‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 412 sur 761 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

S'eniult la copie du deanu dll irtiié de Meulin.

Premièrement, tous les assiégés devant dits rendront et délivreront le dit pont et la forteresse en la main de monseigneur le régent ou de ses commis et députés , ainsi réparée , fortifiée et garnie de canons , poudres et arbalètes, et autres habillements de guerre, comme elle est en présent, sans à ioelle faire fraude, mal engin ni déception, et sans faire aux dits habillements de guerre et aulres choses défensubles pour la dite forteresse aucun gsst, fraction, ou aucune empirancede vivres, ou autres choses pour corps humain ; laquelle forteresse et pont ils rendront dedans demain tierce , que sera le second jour de ce présent mois de mars.

Item, est traité et appointé que tous ceux qui à présent sont au dit pont de Meulan et forteresse, de quelque état qu'ils soient, se rendront et mettront du tout à la volonté de monseigneur le régent, en la plus grande hu-* milité cl obéissance qu'ils pourront. Pour

CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET

cause do laquelle humilité et obéissance les dits coroinis et députés du dit monseigneur le régent, de sa haute grâce , en usant de miséricorde, et en l'honneur et révérence de Dieu et du saint temps de carême, qui est de présent, les recevra, et leur laissera les vies 'sauves, excepté ceux qui autrefois ont été en l'obéissance de feu le roi d'Angleterre, héritier et régent de France, auquel Dieu pardoint ! et ceux qui ont fait le serment de la paix finable des royaumes de ^France et d'Angleterre, et ceux qui ont été consentants et coupables de la mort de feu Jean , duc de Bourgogne, dernièrement trépassé, et Gallois, Irois et Ecos- Bois , si aucuns y en a , et excepté , avec ce , Jean Dourdas, un nommé Savary, Servant de Bemabant , Olivier de Lannoy , et les canonniers, et ceux qui furent en la première embûche,'qui entrèrent premièrement au dit pont, lesquels demeureront à la volonté de monseigneur le régent.

Item, est appointé que si aucuns gentilshommes et autres dessus dits non exceptés , comme dit est, se veulent rendre et mettre en l'obéissance du roi notre souverain seigneur, roi de France et d'Angleterre, et de monseigneur le régent, comme ses vrais hommes liges , et faire guerre à rencontre de ses adversaires comme naguère ils faisoient contre le roi notre dit seigneur et mon dit seigneur le régent, icelui monseigneur le régent, de sa grâce , les recevra sans ce qu'ils paient finance ni rançon , pourvu toutefois que de ce faireet accomplir ils bailleront pleigeetcaution.

Item, que tous ceux qui à présent sont en la dite forteresse et pont de Meulan , qui ont ou tiennent, ou autres pour eux, aucunes villes , places ou forteresses au roi notre dit seigneur et à monseigneur le régent, les rendront et délivreront à mon dit seigneur le régent ou à ses dits commis et députés , et avec ce, feront toute leur puissance et devoir par devers leurs parents et amis qui aucunement en .tiennent qu'ils les rendront à monseigneur le régent ou à ses commis. £1 Jusqu'à ce qu'ils auront fait et accompli les choses dessus-dites, ils demeureront en la volonté de mon dit seigneur le régent, lequel, les choses dessus dites accomplies, dûment les recevra , comme dessus est dit.

Item, que si aucuns étant au dit pont et forteresse de Meulan ont ou tiennent, en quelque lieu que ce soit , aucuns prisonniers anglois], françois, bourguignons, ou autres marchands de l'obéissance et serment de mon dit seigneur le régent, ils les rendront et délivreront franchement et quittement, sans prendre des dits prisonniers ou de leurs pleiges rançons.

Item , est appointé que ceux qui sont en la forteresse du pont de Meulan , dedans le jour de lendemain, mettront ou feront mettre en un ou deux lieux certains de la dite forteresse tous leurs hamois de guerre sans aucune chose rompre, froisser ni dépecer; et aussi feront mettre en un autre lieu certain tout l'or et l'argent, vaisselle, joyaux et autres biens de value étant en la dite forteresse, sans en retenir, receler ni détourner aucune chose, en quelque lieu ni par quelque manière que ce soit, et les délivreront et dénonceront aux commis de monseigneur le régent, sur peine de perdre le bénéfice de ce présent traité et la grâce de mon dit seigneur le régent.

Item, mettront en un ou deux lieux de la dite forteresse les chevaux étant en icelle el leurs hamois, pour iceux être délivrés en l'état qu'ils sont de présent, avec les autres choses, aux commis de mon dit seigneur le régent, sur la peine dessus dite.

Item, sur la dite peine, est traité et accordé que le dit tempsdurant ils ne laisseront ni souffriront partir de la dite forteresse et pont de Meulan , ni entrer en iceux quelque personne que ce soit, sans le congé et licence de mon dit seigneur le régent ; et sur icelle même peine, dénonceront, bailleront et délivreront à lui ou à ses dits commis tous les devants dits, excepté ceux dont ils n'auront connoissance.

Et afin que toutes les choses dessus dites et chacunes d'icelles soient intérinées et accomplies fermement et vaiUablement, les dessus dits commis et députés d'une partie et d'autre ont mis leurs sceaux à ce présent appointement, le premier jour de mars l'an mil quatre cent et vingt-deux.

Après que tout le contenu de ce présent (raité fut accompli en la manière dessus dite , h cause de ce turent rendues en la main du dit régent les forteresses de Marcoussy, de Mont-

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