‹ Charlotte de CordayChapitre 77 sur 89 · JUGEMENT DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

JUGEMENT DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

Vu par le tribunal criminel révolutionnaire établi par la loi du 10 mai 1793, sans recours au tribunal de Cassation, et encore en vertu des pouvoirs délégués au tribunal par la loi du cinq avril de la même année séant au Palais de justice à Paris :

L'acte d'accusation dressé par l'accusateur public dudit tribunal, contre Marie-Anne-Gharlotte Corday, ci-devant Dormant, dont la teneur suit (1)

Vu l'ordonnance de prise de corps rendue par le tribunal contre ladite Corday, le procès-verbal, de la remise de sa personne en la maison de justice de la conciergerie, la déclara-

(1) Voy. ci-dessus, N» 1.

tion du juré de jugement portant qu'il est constant que, 1° lo treize juillet du présent mois entre sept et huit heures du soir, Jean-Paul Marat, député à la Convention nationale, a été assassiné chez lui, dans son bain d'un coup de couteau dans le sein, duquel coup il est décédé à l'instant; 2° que Marie- Anne-Charlotte Corday, ci-devant Darmant, âgée de vingtcinq ans, fille de Jacques-François Corday, ci-devant Darmant, ex-noble, elle habitante de Caen , département du Calvados, est l'auteur de cet assassinat ; 3° quelle l'a fait avec des intentions criminelles et préméditées.

Le Tribunal, après avoir entendu l'Accusateur Public sur l'application de la Loi, condamne xMarie- Anne -Charlotte Corday, ci-devant Darmant, à la peine de mort;

Conformément aux articles quatre de la troisième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, et unze de la première section du titre deux de la même partie dudit code, dont il a été fait lecture, lesquels sont ainsi conçus : L'article quatre de la troisième section du titre premier. « Toute conspiration ou attentat, pour empêcher la réu- « nion, ou opérer la dissolution du corps législatif, ou pour •t empêcher par force et violence la liberté de ses délibéra- « tions , tout attentat contre la liberté individuelle d'un de « ses membres, seront punis de mort. Tous ceux qui auront « participés auxdites conspirations ou attentats par les ordres « qui les auront donné ou exécuté, subiront la peine portée « au présent article. »

L'article deux de la première section, titre deuxième. « L'homicide commis avec préméditation sera qualifié d'as- « sassinat et puni de mort. »

Ordonne que ladite Marie-Anne-Charlotte Corday sera conduite au lieu de l'exécution, revêtue d'une chemise rouge, conformément à l'article quatre du titre premier de la pre-

mière partie du code pénal, dont il a été aussi fait lecture, lequel est ainsi conçu :

« Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'as- « sassinat , d'incendie ou de poison , sera conduit au lieu de (I l'exécution, revêtu d'une chemise rouge. »

Et Ordonne en outre que les biens de ladite Gorday sont acquis à la République conformément à l'article deux du titre deux de la Loi du dix mars dernier, dont il a également été fait lecture, laquelle est ainsi conçu :

« Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de « mort seront acquis au profit de la République , et il sera « pourvu à la subsistance des veuves et des enfants , s'ils « n'ont pas de biens d'ailleurs. »

Ordonne en outre que le présent jugement sera, à la diligence de l'Accusateur Public, exécuté sur la place de la Révolution de cette ville , imprimé et affiché partout où besoin sera dans toute l'étendue de la république.

Fait et jugé à Paris, en l'audience du Tribunal, par Jacques- Bernard-Marie Montané, président; Etienne Foucault, Antoine Roussillon et Jean Audouin, juges, qui ont signé la présente minute avec le greffier.

Le samedy dix-sept juillet mil sept cent quatre-vingttreize, deuxième de la république française.

Montané, Foucault, Roussillon, Ardoïj in, WoLFF , commis greffier.

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