Jean de Vienne
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Remon envoyé devers le Roy et noz diz seigneurs personne notable aiant povoir souffîsant de par lui pour traiclier et accorder et tenir ce que fait sera de tous les débas qui sont ou pevent estre, tant en demandant comme en deffendant, entre lui et ledit messiie Otbe, à cause de sa femme ou autrement. Et que cellui qui y vendra, soit plainement instruit de toutes les matières. Et qu'il apporte toutes les lettres servans à icelles, pour y mectre bon accord; et que le Roy et noz diz seigneurs ordonneront de leurs gens pour traictier entre les parties.
Item, Lui diront que le Roy et noz diz seigneurs envoient par devers monseigneur le conte de Beaufort, messire Regnault de Roye, pour avoir son consentement sur ledit mariage.
Item, Quant au Pappe, le dit Blondel rapportera les causes qu'ilz lui ont este dictes par ledit messire Elyon,pour lesquelles le Roy et noz diz seigneurs ont esté meuz de faire traictier dudit mariage. Car ilz ont nourry ledit marescbal et sont certains qu'il ne fera fors ce qu'ilz vouldront, et que ledit mariage acompli, ledit marescbal mectra paine de retraire ledit messire Remon d'aucunes entreprinses qu'il pourroit faire au dommage du Pappe et de l'Eglise, ou de madame la royne de Cécille et de monseigneur le Roy son fils. Et s'il advenoit que la fille dudit messire Remon feust mariée autre part, et qu'elle espousast un bomme qui ne feust pas obéissant au Roy, comme est ledit marescbal, et que les cbasteaulx, villes et forteresses dudit messire Remon venissent en estranges mains, plusieurs dommages et inconvéniens s'en pourroient ensuir, tant à l'Eglise comme au Roy et à ladicte madame
la Royne et à messeigneurs ses en fans. Tous lesquelx inconvéniens, au plaisir de Dieu, cesseront par le dit mariage.
Item. Se nostre Saint Père ou autres disoient que l'en traictast ou eust traictié du mariage du frère dudit roy de Cecille avecques ladicte fille, soit respondu que ledit messire Remon a dit audit messire Elyon et à pluseurs autres, que pour riens n'y entendroit et qu'il ameroit mieulx que sa fille fust morte que ce qu'elle feust mariée au frère dudit Roy. Car il est trop grand seigneur. Et la veult marier à bomme de qui il puist estre servi et qu'il s'en liengue estre bonoré, et non pas à seigneur devant qui lui fausist agenouillier.
Item. Dira ledit Blondel de par le Roy et noz diz seigneurs audit admirail, que eulx lui mandent que sans délay il s'en retourne en France pardevers eulx, tant pour le service de la personne du Roy, connue pour ce que le Roy a bien a faire dudit admirai ou de ses autres officiers principaux. Et [a bien mestier d'estre acertenés] de certain (juelle conclusion prendra le traictié d'entre lui et son adversaire d'Angleterre.
Item. Que pour plus seurement acomplir ce qu'ilz ont à faire avecques le dit messire Remon, ou cas que ledit admirail ou autre subgiet du Roy auroit mis le siège devant Les Baux, qu'il leur facent commandement que ilz les y laissent aler et venir seurement pour faire les cboses qui par le Roy et nosseigneurs leur sont cbargiées.
Ce fu à Abbeville, le xxv^ jour de juin, l'an de grâce mil CGC un'''' et vin.
Par le Roy, à la relacion de messeigneurs les ducs
de Berry, de Bourgoingne et d'Orléans.
Derian.
(Orig. pareil, avec trace sceau plaqué en cire rouge. — Arch. de VEmp, Carton K. 53, pièce 88.)
Don fait par le roi à son frère^ Louis^ duc de Touraine^ de r hôtel de Behaigne^ rue de Nesle.
Saint-Ouen, juin 1388.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que nous, aians désir et afiéction que nostre très cliier et très amé frère le duc de Touraine, conte de Valois et de Beaumont sur Oise, soit pourveuz de bonne maison pour la demourance de lui et ses gens en nostre ville de Paris, qui soit en bon lieu et près de nostre chastel du Louvre, où nous nous tenons le plus souvent quant nous sommes en nostre dicte ville de Paris, afin que promptement et aisiéement il puisse venir devers nous et retourner en sou liostel toutesfois qu'il lui venra à plaisir, considérans que la maison de Behaigne ^ assise en ladicte ville, en la rue vulgalment nommée la rue de INeelle, laquelle nous avons nouvellement acquise de nostre très cliiere et très amée tante, la royne, et de nostre très chier et très amé cousin, le roy de Jérusalem et de Secille, son filz, etc....
Saint-Ouen, juin 1388.
{Arch. de CEmp. Reg. KK, 806, fol. 302 vo.)
\ . C'est l'hôtel de Bohême ou de Nesle, où est aujourd'hui la Halle au blé, et qu'il ne faut pas confondre avec un autre hôtel de Nesle, où est aujourd'hui la Bibliothèque Mazarine,
Propos tenus contre la mémoire de Charles V .
Paris, juillet 1389.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Nous avoir reçeu l'umble supplication des amis charnelz de Raoulet Matliei, de la ville de Chierlieu ou bailliage de Mascon, chargé de femme et de six enfans. Contenant que Tan mil cccini'" et ii^ou mois de juing ou environ , après le trespassement de nostre très chier seigneur et père , le roy Charles , cui Dieu pardoint, ainsi que icellui Raoulet, Pierre Can , Robert de Beaumont , Estienne de Saint-Bonot , et Nicolas de Montandri , de ladicte ville de Chierlieu , venoientà Paris au Lendit, après ce qu'ilz orent disné et beu et se fussent prins à parler et jaugler ensamble de guerres, impositions, gabelles, subsides et autres charges de nostre royaume , disant que nostre royaume avoit esté et estoit en grant tribulacion , et mesmement les marchans dicellui , et avoient esté et estoient moult grevez et oppressez. Et entre les autres y ot l'un d'iceulx qui dist , que nostredit seigneur et père, tant qu'il avoit vescu, avoit esté moult avoir (avare) etassambleur de monnoye et convoitoit moult or et argent , et que après son trespas moult de charges, aides et subsides, avoient esté remises etpardonnées. Et en parlant et jauglant ainsi ensamble, ledit suppliant, lequel estoit moult fort abeuivre, non considérant à ce quil disoit, dist ces paroles ou semblables en substance : (( Dyablement y ait part, quant il a vescu si longuement-, car iiz nous feust mieulx mort, s'il feust, passé
^00 PIÈCES IIN ÉDITES.
a X ans.w Et adonc icellui Robert de Beaumont, liayneux dudit Raoulet , appella les autres à tesmoings et dist quil disoit mal contre la magesté royal, et qiiil le nous amenderoit. Et les autres assistens distrent audit Robert qu'il ne feist point mencion de ces paroles, car les choses qu'il disoient ilz disoient après boire en jauglant ensamble. Et desquèles paroles ledit Raoulet se repenti si tost qu'il les ot dictes. Pour occasion desquelles choses il [)Ourroit recevoir griesve punicion se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grâce. Si nous a humblement supplié, etc....
Donné à Paris, ou mois de juillet, l'an de grâce mil ccc nii" et IX e< de nostre règne le lx^
Par le Roy, à la relacion du Conseil.
P. DU Perier.
[Très, des Ch. Reg. JJ. 136, pièce 27.)
LU
Fente de rhotel de Sicile au roi, par Pierre,
comte d'Alencon.
Argentan, 16 mai 4390.
« Pierre, conte d'Àlençon et du Perche, seigneur de Fougères et \iconte de Beaumont. — Comme nagaires pour ce que nostre très redoublé segneur mons. le Roy avoit affeccion et volenté de avoir en la ville de Paris un hostel ouquel il se peust privéement ordener pour les joustes que faire se pourroient en la clousture Sainte-Katherine, qui est la plus convenable place de Paris au plaisir de mondit seigneur pour jouster et fair tèles festes, icelui mons. nous eust rescript et prié par ses lectres closes que nous lui voulsissons donner
nostre hostel estant à Paris nommé l'ostel de Sicile , affîn que par la closture d'icelui , qui est des anciens murs de Paris , il peust , lui et ceulx que il vouldroit estre avecques lui, entrer sur les rans quant joustes se feroient à ladicte clousture. ...» — Le comte consent et donne ses lettres en conséquence, datées d'Argentan, 10 mai 1390. Ce sont les secondes. Il y en a de premières datées de Verneuil, pénultième mars 1389. — Ces secondes lettres sont faites pour bien spécifier que le Roi n'est pas tenu à compensation , comme les premières le marquoient.
On y lit : ~ ce Comme à nous et de nostre héritage soit et appartiengne l'ostel estant à Paris assez près de Sainte-Katherine du Val des Escolliers appelle l'ostel de Sécille, avec les jardins, noblesces et toutes autres choses à celui appartenans. »
{Très, des Ch. Carton J. loi, pièce 95.)
LUI
Procès criîniîiel intenté à Jean de Brezé, chevalier.
1er juillet 1390.
Vendredi premier jour de juillet, mil ccc mi" et dix. Sens et Boschet.
Entre maistre Philippe Juèze et le procureur du Roy, demandeurs d'une part, et messire Jehan de Brézé, chevalier, Henry des Rosiers et messire Giles Poitevin, prieur de Saint Michiel, défendeurs, d'autre, nient les demandeurs que feu maistre Hélye du Clos fut un très-bons et sages homs, de grant estât et puissant, conseiller du Roy , et fut depuis doyen de Gas-
PIFXES INEDITES.
congne, et est un très-notable ])énéfice, et y a plusieurs collacions, et est de tel privilège que il est premier conseiller de Tabbéesse de Frontevraut , et ne puet icelle abbéesse faire aucune consultacion toucbant son abbaye que il ne soit le premier au conseil appelle. Et dit que le doyenné lui fut donné à la requeste de mons. de Berry, combien que Tabbéesse n'en fur pas bien d'assentiment ou cuer. Et dit qu'il y avoit plusieurs manoirs appartenans au doyenné, et en esj^écial un manoir appelle Beauregart, que tenoit par sa force et contre raison messire Jehan de Brezé, et lui fut dit plusieurs fois que il faisoit mal de tenir icelluy hostel qui appartenoit à l'église. Et pour ce, l'abbéesse consçeut encores plus grant hayne à l'endroit dudit Hélye. Et quant il venoit pour parler à l'abbéesse des besongnes de l'église et il disoit : « Madame , Dieux vous doint bon jour! » Elle lui respondoit : u Sire, vous soiez le mal venuz. » Et ne pot par grant temps avoir ne joir des droiz de son bénéfice, pour l'amour de messire Jehan de Brezé, qui a espousé la niepce de l'abbéesse. Et dit que elle manda messire Jehan et plusieurs autres pour venir parler à elle. Et y vint messire Jehan, acompaigné de plusieurs gens; et conspirèrent la manière comment il pourroient faire murtrir ledit Hélye. Et tant que plusieurs gens et familiers dudit de Brézé , avecques eulz Giles Poitevin , Henry des Rosiers et plusieurs autres armez de diverses armes, lesquels alèrent en l'église de Frontevraut, où ilz trouvèrent frère Hélye , et le prindrent et montèrent ou clochier de l'église, et là, le tindrent un jour et une nuit senz mangier ne senz boire. Et endroit minuit le prindrent et le menèrent à un molin nommé Tur-
quain, où il fut geté en la rivière. Et pour ce qu*il ne naioit pas, bien tost le retirèrent et lui donnèrent parmy le corps d'un cousteau et le getèrent de rechief en la rivière , et fut nayé. Et après ce, furent louz ses biens prins, et distribuez, et furent aus manoirs de la Chomelle (ou fhonielle) et de la Viguerie, appartenans audit deffunct, où ilz prindrent touz les biens qui dedens estoient, et les ont actribuez à eulx. Et avec ce, messire Jehan de Brézé ot deux roncinsqui estoient audit deffunct, avec un manteau et une houpelande fourrez de gris, dont la femme dudit messire Jehan est fourrée. Et n'ose demeurer au pays, et l'ont cuidé plusieurs foiz faire tuer; et fut féru à l'assise de Tours par aucuns aliez des diz complices. Si dit que ces choses ont esté faictes par les dessus nommez en commectant infraction de sauve-garde, port d'armes, enfrainct l'imunité de l'église et aguet appensé. Si conclut contre Brézé et Henry en amendes honorables, senz chaperon, senz sainture, en la court de céans, et au lieu. Et que les dessus nommez et Poitevin soient condempnez à la fondation d'une chapelle de cinquante livrées de rente et adournée, etc. et proufitable, Brézé envers maistre Philippe, en x"^ livres. Et que des biens qui ont esté prins à la Viguerie et à la Thonielle par messire Jehan et ses complices, que maistre Philippe en soit creuz par son serement. Et Henry et Poitevin envers Philippe, chascun en mil livres et condampnacion de despens, etc. Offre à prouver , etc.
Défent messire Jehan de Brézé , Henri et Poitevin. Et dient qu'ilz ne sçavent comment Philippe est fondé en la court de céans, car il est religieux, et par ce n'est habile à poursuivre senz auctorité, etc. Et pour
iOk PIÈCES INÉDITES.
ce, dit que messire Jehan de Brézé est homme noble et de bonne hgnce , qui a espousé la nièpce de l'ahbéesse qui lors vivoit, et avoit deux de ses filles nonnains en Tabbaye. Et pour l'amour de sa tante et de ses enfans fréquantoit souvent à Tabbaye, mais il ne se melloit en riens de conseillier l'abbëesse de la punicion de ses religieuses. Et dient que frère Hëlye estoit gentilhomme religieux de l'abbaye, et estoit de moult deshonneste vie, car il estoit homme d'armes, et batoit et roboit plusieurs gens sens cause et esforçoit femmes. Et depuis ce, frère Philippe et son oncle Hélye consçeurent grant hayne ensemble, et tant que Philippe bailla articles à l'abbëesse contre son oncle afin de le faire desmuer de son bénéfice et faire mourir. Hélve en sceut les nouveles de ce, et pour ce dist à Philippe son nepveu : «Tuas trop parlé, il t'en mesvendra. » Et tant que à certain jour après, Hélye, acompaigné de plusieurs genz vindrent la nuit en Tostel de Philippe, et rompirent Puis et entrèrent ens. Et Philippe cuida ystre par derrière, mais il fut pris, et lui fut coppé par Hélye, son oncle, la langue, et crevé un des yeulx. Et depuis ces choses, Philippe escript de sa main une cédule dont l'en a offert à faire foy, par laquèle il disoit les cas dessus diz estre commis par son oncle, frère Hélye. Et tant que l'abbéesse, qui apparceut Philippe qui estoit ainsi villené, commanda que Hélye feust pris, ce que fut fait. Et depuis ce, les cas lui furent déclairez, ausquelz il ne vouloit respondre, fors à grans et haultes paroles. Et cuida moult de foiz, messire Jehan de Brézé faire délivrer et eslargir Hélye, et pria l'abbéesse de lui faire le plus de biens que elle pourroit. Et ne sçet messire Jehan de quèle mort ne comment il mo-
rut, fors qu'il a oy dire que l'abbéesse, après informacion faite de ce, et qu'il estoit trouvé coulpable, le cuida envoier à Ângiers devers son nepveu, qui est évesque, et le fist mectre en un bateau. Et quant il furent sur la rivière, Hélye print l'un de ceulz qui le menoient en disant : « Comment villains! me maures vous ainsi? » et tant qu'il cheurent ensemble en la rivière. Et a oy dire que Hélye se noya, et l'autre homme fut rechapé. Et ne sçel se il en ala ainsi, mais il a oy dire, et n'en sçet, ne n'y fut. Messire Jehan, et aussi Henry, estoit couchié celle nuit en son lit, et ne sçet comment il en ala, car il ne fut pas présent quant l'en prist et emmena Hélye. Et aussi pareillement Giles Poitevin, qui a esté convenu en court de Romme à la requeste de Philippe, et depuis l'a fait convenir céans, et a délaissié le plait de court de Romme par ce qu'il n'en a peu riens prouver.
Et respont Brézé à l'ostel de Beaurepaire, et dist qu'il le tient de la volenté des religieuses par bêle et bonne rente qu'il leur en fait chascun an, et ne trouveroient qui tant leur en donnast. Quant au fait de Belbzu que l'en dit que l'abbéesse avoit volenté qu'il eust le bénéfice de Hélye et par ce machina à la mort de Hélye, il n'est pas vraisemblable, car puisque elle l'avoit donné par leur propos à la requeste de mons. de Berry, elle ne l'eust jamais hosté. Et dit que ses bénéfices ne furent pas donnés juscpies à ce qu'il fut mort. Quant aus chevaux, dit que l'abbéesse avoit deux chevaux que elle donna à messire Jehan quatre ou cinq jours après la mort de Hélye, et ne valoient pas chascun plus de dix frans. Quant aus robes, l'abbéesse donna deux houpellandes qui lui
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compétoient à la femme de messire Jehan qui est sa nièpce, et les rerfiisa plusieurs fois messire Jehan. Quant aus biens de la Viguerie et de la Thorelle, il n'en fut riens prins par les défendeurs. Et concluent, primo que Philippe qui est religieux, n'est pas habile à proposer ces choses sens licence de l'abbéesse et tant à fin de non recevoir. Dit, en tant que touche Poitevin Tabbéesse en doit avoir la cognoissance, car il est son religieux, et n'y a point de sauvegarde en France, car il n'en appert point ne de port d'armes, et l'abbéesse en requiert le renvoy. Dient messire Jehan et Henry que les demandeurs ne font à recevoir et se à recevoir faisoient, qu'il n'ont cause, veu qu'il ne dient et ne sçevent point que il feust féru ne batu à Tours. Si requièrent estre absolz, et despens, offre, etc.
Répliquent les demandeurs et dient à ce qu'il ont dit que Philippe n'est pas habile à estre en jugement senz auctorité. Réplique et dit qu'il est prieur du prioré conventual nommé Pontratier, et aussi ne oseroit aler devers l'abbéesse car elle conseille, conforte et ayde ses adversaires. Et dit que en tel matière, posé qu'il feust cloistrier, si pourroit il faire poursuite. Et ne fait pas conclusions singulières à lui, aincois à fondacion de chapelle, et pour ce, fait bien à recevoir. Et avec ce a requis congié, mais il lui a esté refusé. Quant à Poitevin qui requiert estre renvoiez, il a baptise, sauvegarde enfrainte, pors d'armes, aguet appensé. Quant au plait de courdeRomme, il a esté meu pour cause de certain bénéfice dont Philippe a eu sentence par lui, et se aucunement il l'avoit fait convenir pour ceste cause en court de Romme, il ne l'a peu ne
RÈG]>Œ DE CHARLES VI. i07
osé poursuir, pour la doubte de ses adversaires. Et dit que touz ses biens furent pris un po après la mort de son oncle, et lui convint partir du pays pour doubte de ses adversaires. Et respont à la cédule dont il ne bailla point pour grever son feu oncle, et se Brezé est à demie lieue de Fontevraut, il allègue l'arrest de Pontoise du murtre fait à Petit Pont. Dit que s'il pria l'abbéesse pour Hélye, ce fut faintement et afin que l'en ne cuidast qu'il feust coulpable du fait.
Le Procureur du Roy a requis que le droit du Roy
y soit gardé.
Appointié est que la court aura advis se maistre Philippe fait à recevoir, considéré qu'il est reHgieux. Et ou cas qu'il feroit à recevoir, les parties sont contraires. Et affermeront les défendeurs leurs articles en personne et respondront en personne aus articles des demandeurs. Et aura la court advis sur le renvoy requis par l'abbéesse, de Giles Poitevin. Et seront les parties receues par procureur. Quoiisqiœ^ etc.
(Arch. de VEmp, Reg. XIII du crim., fol. 102.)
Prix de F acquisition du comté de Longueçille par le duc de Tour aine,
2 janvier 1391.
Le n^ jour de janvier mil ccc un" etx, par l'ordonnance et commandement de monsieur de Tourainne , Jehan Poulain, garde de ses finances, a pris en ce coffre les sacs de finance qui ensuivent. Premièrement un sac de xvi" flourins. Item un autre sac de
ix™ florins, liem un autre sac de vn" escuz. Item un autre sac de vu" c escuz. liem un autre sac de vu" n*" escuz. Item encore un autre sac de xvni^ l escuz, pour mectre el convertir en l'achat de la conté de Longueville, présens à ce par l'expresse commandement d'icelui seigneur, messire Jehan Prunelle, chambellan dudit seigneur, et Thierry deNeufville, son secrétaire. TesQioing noz saings manuelz mis à ceste céduUe , le jour et l'an dessusdiz.
J. Prunele. Thierry.
(Orig. parch. — Arcli.de VEmp. Carton K. 555. V. 8.)
Ordre de Louis ^ duc de Touraine^ au garde de ses chartes^ de rendre au sire de Coucy une obligation de 10 000 /7orins ducats que le duc lui avait prêtés pour son expédition d'Afrique.
Paris, 20 décembre 1391.
Loys, fils de roy de France, duc de Touraine, conte de Valois et de Beaumont. A. nostre amé et féal secrétaire, maistreHuges deGuingant, garde noz chartres et privilèges, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons, que à notre très cher et amé cousin le sire de Coucy, vous rendez, baillez et délivrez, tantost et sans délay, certaine obligacion que vous avez de nostredit cousin, de la somme de dix mille florins ducaz, que pièça lui avons prestez pour le voyage de Barbarie, et dont autrefl'oiz lui avons donné et quicté cinq mille florins , et en a noz lettres |)ardevers luy, et les autres cinq mille florins avons donné et quitté, donnons et quictons par ces présentes, à
nostredit cousin , de nostre certaine science et grâce espécial , pour considéracion de pluseurs grans et notables services que faiz nous a. Donné à Paris le XX* jour de décembre, Tan de grâce mil trois cens quatre vins et onze. Ainsi signée par monseigneur le Duc.
BOUTIER.
{Arch. de fEmp. Reg. KK. 896, fol. 366.)
Ordre de Louis, duc de Touraine^ au garde de ses chartes, de rendre à Philipr^e de Florigny., son premier chambellan^ une obligation de 500 ducats d or^ que celui-ci avait souscrite au seigneur de Milan lors de son ambassade en
Lombardie.
Paris, 21 février 1392.
Loys, fils de roy de France, duc de Touraine, conte de Valois et de Beaumont. A nostre amé et féal secrétaire, maistre Hugue de Guingant, garde de noz Chartres privilèges et autres lettres et escrips , salut et dilection. Nous voulons et vous mandons, que certaine lettre d'obligacion faicte dès le ix*' jour de juing, l'an mil trois cens quatre vins et neuf, par nostre amé et féal chevalier et premier chambellan, messire Philippe de Florigny , lui estant de par nous es parties de Lombardie, à noslre très chier et très amé père, le conte de Yertuz , seigneur de Milan , de la somme de cinq cens ducaz d'or, laquelle somme nous avons donnée à nosl redit chambellan pour certaines causes et considéracion qui à ce nous ont meu, et icelle somme avons fait détruire et rabatre à nostredit père sur le premier paiement de ce qu'il nous est tenuz à cause et pour raison de nostre mariage,
ilO PIÈCES INÉDITES.
VOUS rendez, baillez et délivrez tantost et sans délay à nostredit chambellan ou à son certain mandement, sans aucune difficulté ou contredit. Donné à Paris le xxf jour de février, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et onze. Ainsi signé : pour monseigneur le duc.
Thierry.
{Jrch. de VEmp. Reg. KK. 896, fol. 365'°.)
LVIT
Don fait par le Roi à la reine de Sicile^ duchesse d^Jnjou, et a son fils, des aides pour la guerre qui se lèveront dans leur duché cCAnjoUy leur comté du Maine, et leurs autres
terres .
Paris, 15 mars 1392.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Anoz amez et féaulx les généraulx conseillers à Paris sur le fait des aides ordenées pour la guerre, salut et dilection. Savoir vous faisons que Nous, par la délibéracion de nostre conseil, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de nostre certaine science et grâce espécial par ces présentes , à nostre très chière et très amée tante, la Royne de Jhérusalem et de Sicile, et à nostre très chier et très amé cousin, le Roy de Jhérusalem et de Sicile, son fil, pour aidier à supporter les grans (raiz et despenses que noz diz tante et cousin dessus diz soutiennent pour le fait de la conqueste dudit royaume de Sicile, la moitié de tous les aides , tant de gabelles du sel comme autres, qui ont et auront cours pour ledit fait de la guerre pour ceste présente année, qui commença le premier jour de février derrain passé et fenira le derrain jour de janvier prouchain venant, comme es autres parties de notre royaume,
REGNE DE CHARLES VI. 4il
en leur duché d'Anjou, en leur conté du Maine et en leurs terres de Guise , de Lodun , de Mirebeau , de Chailli, de Loncjumel et de Boniieville-la-Louet, et général ment en toutes les terres, lieux et pais où ilz ont acoustumé prendre ou temps passé les diz aides ou partie d'icelles par nostre octroy, à prendre, avoir, lever et recevoir ladicte moitié desdiz aides par noz diz tante et cousin et leurs gens et députez à ce en leur duché , contez et terres dessus dictes, ainsi et par la forme et manière que ilz le ont prinse l'an derrain passé. Si vous mandons et enjoignons estroitement, que noz tante et cousin dessus diz faites, souffrez et laissez joir et user paisiblement de noz présentes grâce, don et octroy. Et par rapportent ces présentes ou vidimus d'icelles soubz séel aulentique, avec vérificacion de vous et quictance de nostre dicte tante ou de son receveur général, nous voulons et mandons, tant ce que par les receveurs des aides des duché, conté, et terres dessus dictes aura esté baillié, paie et délivré à noz diz tante et cousin ou à leurs gens pour eulx, estre alloué en leurs comptes et rabatu de leur recepte par noz amez et féaulx gens de noz comptes à Paris, sans contredit ou difficulté, non obstant quelconques autres donz par nous autresibis faiz à nos diz tante et cousin, et quelconques ordenances, maudemens ou deffences contraires. Donné à Paris en nostre hostel lez Saint- Pol, le xv® jour de mars , Tan de grâce mil ccc un" et onze et le xif de nostre règne. Ainsi signé : par le Roy en son conseil,
J. DE MOSTEROLIO.
(Dans un vidimus original du prévôt de Paris du 25 avril 1392.) {Arc/i. de C£m, Carton K. 54, pièce 11.)
Instructions des ambassadeurs français envoyés vers le Pape pour la création d'un royaume d'Italie pour Louis, duc
d'Orléans.
24 janvier 1393.
Instruction baillée par le Roy à Tévesque de Noyon * et au sire de Coucy, cousin et conseillers du Roy, et à maislre Jehan de Sains, secrétaire dudil seigneur, envoiez de par icelli seigneur devers nostre S. Père le pape' et le collège des cardinaulx, des choses que ils auront à faire devers nostre dit Saint Père et ledit collège.
Premièrement. Après la recommendacion et présentacion de leurs lectres, qui contendront créance, diront à nostredit S. Père que les roys de France, depuis qu'ils sont chrestians, ont eu grantdévocion, amour et alliance à l'Église, et aussi l'Église a eu en grant amour les roys de France ; et par le grant amour et alliance que les roys ont eu à l'Église, l'Église en a esté plus doublée, honnorée et essauciée.
Item, que les roys de France, pour la grant amour et dévocion qu'ils ont eu tousjours à l'Église et au saint sieige de Romme, ont par plusieurs foiz remis le pape en son sieige, dont il estoit débouté par scisme ou autrement, indeuement, et ont apaisié plusieurs sçismes et miz l'Eglise en paix et en union, pour quoy l'Église s'est tousjours plus tenue obligiée aux roys de France que à nulz autres princes du monde.