‹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire, Volume 9Chapitre 751 sur 761 · CHAPITRE CCLXXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE CCLXXI

S'eiuairenl les arliclei tur le bit de« armet de pied.

« En après, iceux princes, barons , chevaliers et écuyers de la condition dessus dite, qui auroienl plus leur plaisir de faire armes de pied, seront tenus, comme dessus, de faire toucher l'écu violet aux larmes noires, et de combattre de lances ou d'épées, duquel mieux leur plairoit, jusqu'à quinze coups.

» Ittm, qu'en faisant les dites armes, si l'un met les mains ou les genoux à terre, celui qui ainsi y aura touché , sera tenu de donner à l'autre un rubis de telle valeur que bon lui semblera.

» Item, que chacun soit armé de hamois accoutumés de combattre en lices.

» Itvm. et si l'un étoit défourni de hache ou d'épée, je l'en fournirai assez de semblables à celles de mes compagnons et des miennes ; et en icelles haches ou épées , n'y aura aucune chose qui ne doive être par raison , ou sans crochets ou autre mal engin.

» Item, celui qui aura son adresse de faire armes et de combattre avec moi de pied, et l'un de nous deux le porto à terre de tout le corps, il sera tenu de lui aller rendre prisonnier où l'hMelant lui ordonnera.

» Item, celui qui ainsi sera prisonnier, pour, sa droite rançon et délivrance, sera tenu de donner, à celui ou celle que le dit hôtelant voudra ordonner à élire, au-dessus de cinq cents écus.

» Item , ceux des dits étrangers ne requièrent moi ni mes dits compagnons; car ils trouveront à toutes les heures ordonnées el limi-

tées en ce présent traité, qu'il les fournira.

» Item, ne pourront les dessus dits étrangers faire avec moi ni mes dits compagnons qu'une fois armes, c'est à savoir l'une à cheval, et l'autre de pied ; et plus avant ne pourront requerre mes dessus dits compagnons ni moi, durant le temps de ces présentes armes.

» Item , se feront les dessus dites armes à cbeval et de pied par la manière qui s'ensuit : c'est à savoir icelles de cheval, le lundi, le mardi et le mercredi ; et celles de pied , le Jeudi, le vendredi et le samedi.

» Item, et se commencera le dit pas, le premier Jour de Juillet , qui sera l'an mil quatre cent quarante-trois, et durera quarante jours entiers, sans comprendre les fêtes, ni les diman> cbes, ni fêles commandées en la ville de Rome.

» Item, aucuns des dits princes, barons, chevaliers ou écuyers ne pourront ni seront tenus de passer par le pays , ni à un quart de lieue prés , qu'ils ne fassent et accomplissent les armes dessus dites , ou qu'ils ne laissent gages, c'est à savoir son épée ou ses éperons, lequel qui mieux lui plaira.

» Item, et pour faire et accomplir les dites armes, tant de pied comme de cheval , par la manière et ordonnance contenue ci-dessus, j'ai humblement supplié et requis & mon dit seigneur souverain que de sa grâce me donnât congé et licence d'icelles parfaire. Lequel désirant l'accomplissement d'icelles, le m'a bénignement octroyé; et, pour ce faire, me donne et a donné à juge très haut et puissant prince et mon très redouté seigneur le comte deNevers et de Rétbel, et en son absence monseigneur le maréchal comte de Fribourg et de Neuf-Chftiel. Et afln qu'il vous appére que ces présents chapitres procèdent de mon intention et volonté, désirant iceux accomplir par la manière dessus dite, lésai fait sceller du scel des armes, et signés do ma main, le huitième jour de mars l'an mil quatre cent quarante-deux.

» Item, Je prie princes, barons, chevaliers et écuyers qu'ils n'aient aucune imagination de malveillance ; car Je ne le fais que pour accroître le noble métier et exercice des armes, et aussi pour avoir accointance par armes aux bien renommés et vaillants princes et nobles dessus dits qui venir y voudront.

» Item , auront les dessus dits nobles étrangers bon , sûr et loyal sauf-conduit de mon dit souverain seigneur, et en son absence, de son maréchal. »

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