I. Henri IV
RÈi>NE DE CHARLES VI. 19K
dicte Royne qu'ilz lui puissent dire ces choses secrètement, ilz les diront, se faire se peut, à aucuns de ses gens féables qui sont devers elle, afin qu'ilz les lui dient et le introduisent que ainsi le face.
Item. Qu'ilz enquièrent et sentent par toutes les manières qu'ilz pourront, tant de la Royne et de ceulx qui sont environ elle comme autrement, se l'on le a point induicte ou voulu induire à consentir que elle soit mariée par delà; et de toutes autres choses dont l'en le a requis.
Item. Ou cas que les gens du conseil dudit duc de Lencastre auroient puissance de restituer ladicte Royne au dit terme de Tous Sains, ou plus tost, les diz messages du Roy ne passeront point oultre pour aler devers le dit duc de Lencastre pour lui requérir ladicte restitucion, mais entendront aux choses qui seront nécessaires et expédiens pour son retour. Et ou cas que ledit duc de Lencastre ne auroit donné aux dictes gens de son conseil puissance de restituer ladicte Royne, ilz iront devers lui en quelque lieu qu'il soit et lui réciteront les requestes faictes par les messages du Roy aux siens sur ladicte restitucion de ladicte dame, et lui diront que le Roy a moult grant désir de oyr nouvelles de elle et aussi de la veoir. Et le requerront très instamment que il la rende et restitue, ainsi comme faire le doit et comme à ce est obligié ; et que ce soit dedens ladicte (este de Tous Sains. Et sentiront se il la voudroit plus tost restituer que audit terme de Tous Sains. Et se plus tost ne se peut faire, que lors elle soit restituée sans aucune faute.
Item. Et supposé que ladicte royne d'Engleterre doie estre restituée à ladicte feste de Tous Sains, ou
plus tost, et que les gens du Roy en soient asseurez, et les gens du dit duc de Lencastre parlent que la journée emprinse entre les diz messages d'une part et d'autre, au xv^ jour d'octobre, pour procéder sur les autres besoignes dont il a esté parlé entreulx, soit tenue; diront les diz messages du Roy, que, mais que ladicte restilucion soit faicte premièrement, le Roy \eult bien que ladicte journée soit continuée à une autre pour procéder es matières dont il a esté parlé, pour ce que pour certaines causes que ilz diront, elle ne pourroit estre tenue à ladicte xv'"' d'octobre.
Item. Se il leur semble bon, diront que quant les diz messages d'une part et d'autre, ont parlé ensemble de ladicte restitucion de ladicte dame, après ce qu'il fu requis que elle fust restituée à la feste de Tous Sains, ceulx d'Eiigleterre distrent après aucunes paroles qu'il estoit expédient pour le bien de la besoigne qu'ilz retournassent en Engleterre, et que aussi le Roy, se il lui plaisoit, y envoiast aucuns des siens pour celle cause, et que la besoigne en porroit assez roieulx valoir.
Item. Sommeront et requerront de ladicte restitucion de ladicte dame, le duc d'York, 1p duc d'Exestre, conte de Rutlielland et les autres, qui à ce sont obligiez.
Jtem. Parleront du lieu oii elle sera restituée et s'en accorderont avec eulx.
Charles. (^Signature autographe).
Veue par le grant conseil du Roy, où messeigneurs les ducs de Bourgogne et d'Orléans, les contes de Nevers et de Clermont, le connestable , le chancellier de France, l'archevesque d'Aux, les évesques de Noion,
de Meaux et d'autres (ou Damiens) l'admirai de France, messire Guillaume Marcel, le vidame de Laonnois et plusieurs autres estoient, le \f jour de septembre, l'an de grâce mil cccc.
J. DE Sanctis.
(Orig. parch. scellé, en plaqaé, du contre-sceau royal. — Très, des C/i, Carton J. 645, pièce H.)
Présents faits par Charles FI à V empereur de Constantinople^ Manuel Paléologue.
(Extrait du 1 ¥ Compte de l'extraordinaire de l'Argenterie de Charles Poupart, pour l'année 1400.)
A Regnault Pisdoé, changeur, demourant à Paris, pour un bennap et une aiguière d'or, poinçonnez à divers ouvraiges, pesans ensemble vu" f xvi® d'or, acheté de lui le xxv^ jour de may, l'an mil quatre cens', et délivrez devers le Roy nostre sire qui la donné, fait baillier et présenter de par lui à l'empereur de Contentinoble, si comme par ses lectres données le xinf jour de juing, l'an mil quatre cens ensuivant, cy rendue à cour, puet apparoir. Pour lesquelz hénaps et aiguières paier, le Roy nostre dit seigneur, par ses autres lectres ordonna et manda la somme de iiii'' Lxvi frans xvii s. vi d. p. estre paiée audit argentier par Alexandre le Bourcier, receveur général des aides ordonnées pour la guerre. De laquelle somme ledit argentier fera recepte en larecepteduxv^compte extraordinaire ensuivant. Pour ce, au pris de lx. 1.
1. Manuel Paléologue fit son entrée dans Paris le 3 juin 1400.
p. le .marc , valent m'' lxxiii 1. x. s. p. Paiez audit Regnault Pisdoë par vertu des dictes lectres, etquictance de lui, donnée le xvif jour de septembre, l'an mil cccc.
Pour ce m*' lxxiii 1. x s. p.
{Àrch. de FEmp. Reg.KK. 27, fol. 106'°.)
A Mathe Cruxthésalo, trésorier de l'empereur de Constantinohie, pour deniers à lui baillez comptans par ledit argentier par vertu des lettres du Roy nostre sire dont cy dessus est faicte mencion, pour et ou nom dudit empereur, en déducion et rabat de plus grant somme que le Roy noslredit seigneur avoit ordonné estre baillez audit einperem\ Pour ce, par vertu des dictes lectres et lectre de recongnoissance dudit Empereur, donnée le xiii* jour d'aoust l'an mil quatre cens, cy rendue à court; laquelle quictance fut veue et leue en la chambre des comptes le xxif jour de septembre ensuivant ou dit an, et escripte au dos .soubz le saing manuel maislre Jaques Ducy quelle tendra lieu audit argentier en la despense de ses comptes. Il" frans valent xviM. p.
{Ibid., fol. U9.)
Don (le la conciergerie de Vhôtel royal de Chantelou, fait par le roi Charles Vî a Jean de Montaigu.
Paris, mai 1401.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que nous, considérans les grans, loyaulx et notables services que nostre amé et féal chevalier, chambellan
et conseillier, Jehan, seigneur de Montagu et de Marcoussis et vidame de Laonnoiz, nous a faiz ou temps passé en plusieurs et diverses manières, fait cliascun jour et espérons que encores face ou temps avenir, et pour certaines grandes justes causes à ce nous mouvans, à ycellui, du gré, consentement et voulenté de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry, qui de ce nous a requis, avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces présentes, de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, la garde et conciergerie de nostre liostel de Chantelou près de Montlehéry; ensemble les prouffiz, revenues et émolumens quelconques appartenans à ycelle conciergerie ; et ainsy et par la manière que nostre amé et féal conseiller et maistre de nostre Chambre des Comptes à Paris, Jehan Chanteprime , naguères concierge de nostredit hostel, les avoit et prenoit. Pour en joyr par nostredit conseiller, ses hoirs, successeurs et ayans cause, perpétuelment et héréditablement. En oultre, de nostre plus ample grâce, avons voulu et octroyé, voulons et octroions à ycellui nostre conseiller, que nostre dicte conciergerie soit tenue de nous en foy et hommaige par ceilui, ou ceulz qui de lui auront cause, et soit adjointe avec le fié de la chatellenie de Marcoussis, laquelle nous, de nostre dicte grâce, y adjoingnons par ces mesmes lettres. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, etc. (Suit la formule ordinaire de ces sortes de lettres.)
Donné à Paris, ou moys de may, l'an de grâce mil cccc et un, et le xxf de nostre règne.
Par le Roy en son conseil, monseigneur le duc de
200 PIÈCES I^TLD1TES,
Berry, le sire de Préaux, l'évesque de Noyon et autres présens.
Sigillata de expresso niandato régis.
Derian.
[Très, des C/i. Reg. JJ. 156, pièce 99.)
LXXXXIII
Poursuites de la reine contre Raoul de Hauquetonville Samedi 4 juin 1 401 .
A conseiller l'arrest d'entre la Royne, demanderesse d'inie part, et Raoulet deHauquetonville et Guillaume Barbery, défendeurs, d'autre part, sur le plaidoyé fait le premier jour de juing mil cccc et ung et tout \eu et considéré.
Il sera dit que la Court condempne Raoulet à rendre et restituer à la Royne v"" fr. et Barbery ini°, et en ses despens faiz en la porsuite de ceste cause. Et oultre condempne les dessusdiz Raoul en amende envers le Roy, c'est assavoir Raoul en la somme de v™ fr. et Barbery en la somme de un™, et à tenir prison jusques à pleine satisfaction des choses dessusdictes. Etavecques ce la Court prive et a privé les dessusd. R. et Barbery de tous offices royaulx, obtenus et à obtenir.
{Arck. de FEmp. Reg. XII du conseil, X. 1478, fol. 19'°.)
Arrêt contre Raoul d Hauquetonville.
7 juin 1401 .
Comparentibus in nostrâ Parlanienti curiâ magistro Radulplio Drobille, carissime consortis nostre Régine
procuratore, pro ipsâ actore, ex iinâ parte, et Radulpho de Auctonvilla et Giiillelmo Barbery ex altéra parte, defensoribus ; pro parte dicti nostre consorlis propositum extitit, quod anno Domini millesimo ccc° nônagesimo octavo vel circiter, prefati de Auctonvilla, protunc generalis consiliarius super facto subsidiorum regni nostri, et Barbery, custos coffrorum parsimoiiie nostre, inter cetera, eidem consorti nostre dixerant, quod secundum quod percipiebant ac inveniebant, regni nostri subsidia supradicta pluris erant et ad valorem majorera ascendebant quam Générales qui precesserant dixissent seu asseruissent, quodque circa illud tempus , sub occasione cujusdam domus quam de novo dicta nostra consors conslrui faciebat ac meneagii sui a nobis obtinuerant mandamentum quo nos eidem nostre consorti summam viginti milium francorum super premissis subsidiis levandam et capiendam concesseramus ac donaveramus, et ipsum mandamentum predicte consorti nostre aclulerant et obtulerant, eidemque supplicaverant, quod cum nonnulle ipsis de Auctonvilla ac Barbery supervenissent nécessitâtes, eisdem prefata nostra consors suam quictanciam de decem mille francis super predicta viginti mille francorum summa per modum mutui concedere vellet; et in boc casu, predictus de Auctonvilla, predicta decem millia, virtute dicte quictancie mutuata, se restiturum ac in fine anni soluturum, necnon facturum quod reliqua decem milia antedicte consorti nostre solverentur, constituebat ac promictebat, constituerat et promiserat. Dicebat insuper predicte nostre consortis procurator, quod ipsa nostra consors predictam quictanciam de decem mille francis quâ recognosce-
202 PIECES 1>^EDITES.
bat se a receptore generali dictorum siibsidionim dictam decem mille francorum summam récépissé, eisdem de Aiictonvilla et Barbery tradiderat ; virtule cnjus, prefatus de Auctonvillaquinque milia receperat et ea récépissé recognoverat ac eidem consorti nostre restituere, per arrestum xviii^ die maii anno presenti prolatum, condempnatus fuerat, elc
Curia nostra prefata, arrestum suiim contra dictum Radulphum de Âuctonvilla xviii^ die maii anni presentis prolatum consolidando ac confirmando, dictum de Auctonvilla ad restituendum et reddendum predicte nostre consorti quinque mille francos, et Guillelmum Barbery quatuor mille francos, necnon predictum de Auctonvilla erga nos in emenda quinque milium francorum , ac dictum Barbery in emenda quatuor milium francorum et ad subeundum et tenendum prisionem seu carceres usque ad plenam de diversis satisfaccionem, ipsos eciam de Auctonvilla et Barbery, in expensis dicte consortis nostre, per suum arrestum condempnavit et condempnat earumdem taxacione dicte curie nostre reformate. Et per idem arrestum meraorata nostra curia, premissos de Auctonvilla et Barbery officiis regiis quibuscumque obtentis et obtinendis priva vit atque privât.
Pronunciatum vr' junii cccc primo.
{Arch. de PEmp. — Reg. XLVII des arrêts et jugés, coté X ^S. fol. 197.)
Guillaume de Tignonville reçu prévôt de Paris. Lundi 6 juin 1401.
Ce jour, noble homme mons. Guillaume deTignonville, chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, fu institué prévost de Paris et mis en son siège par noble homme et sage mons. Jehan de Poupincourt, seigneur de Lyencourt et deSercelles^ premier président en son parlement, accompaignié de nobles et puissans seigneurs nions. Charles de Lebret , mons. Guillaume de Meleun, parens du Roy, et très grant quantité de autres nobles chevaliers, barons et escuiers.
(D'un reg. des Sentences, jugements et appointements civils de la prévoté de Paris. Arch. de l'Emp.X. 5220.)
Lettres de Charles FI qui confient la garde du pape Benoit XIII à Louis, duc d'Orléans.
Paris, 1er août 1401.
Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis présentes lilteras inspecturis, salutem. Veritatis fidem firmiter attestantes, ad omnium noticiam deducimus et deduci volumus per présentes, quod nunquam Benedictum, ultirao in papam electum% ordinavimus