‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VIChapitre 7 sur 199 · Diocèse d'Orléans · texte numérisé non relu

Diocèse d'Orléans

eurent oncques ce agréable, prindrent, raquevirent et ostèrent aux dessus dizlediz malfaicteur, et le remirent en franchise en ladicte abbaie. De laquelle icellui malfaicteur s'est depuis partiz, yssus et alez. Pour occasion desquelles choses, un de nos sergens à Orléans s'est, par vertu de la commission au lieutenant du gouverneur du bailliage d'Orléans et à la requeste de nostre procureur oudit bailliage, transportez en ladicte abbaie et a mis tout le temporel desdiz religieux en nostre main, etc

(Suit la rémission.)

Orléans, avril 1388.

(Arch. de l'Emp. Trésor des Chartes, reg. JJ. 132, pièce 203.)

Enlèvement d'une religieuse du couvent des Cordelières de Pî'ovins.

Paris, février 1399.

Charles, parla grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avons reçeue l'umble supplicacion de Perrin Larchier, clerc, de l'aage de xxvu ans ou environ, contenant :

Comme ou moys d'avril, l'an m . ccc . nu™ et xv ou environ, à un certain jour que ledit Perrin feust alez en l'abbaye des Cordellières lez Prouvinz, qui sont religieuses encloses, pour veoir et parler à une sienne cousine religieuse de ce lieu, laquelle vint parler à luy au treillis et parlouer de ladicte abbaye, et avecques elle une autre religieuse dudit lieu, appelléeJehannette la Flamenge. Avec laquelle .lehannette ledit Perrin,

tant ce dit jour comme en autres jours après ensuivant, ot plusieurs paroles que elle feust sa mie par amours, et que elle se partist de ladicte abbaye et s'en ala avecques luy. Et tant que elle luy accorda. Et pour ce faire, une nuyt ensuivant, ledit Perrin feust alez audit lieu, accompagnié de deux jeunes compaignons, garniz d'une eschièle de boys pour monter par dessus les murs de la fermeture de ladicte abbaye, pour en traire hors ycelle religieuse. Et quant ils furent là, ils drecièrent ladicte eschièle et montèrent par ycelle sur le mur qui fait ladicte fermeture, etdudit mur descendirent sur un appentiz joignant à ycelui mur. Et par illecques, ladicte religieuse, de sa volenté, senz aucune contrainte s'en feust alée avecques eulx hors de ladicte abbaye, garnie d'un Bréviaire, un petit Collectaire, de certains cuevrechiez, anneaulx et verges d'or, qui estaient siens, si comme elle disoit, et de trois escus et diz sols parisis qui estoient en sa bourse. Et incontinent firent vestir ladicte religieuse en habit séculier, que ils luy avoient fait faire, tout propre pour mieulx la mener par le pays. Et ce fait, ledit Perrin et sesdits compaignons ou l'un d'eulx, montèrent à cheval ladicte religieuse, et ycelle menèrent au Mont-Saint-Mi chiel et ailleurs en plusieurs parties de nostre royaume et dehors, où ils demourèrent demi-an et plus. Et après, ycelui Perrin ramena ycelle religieuse, grosse d'enfant, en nostre ville de Prouvins, près de ladicte abbaye. Lesquelz la remirent tantost en ycelle. En laquelle elle accoucha depuis d'une fille, qui assez tost après ala de vie à trespassement.

Pour occasion duquel fait, ledit Perrin a esté appelle à doz droits par nostre bailli de Meaulx ou son

lieutenant audit Prouvins. Et pour doubte de rigueur de justice n'a osé comparoir, et pour ce a esté bannis de nostre royaume par nostre dit bailli ou son lieutenant. De laquelle sentence et jugement ou bannissement, le procureur dudit Perrin eust appelle, et son dit appel relevé aus prochains jours qui de par nous furent tenuz après ladicte appelacion. Laquelle il ne osa poursuir, pour doubte de emprisonnement ; par quoy sa dicte appellacion fu déserte, et la sentence ou bannissement donnez par nostre dit bailli, confermée. Par quoy ledit Perrin est demouré banniz de nostre dit royaume et ses biens confisquez, et a esté condemnez envers nous par la court desdits grans jours, en lx livres tournois d'amende pour cause dudit appel. Depuis lesquelles choses, ledit Perrin, pour pourchassier par devers nous, si il eust peu, nostre grâce et rémission sur les choses dessus dictes, feust venuz en nostre ville de Paris. Et lui estant en nostre hostel de Sainl-Pol, eust esté veu et congneu par nostre procureur en nostre dicte ville de Prouvins, lequel eust mis ou fait mettre de par nous la main audit Perrin, et ycellui fait mener avecques un autre, es prisons de Tyron, audit lieu de Paris .Et se feust d'ilecques eschappé par subtilité et cautèle, sans faire fraction ne violence publique es dictes prisons. Pour lesquelles causes ledit Perrin est en voie de demeurer perpétuelment bannis et estrange de notre royaume, se sur ce ne luy est impartie nostre grâce et miséricorde, si comme" dient lesdits amis charnels dudit Perrin, en nous humblement requérant ycelle. Pourquoy, nous ces choses considérées, et que ledit Perrin, ou temps qu'il perpétra le cas principal dessusdit estoit jeunes homs, de ii 2

iS RÈGNE DE CHARLES \1

xxii ans ou environ, et (|ii'il a restitue ladicte religieuse en l'ostel de ses amis, comme dit est, doulent et courroucié dudit cas; et aussi que ledit Perrin, en tout le temps il a tenu ladicte religieuse, a vescu du sien et de sa chevance, et non pas des biens de ladicte religion, excepté lesdits trois escus, livres et autres biens dessusdiz, desquelz, par défault d'autres biens, ils ont vescu ensemble. Et est presl de faire restitucion de la valeur d'iceulx biens ; et que en autre cas il a esté de bonne vie et de bonne renommée, nez et actrait de bonnes gens de nostre dicte ville de Prouvins. Et que, pour occasion de ces choses et dudit ban, tous ses biens ont esté confisquez, et aussi, en tant qu'il touche sa personne, il est clerc, non marié, et estoit, au temps des cas advenus, par quoy ledit ban fait par court séculière ne le peut lier quant à peine corporèle, etc

(Suit la rémission adressée au bailli de Meaux.)

Donné à Paris, ou moys de février, l'an de grâce m ccc un" et xix, etde nostre règne le xxe. Par le Roy, à la relacion du Conseil,

Bertaut.

(Arch. de l'Emp. Trésor des Chartes. Reg. coté JJ. 154, pièce 365.)

Lettres de rémission pour un condelier, qui avait quitte son couvent.

Paris, juin 1422.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons l\ tous présens et advenir. Nous avoir re-

ceu l'humble supplicacion du frère Nicole Du Gardin, religieux de Tordre des frères mineurs, contenant :

Comme des ix mois ou environ , ledit suppliant , qui, par long temps avoit esté fort malade en ceste ville de Paris et despendu tout ce qu'il avoit vaillant, et tellement qu'il n'avoit mais de quoy vivre , et pour ce, dès lors se feust party de ceste dicte ville de Paris, en entencion de soy en aler devers le custode de sa province, afin d'estre mis et colloque en aucun collège de sa Religion, où il peut avoir à vivre. Et il feust advenu que après ce que ledit suppliant ot esté et passé par la ville de Beauvais, et ainsi qu'il passoit pardevant le chastel de Fontaines ', il fut prins par noz ennemis, qui lors occupoient ladicte forteresse de Fontaines, et menéenycelle. En laquelle nosdiz ennemis, après plusieurs interrogatoires par eulx à lui faites, et qu'ils Forent cerché à savoir s'il portoit nulles lettres, lui demandèrent s'il vouloit demourer et chanter des messes en ladicte forteresse avec et pour eulx, et ils lui donneroient à vivre et ses nécessitez. A. quoy faire ledit suppliant, qui estoit en la nécessité dessusdicte et qu'il n'avoit que mengier, se condescendi et leur accorda. Et de fait a demouré et fait résidence en ladicte forteresse avec nosdiz ennemis, et illec dist et célébra plusieurs messes, par l'espace de cincq moys ou environ, et jusquesà lasepmaine de Pasques derrenièrement passé , que ledit suppliant se party de ladicte forteresse et d'avec nosdiz ennemis , et s'en est retourné • en nostre obéissance et es villes à nous obéissans. . . .

Paris, juin 1422.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. coté JJ. 172, pièce 89.)

\ . Fontaine Saint-Lucien {Oise).

La maison tlun curé forcée; sa servante enlevée. Compiègne, juillet 1382.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. A nous avoir esté exposé par les amis charnelz de Drouet du Bosc, povre homme de la paroisse de Muyes '. Comme le jour de la feste Saint-Marc* derrenièrement passée ou environ , plusieurs génevoiz fussent desmourez au giste en la ville de Vouvray3 et environ, en alant par la rivière de Seyue, en laquelle ville, Simon Torel , ledit exposant et plusieurs autres compaignons, soupèrent, et après souper se feusseut ii d'iceulz génevoiz, acompaignez avecques les dessus nommez Symon Torel et autres de sa compaignie, et tous ensemble eussent traversé ladicte rivière , et par l'induccion dud. Simon s'en feussent alez vers l'ostel du prestre de Dande *, ledit exposant en leur compaignie, non pensant que aucun d'eulz eust voulenté de mal faire, mais cuidoit aler en son hostel, dont cellui dudit prestre est assez près. Et eulxvenuz à l'ostel dudit prestre, ledit Symon et autres dessus nommez, eussent heurté à icellui, et parmi les joinctures féru ledit prestre, et tant fait par force qu'il entrèrent oudit hostel. Ou quel icellui Symon eust alumé du feu, et pris de fait la meschine d'icellui prestre, sanz ce que toute voyes que ledit exposant, qui, véant leur mauvaiz

1 Muiils-sur-Seine (Eure). — 2. Le 25 avril.

:{. Le Vauvray (Eure). — 4. A Oude, dans la pièce n° 10.

propos et voulenté désordenée, s'estoit retrait de leur compaignie deslors qu'il heurtèrent oudit huys, feust de ce faire aidant, conseillant, ne donnant confort. Et après eussent, les diz Symon et génevoiz, en persévérant en leur oultrage, ycelle meschine menée aux champs ', laquelle pour ce qui ilz la menaçoient de mener aux autres genevois, leur eust requis estre ramenée en l'ostel dudit prestre, son maistre. En laquelle ramenant oudit hostel, eussent, yceulz Symon et génevoiz, trouvé ledit exposant qui s'en aloit en son dit hostel. Auquel il eussent chargié de la ramener. A quoy il n'osa désobéir. Et en la ramenant, lui et elle estant seulz au jardin de l'ostel dudit prestre , l'eust priée d'amer, et icelle, sanz force, contrainte, violence ou efforcement , maiz de son bon gré et volenté , cogneue charnelment, et icelle laissée lors paisiblement oudit hostel. Pour cause duquel fait ledit exposant a esté pris et emprisonnez à Andely , en la juridiction de nostre très chère et très amée la Royne Blanche2, en aventure d'estre pour ce miz à son derrenier tourment, se par nous ne lui estoit impartie nostre grâce. . . .

(Suit la rémission.)

Donné à Compiègne, ou mois de juillet , l'an de grâce mil cccini" et deux.

Es requestes de l'ostel.

(Arch. de l'Emp. Très, des Ch. Reg. coté JJ. 121, pièce 9. — A la

1 . « Et ilec trouvèrent ladicte meschine d'icellui prestre , que ilz menèrent jouer aux champs, et en firent, ou aulcuns d'eux, leur voulenté, efforcement puet estre. » (Pièce n° 10.)

2. Blanche de Navarre, veuve de Philippe de Valois, morte en 1398.

suite de celte rémission il y en a une seconde pour un autre des complices de cette violence. Elle est pour Estienne du Tac, povre cousturier, qui était allé travailler de son métier dans la ville de Muynes.)

Homicide commis sur un prêtre par un fils dont la mère avait des relations intimes avec ce prêtre.

Tours, 4 décembre 1408.

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et advenir. Nous avoir receu l'umble supplicacion de Cardinet de Prestreval, contenant :

Comme après le trespassement de feu Pierre de Prestreval, son père, il, et huit autres petis enfans, ses frères et seurs, feussent demourez soubzagiez1 et en gouvernement de leur mère, damoiselle, demourant en la parroisse de Mainmoulins. De laquelle parroisse et église fut fermier un nommé, feu Guillaume-Aux-Aloes , prestre. Et pour cause de ce que icelui prestre y faisoit le divin service , ledit escuier et sa dicte mère lui eussent fait moult de plaisirs et d'amour en leur hostel. Et tant en ce , que ledit prestre, oudit hostel , prenoit presque toute sa despense et enespécial quantil lui plaisoit; ledit suppliant pensant que icellui prestre feust vray homme etloyaulx. Maiz tant ala et vint oudit hostel, que il fut commune voix ou pays que ileontendoità décevoir et faire villenie à ladicte damoiselle. Pourquoy ledit suppliant, moult amoureusement eust dit audit prestre, comme il ne lui voulsist pourchaeer i\ lui ne aux siens déshonneur

Page 1