‹ Chefd'œuvre de RotrouChapitre 2 sur 92 · I-OUIS · texte numérisé non relu

I-OUIS

, PAR LA GRACE DE DlEU, ROI DE

France et de Navarre : A nos amés et féaux Conseillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Conseil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , et autres nos Justiciers qu’il appartiendra : S a l UT . Notre bien-aimé le Sieur Le Prince, Infpecteur de la Librairie, près la Chambre Royale et Syndicale de Paris , Nous a fait exposer qu’il desircroit

faire împrimeret donner au Public la Petite Bibliothèque des Théâtres , contenant un Recueil des meilleures Pièces du Théâtre François, Tragique, Comique , Lyrique et Bouffon , depuis l’origine des Spectacles en France jusqu’à nos jours , ornée de Gravures et de Musiques à la fin des Pièces Lyriques , s’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce nécessaires. A CES Causes , voulant favorablement traiter l’Exposant , nous lui avons permis et permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera , et de le vendre , faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu’il jouisse de l’effet du présent Privilège , pour lui et ses hoirs , à perpétuité , pourvu qu’il ne le rétrocède à personne ; et si cependant il jugeoit à propos d’en faire une cession , l’Acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de nullité , tant du Privilège que de la cession ; et alors , par le fait seul de la cession enregistrée , la durée du présent Privilège sera réduite à celle de la vie de l’Exposant , ou à celle de dix années , à compter de ce jour , si l’Exposant décédé avant l'expiration desdites dix années. Le tout conformément aux Articles IV et V de l’Arrêt du Conseil du ?o Août 1777 »

portant Réglement sur la durée des Privilèges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires , et autres personnes de quelque qua- . îité et condition qu’elles soient , d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni con-

trcfaire ledit Ouvrage , sous quelque prétexte que ce puisse être , sans la permission expresse et par écrit dudit Exposant , ou de celui qui le représentera , à peine de saisie et de confiscation des exemplaires contrefaits , de six mille livres d’amende , qui ne pourra être modérée , pour la première fois , dépareille amende et de decheance d’état en cas de récidive , et de tous dépens , dommages et intérêts , conformément à l’Arrêt du Conseil du jo Août 1777 , concernant les Contrefaçons. Â la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris , dans trois mois de la date d’icelles j que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume et non ailleurs , en beau papier et beau caractère , conformement aux Réglemcns de la Librairie , à peine de déchéance du présent Privilège , qu’avant de l’exposer en vente , le manuscrit qui aura servi de copie à ^impression dudit Ouvrage , sera remis dans le meme état où l’Approbation y aura été donnée , es mains de notre très- cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le sieur Hue de Miroi.iénil , Commandeur de nos Ordres $ -qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque public , un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dé notre très-cher et féal Chevalier , Chancelier de France , le sieur DE MaüPEOU . et un dans celle dudit sieur Hue de Miromênil. Le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Exposant et ses

hoirs , pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , soit tenue pour duement signifiée , et qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers-Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier , sur <e requis , de faire , pour l’exécution d’icelles , tous Actes requis et nécessaires , sans demander autre permission , et nonobstant clameur de Haro , Charte Normande , et Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Parts le dixième jour d’Octobre , l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-trois , et de notre Règne

le dixième.

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