Louis I" d'Anjou
sentir audit transport, en leur monstrant que ce sera le profit de l'Eglise et que par ce elle puet venir à union.
Donné à Paris le xxiiii* jour de janvier, l'an de grâce mil ccciiii" et douze.
Charles. (Signature autographe.)
(Orig. parch. scellé du sceau secret, euplaqué de cire rouge. — Très, des Ch. Carton J. 495, pièce \ .)
Délivrance de Bureau^ sire de la Rivière^ et de Jean le Mercier, seigneur de Noiwiant.
Samt-Germain en Laye, dernier janvier 1394.
Charles , par la grâce de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons, que comme Nous, pour certaines causes et raisons qui à ce nous meuvent, dès le mois de septembre l'an mil trois cens quatrevins et douze derrenièrement passé, eussions fait prendre et emprisonner Bureau, sire de la Rivière , et Jehan le Mercier , seigneur de Nouviant , et leurs biens meubles et immeubles mettre en nostre main , lesquelz soient demourez en tel estât jusques à ores. Nous, aujourd'huy, pour certaines causes et raisons qui à ce nous ont meu et meuvent , et par le consentement de nos très chers et très amez oncles et frère et autres de nostre conseil , lesdiz seigneur de la Rivière et Jehan le Mercier , avecques tous leurs biens meubles et immeubles , avons mis et mectons à plain au délivre, par certaine fourme et manière plus à plain déclairée et exprimée en certaine céduUe dont la teneur suit :
C'est Tappoinctement fait à Saint Germain en Laye par le Roy et nosseigneurs ses oncles et frère sur la délivrance du seigneur de la Rivière et messire Jehan le Mercier, sire de Nouviant , le pénultième jour de janvier, l'an mil trois cens un"' xm, et pronuncié le derrenier dudit mois l'an dessusdit.
Premièrement. Il plait au Roy et h noz diz seigneurs que les personnes des dessusdiz de la Rivière et le Mercier soient mis à plaine délivrance et généralment touz leurs biens meubles et immeubles, et que d'iceulx ils puissent joir comme ils faisoient paravant l'empescbement et arrest mis en iceulx , parmi toutes voies la condicion et par la manière qui s'ensuit. Cest assavoir que les dessusdis de la Rivière et le Mercier dedans la micaresme proucbainement venant vuideront et iront demourer hors du royaume de France sans y retourner se ce n'est par le consentement , voulenté et ordenance du Roy et de nozdiz seigneurs ses oncles et frère. Item , en tant qu'il touche toutes informacions et procès commenciez et faiz contre les dessusdis de la Rivière et le Mercier par le Roy et sa cour, le Roy en ordonnera à son bon plaisir. Item , les dessusdis de la Rivière et le Mercier jureront et prometteront (ju'ilz ne pourcliasseront ou feront pourchassier aucune chose contre ceste présente ordonnance ou appoinctement. Pour laquelle délivrance faire des personnes des dessusdis seigneurs de la Rivière et Jehan le xMercier et les mettre hors de nostre chastel de la porte Saint-Anthoine hors Paris oij ils estoient detenuz prisonniers, Nous, par noz autres lettres avons commis nostre très cher et féal cousin et conseiller le vicomte de Meleun. Si donnons en man-
dément à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre Parlement et noz géneraulx réformateurs, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, que lesdis seigneur de la Rivière et Jehan le Mercier ilz n'empeschent, ne seuffrent estre empescbiez en corps ne en biens, contre la teneur de nostre présente ordenance et l'exécucion d'icelle; mais d'icelles les facent et seuffrent paisiblement joir et user. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Saint Germain en Laye,le dernier jour de janvier, l'an de grâce mil cccnii"' et xni et de nostre règne le xmf\
{Arch. de PEmp. Reg. XIII du Crim. fol. 204'o.)
Consentement de Charles de Fiesque à ce que la cille de Gênes se donne à Charles VI.
Février 1394.
Ut civitas Janue , que jam diu et nunc in pessimo statu permanet et in pejori iterato permanebit in futurum , nixi [sic) Creator omnipotens manus porrigat adjutrices in melius reformetur. Ego Karolus de Flisco, palatinus, Alavan. comes, dico, volo et consencio , quod serenissimus et illustrissimus princeps et dominus, Dominus Karolus , rex Francorum, et sui successores Francie reges , sint de cetero imperpetuum domini naturales ville sive civitatis et territorii Januensis. Et ad bec exequi et adimplenda per me et omnes de génère meo et quoscumque alios amicos et benevolos
\. Enregistrées au Parlement le 18 février 4 393.
meos pro posse meo, obligo me et omnia bona mea presencia et futura et lieredum meoiiirn. In quorum testimonium présentes litleras manu propria scripsi, et sigillo meo consueto sigillavi, anno Domini m° ccc" nonagesimo tercio, mense februario.
(Très, des Ch. Rcg. JJ coté O, fol. 29, n= 12.)
Attaques cTEnguerran de Monstrelet contre monseigneur de Fieffés.
11 mai 1394.
Lundi xi^ jour de may mil ccc mi" xnii. Sens.
Entre le procureur du Roy et mons. de Fieffés demandeurs d'une part, et Thomas de Rosières dit Froissart, escuier, défendeur d'autre part : Dient les demandeurs, que environ le moys de septembre derrenièrement passé, ledit de Fiefies clievauclioit sur les champs, lui et son page seulement, et lors Enguerran de Monstrelet, acompaignié de plusieurs ses complices, sans aucunes desfiances précédans, couru sus audit de Fieffés; mais icellui de Fieffés s'en fouy et ne eust lors point de villenie. Et peut estre que la cause de ceste hayne est telle. C'estassavoir que deux ans a ou environ, ledit de Fieffés avoit plusieurs belles et notables robes et vestemens, dont il perdi une grant partie qui lui furent emblez. Et par souspeçon, aucuns des variés et serviteurs dudit Enguerran furent prins et confessèrent avoir prins lesdictes robes. Et en hayne de ce, ledit Enguerran a juré qu'il destruira ledit de Fieffés. Et a fait ledit Enguerran plusieurs armées et
chevauchiées. Et derrenièrement, environ le Noël derrenierement passé, ledit Enguerran, acompaignié dudit Froissart et de pi liseurs varies et autres ses complices, trouva ledit de Fieffés sur les champs qui chevauchoit à un sien hostel pour veoir ses héritages, et incontinent que ledit Enguerran l'apperceut, il et sesdiz complices, assaillirent ledit de Fieffés, lequel, pour ce qu'il n'estoit mie assez fort pour se défendre contre eulx, s'en fouy et se bouta en un hostel enmi les champs. Et tantost lesdiz complices assaillirent ledit hostel, et pour ce qu'ilz ne porent entrer dedans ledit hostel pour injurier ledit de Fieffés, ilz boutèrent le feu en icellui hostel au bout de leurs lances que ilz avoient. Et en après, trouvèrent des chevaulx dudit de Fieffés, lesquelzilz tuèrent de leurs espées, ledit Froissart aidant et confortant. Dit que le bailli d'Amians, en qui juridiction les crimes et maléfices ont esté perpétrez et commis, n'en a fait aucune punicion, et pour ce , par impétracion royal , informacion a esté faicte et la cause venue en la court de céans. Si conclut à rencontre desdiz Enguerrand de Monstrelet et Froissart, que ilz soient condempnez en corps et en biens, ou en autres telles amendes que la court ad visera. Et en amendes honorables, à genoulz et en chemise, cy, et au lieu ; et en amendes profitables envers le Roy, chascun en mil livres, et envers ledit de Fieffés, chascun en deux mil livres, et chascun pour le tout, et prison^ et rendre au dit de Fieffés ses chevaulx, ou prisiin*^ frans.
Respont Froissart en personne et propose son alibi, en disant après serement fait de dire vérité, que le jour que sa partie adverse propose le fait avoir esté perpé-
tré, ledit Froissart estoit alez avecques un escuier du pays pour estre présent à faire un certain marchié de héritages. Et dit et afferme que il ne fu onques en lieu ou l'en feist anuy ne desplaisir en quelconque manière au seigneur de Fieffés. ]Ne onques ne fu aidant ne confortant de luy faire anuy ne desplaisir. Et oultre propose la déclinatoire en disant qu'il est clerc en habit et tonsuré.
Apoinctié est que les parties sont contraintes ; si feront leurs faiz par préfixion à landemain de la Saint Jehan prochainement venant. Et ledit Froissart respondra en personne aux articles de partie adverse. Et cependant ledit Froissart est receu par procureur, parmy ce qu'il comparra en personne en la court de céans à la récepcion de l'enqueste.
{Arch. de l'Emp. — Reg. XIII du Crim., fol. 209.)
Le trésor du roi à la tour du Louvre. 7 septembre 13&4.
Au fol. 19 d'un petit cahier de 20 feuillets de parchemin, qui contient un état des deniers comptants du roi, on lit :