanga publia ce texte à Malaga dans un volume, qui ne fut pas mis dans le commerce et qu'obtinrent seuls quelques rares

(1) Ce travail a été imprimé à part sous ce titre : La lex Malacitana , pour faire suite aux Tables de Salpensa et de Malaga. Paris, 1868.

(2) Histoire du droit français. Tome VI, p. 168.

(3) C'est le chapitre 141 dans Tédition de M. VioUet.

privilégiés. M. Mommsen, à son tour, le publia en Allemagne dans VEphemeris epigraphica y et M. Giraud fit pour la France une publication semblable dans le Journal des Savants. Il donna le texte critique des deux tables, accompagnant les articles d'une traduction française, et faisant suivre la plupart d'entre eux d'un court et substantiel commentaire (1), Une étude plus approfondie devait venir bientôt.

Le chapitre CIII de Lex Coloniœ déclare que la majorité des décurions pouvait, par un décret, appeler aux armes les citoyens et habitants de la colonie , et qu'en pareil cas le duumvir aurait les mêmes pouvoirs que le tribun militaire de l'armée romaine. Un savant historien vit là un trait général du régime municipal; il conclut à l'existence de milices municipales, et crut trouver ainsi l'explication des inscriptions du temps de l'Empire qui parlent encore de tribuyii militum a populo; ce grade électif aurait subsisté à l'état de fonction municipale. Pour combattre cette théorie séduisante , M. Giraud fut amené à exposer dans leur ensemble, d'un côté l'évolution de l'organisation militaire chez les Romains , et d'autre part l'organisation municipale. Il fournit dans un petit nombre de pages une exposition vraiment admirable, un de ces résumés que seuls peuvent donner les hommes qui ont derrière eux toute une vie d'études (2). Venait ensuite un examen critique de toutes les inscriptions de l'Empire où figure le titre de tribunus militum a populo : M. Giraud me paraît avoir montré que toutes elles peuvent s'expliquer sans le secours de la thèse qu'il combat. Quant au chapitre CIII de la Lex Colonix, il y voit une disposition toute spéciale à la colonie de Jules César, et qui s'explique par les événements mêmes qui avaient amené là l'établissement d'une colonie. Il admet cependant que les colonies placées dans des situations identiques à celle de Genetiva ont pu obtenir le même droit extraordinaire; « mais, ajoute-t-il, on n'en trouve aucune preuve , et cela s'explique par la jalousie toute naturelle

(1) Travail imprimé à part sous ce titre : Les bronzes d'Osuna, fragments nouvellement découverts de la loi coloniale de Genetiva Julia. Paris, imprimerie nationale, 1874.

(2) Les bronzes d'Osuna, Remarques nouvelles, par Ch. Giraud. Paris, imprimerie nationale, 1815.

du pouvoir central romain (l). » Un trait semblable n'étonnerait point cependant dans la constitution des colonies romaines, dont le caractère militaire se conservait dans la forme alors même qu'elles n'étaient point composées de vétérans.

Les fouilles qui avaient donné les bronzes d'Osuna avaient été continuées; deux nouvelles tables furent exhumées. Elles contenaient un texte qui formait une suite et précédait, mais non sans interruption , le texte contenu dans les deux premières tables. Cette fois M. Giraud , un des premiers, reçut un estampage et bientôt put utiliser l'inscription nouvelle, plus intéressante encore que la précédente. Il publia un troisième travail où les nouveaux articles de la Loi Coloniale lui donnèrent l'occasion d'étudier la religion dans la cité romaine, l'organisation du culte et son importance politique (2). Avec le texte qu'il suit , il examine aussi tour à tour les aspects les plus variés de la vie municipale , les jeux publics, les sépultures , la voirie , le régime des eaux. Et certes de nos jours, tant en France qu'à l'étranger, le régime municipal et l'organisation administrative des Romains ont fait l'objet d'importantes études : mais nulle part je n'en trouv^pune image aussi vivante que celle qui se dégage des livres de M. Giraud.

En parlant des travaux que M. Giraud a consacrés au droit romain , je ne saurais oublier les recueils de textes qu'il a publiés, éditions classiques et savantes à la fois. Ce sont : en 1843, les Rei agrariœ scriptorum r^eliqiiiœ ad usum scholarum ; en 1872, les Juris romani antiqui vestigia , fragmenta ^ monumenta ad usum scholarum ; enfin le Novum Enchiridion juris romani^ manuel destiné à l'usage quotidien des étudiants. La publication de VEnchiridion est à mes yeux un réel service rendu à renseignement. Je le trouve très-supérieur aux recueils estimables qui ont paru avant lui; non-seulement parce que les textes des traités classiques y sont établis d'après les derniers travaux de la critique contemporaine, mais surtout parce qu'il contient un choix excellent des monuments épi-

(1) Op. cit., p. 104.

(2) Les nouveaux bronzes d'Osuna, par M. Giraud. Paris, iraprimerie nationale, 1877.

graphiques , qui intéressent le droit public et le droit privé. Cela permet aux professeurs de faire usage de Tépigraphie juridique , même dans l'enseignement élémentaire , usage qui ne peut être que fort utile pourvu qu'il soit discret. Peu de temps avant sa mort, M. Giraud donnait encore, comme appendice à VEnchiridion , un nouveau texte des Tnstitutes de Gaïus, établi d'après VApographum Studemundianum et d'après les éditions critiques, qu'avait suscitées déjà cette dernière révision du manuscrit de Vérone (1),

Les travaux que j'ai déjà rappelés sont considérables par leur nombre et leur importance; ce n'est point encore toute Tœuvre juridique de M. Giraud. En laissant de côté les études diplomatiques qui appartiennent plutôt à l'histoire pure^ il y aurait une riche moisson à faire pour qui voudrait recuFejltllir les travaux de moindre étendue, articles de fond ou de critique, rapports, communications et observations à l'Institut. On en trouvera la plus grande partie dans la Revue Wolowski^ dont M. Giraud fut le collaborateur assidu, dans les Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques y enfin dans le Journal des Savants : M. de Rozière d'ailleurs a bien voulu rédiger la bibliographie complète de tout ce qu'a produit M. Giraud; on la trouvera à la suite de cette notice. Les comptes-rendus, les présentations de livres à l'Académie, fournissaient à M. Giraud des occasions propices pour présenter en raccourci, sans subir la fatigue, d'une composition de longue haleine, des aperçus profonds et lumineux , déjà tout formés dans son esprit. Citons , presque au hasard , quelques-unes de ces courtes études. Pour le droit romain : un compte-rendu du Système de Savigny, où se trouve exposé le développement parallèle des études

(1) Appendix, Gaii instituHonum commentai^ii quatuor, post Studemundi et aliorum curas, ad usum scholarum , iterum perlractavit , edidit C. Giraud, antecessor, Parisiis, 1881.

de droit romain en France et en Allemagne ,(1) ; une étude critique sur l'édition des Basiliques d'Heimbach (2); une autre sur la République de Cicéron (3); enfin une étude magistrale sur Tédit du préteur, sous forme de compte-rendu de VEdictum perpetuum de Rudorff (4). Pour le droit grec : une étude sur le droit de succession chez les Athéniens (5) , une autre sur rinfluence des causes géographiques sur les lois civiles et le régime politique de la Grèce ancienne (6) ; une troisième sur le droit grec et les plaidoyers civils de Démosthène (7)* Pour notre droit du Moyen-âge : un article sur le droit français en Orient et les traductions des Assises de Jérusalem (8) et des études historiques et bibliographiques sur les coutumes de Bretagne (9). Pour l'ancien droit public de la France : une étude sur les libertés de l'Église gallicane (10) , une autre sur la Chambre des comptes (11).

Dans les derniers temps de sa vie, en 1880, M. Giraud entama une nouvelle polémique , dont il faut dire un mot. M. Paul Gide avait lu à l'Académie des Sciences morales et politiques, un mémoire profond et élégant, comme tout ce qui sortait de sa plume, où il montrait que dans le droit romain de répoque classique , le concubinat n'avait « rien do commun avec une institution juridique ; que les rapports avec une concubine, au temps des Romains, n'étaient pas autre chose que ce qu'ils sont de notre temps , un simple fait dépourvu de tout caractère, de tout effet légal (12). » M. Giraud reprit la thèse classique, qu'il avait enseignée toute sa vie,

(1) Revue Wolowski, tom. XII, p. 40i, ssq.

(2) Ibid., tom. III, p. 48, ssq.; 137, ssq.

(3) Séances et Travaux de V Académie des Sciences morales et politiques , tom. LI, LU, LUI.

(4) Revue de législation ancienne et moderne^ française et étrangère , 1870- 71 , p. 193, ssq.

(5) Revue Wolowski, tom. XVI , p. 97, ssq.

(6) Ibid., tom. XXLII , p. 68 , ssq.

(7) Séances et travaux, aanée 1875, 2® voL, p. 603, ssq.

(8) Revue Wolowski, tom. XVII, p. 22, ssq.

(9) Ibid., tom. XVII, p. 300 , 371.

(10) Ibid., tom. XXIII et XXIV.

(11) Séances et trava\ix , 1874, 2o vol., p. 541, ssq.

(12) Paul Gide : De la condition de l'enfant naturel et de la concubine dans la législation romaine, p. 5, 6.

d'après laquelle le concubinat, depuis les lois d'Auguste, est une uaion d'ordre inférieur, consacrée et réglée par les lois , une hémigamie. Il avait commencé à rédiger sa réponse , et la première partie avait même paru dans le Journal des Savants (1), lorsque la mort vint frapper son contradicteur dans toute la force de Tâge et du talent , perte irréparable pour la science, comme pour l'amitié. M. Giraud ne voulut point continuer la discussion en face de cette tombe , et son travail en resta là (2).

Je ne puis oublie^ ici les notices biographiques , les éloges académiques, où excellait le talent de M. Giraud. Le plus souvent d'ailleurs ce sont des légistes qui en ont fourni le sujet; et là nous voyons parfois, à Toccasion d'une vie d'homme, passer devant nous toute une époque, toute une phase de la législation. Les premiers dont M. Giraud raconta la vie, étaient ses compatriotes, au sens étroit du mot. C'est Julien, qui nous vaut un tableau de la jurisprudence aux xvii'^ et xv!!!*" siècles, et un exposé du droit provençal (3); c'est Siméon , d'abord professeur de droit et avocat à Aix (4). Puis viennent Dupin l'aîné, en qui M. Giraud voit le parfait légiste, gallican et patriote comme les légistes de l'ancienne France (5), M. Bérenger, le comte Sclopis. Le dernier éloge qu'il prononça à l'Institut, était celui non d'un juriste, mais d'un sage. Tous ceux qui l'ont entendu ce jour-là lire

(1) Mars 1880, p. 176 , ssq.

(2) Aujourd'hui que nos deux maîtres regrettés ont tu leur voix pour jamais, il nous sera permis de dire que de part et d'autre il y avait, à notre avis, quelque exagération. Il est vrai, croyons-nous, que les lois d'Auguste ne nommèrent le concubinat que pour soustraire les concubins aux peines àwstwprumy et ne lui communiquèrent aucun effet civil. Mais par cela seul que le concubinat était déclaré licite et accepté par les mœurs , le monde, et les jurisconsultes eux-mêmes tendirent à le rapprocher du mariage : ce point de vue ressort bien des textes qui se demandent si un concubinat est possible là où le mariage est prohibé (L. 1 , § 2, L. 5 , Dig. XXV, 7). A la longue, on devait par suite reconnaître un certain lien entre les enfants issus du concubinat et leur père. Lorsque Constantin introduisit la légitimation par mariage subséquent, la filiation de ces enfants était établie déjà à l'égard de leur père.

(3) Étude sur Julien, Revue Wolowski, tom. IX, p. 201 , ssq.

(4) Ilevue Wolowski, tom. XV, p. 514, ssq.

(5) Sémces et travaux, 1876, I, p. 759 , ssq.

d'une voix si ferme et si nerveuse ce récit de la vie et de la mort de Bersot, sachant maintenant que le lecteur était déjà frappé du mal qui devait le coucher dans la tombe quelques mois plus tard, apprécieront un homme chez qui Tesprit savait si bien mater le corps (1).

Qu'il nous soit permis en terminant de résumer nos impressions. On trouvait chez M. Giraud une intelligence pénétrante et toujours en éveil, servie par une incomparable mémoire. Son esprit, il est vrai, selon le mot de La Fontaine, était chose légère et aisément volait à tout objet; on a pu en juger par la variété que présente son œuvre juridique, et ce n'est là qu'une partie de son œuvre. Les longs ouvrages ne lui faisaient point peur; mais lorsqu'il en avait tracé le plan d'une main magistrale, lorsqu'il en avait exécuté quelque partie avec un soin amoureux du détail, trop souvent dans un nouvel élan son esprit était emporté vers un nouveau sujet d'étude. De là ces travaux inachevés, que nous avons signalés plusieurs fois. Mais ce qu'il a laissé, complet ou inachevé , a des qualités durables. Grâce à sa vaste érudition, ses ouvrages donnent l'état exact de la science à l'heure où ils ont été composés; mais il y a plus, il était de ces hommes qui comprennent et devinent, éclairant par avance des régions qu'on n'explorera que plus tard. On lui rendra sans doute cette justice et on pourra lui appliquer ce qu'il disait lui-même des érudits de la Renaissance (2). Pour moi, en relisant ses œuvres, en vue de cette notice, j'ai été plus d'une fois saisi d'une réelle admiration , de même que je ne puis songer à sa bienveillance et à sa bonté sans un sentiment de profonde reconnaissance.

(1) M. Giraud, qui n'avait pu qu'avec peine se rendre à rinsUtut ce jour-là, fut aUeint d'une syncope en rentrant chez lui.

(2) « Appliqués avec passioa à la lecture et à la méditation des textes, retrouvés, recherchés, explorés avec une curieuse intelligence, ils avaient obtenu par cette préparation féconde , l'intuition parfaite et juste de l'antiquité romaine, et ils nous en ont transmis comme l'essence , dans leurs incomparables travaux, dont l'érudition moderne n'a eu qu'à compléter, éclairer, perfectionner les conclusions, à l'aide des nouvelles découvertes que la for- {Xine a mises à sa disposition, » Les nouveaux bronzes d'Osuna, p. 44.

BIBLIOGRAPHIE

DES OEUVRES DE M. CH. GIRAUD

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