La pièce s'arrête brusquement là
2. Isabelle de France, veuve de Richard II, roi d'Angleterre,
frère du Roy; et sauront son estât, ainsi comme il leur a esté enchargié.
Item, Se ilz pevent parler à elle à pari, lui diront que le Roy et la Royne la désirent moult veoir, et que elle mette la dil'gence que elle pourra à ce que tost puist retourner devers eulx.
Item. Lui diront que se elle peut parler à cellui qui se dit roy d'Engleterre*, elle le requière bien diligemment que il la rende et restitue au Roy, ainsi comme faire se doit par le traictié du mariage fait de elle et de feu le roy Richart, et comme il y est obligiez; et aussi que elle lui die que elle a très grant désir de veoir le Roy et la Royne, et de retourner devers eulx.
Item, Lui diront que le Roy et la Royne lui mandent et le recjuièrent, sur tant comme elle les aime et les doubte à courroucier, et sur toute l'obéissance en quoy elle leur est tenue comme à père et mère, que elle ne die, ne face aucune chose par quoy elle soit obligée par parole, ne par fait, par mariage, ne autrement à quelque personne que ce soit, par quoy elle ne puist et doie retourner devers eulx, franche et desliée de tous liens et obligacions de mariage et autres quelconques. Et que le Roy pourchace son retour le plus diligemment que faire se peut, et a entencion que dedens la feste de Tous Sains elle soit rendue et restituée en France, ainsi comme faire se doit. Et que se elle faisoit chose par quoy son retour fust aucunement empeschié, elle ne pourroit plus grandement courroucier le Roy et la Royne.
Item, Et se ilz ne pevent avoii tel accès devers la-
\, Henri IV.
dicte Royne qu'ilz lui puissent dire ces choses secrètement, ilz les diront, se faire se peut, à aucuns de ses crens féables qui sont devers elle, afin qu ilz les lui dient et le introduisent que ainsi le face.
Item. Qu'ilz enquièrent et sentent par toutes les manières qu'ilz pourront, tant de la Royne et de ceulx qui sont environ elle comme autrement, se l'on le a point induicte ou voulu induire à consentir que elle soit mariée par delà; et de toutes autres choses dont
Ten le a requis.
Item. Ou cas que les gens du conseil dudit duc de Lencastre auroient puissance de restituer ladicte Royne au dit terme de Tous Sains, ou plus tost, les diz messages du Roy ne passeront point oultre pour aler devers le dit duc de Lencastre pour lui requérir ladicte restitucion, mais entendront aux choses qui seront nécessaires et expédiens pour son retour. Et ou cas que ledit duc de Lencastre ne auroit donne aux dictes gens de son conseil puissance de restituer ladicte Royne, ilz iront devers lui en quelque lieu qu'il soit et lui réciteront les requesles faictes par les messages du Roy aux siens sur ladicte restitucion de ladicte dame, et lui diront que le Roy a moult grant désir de oyr nouvelles de elle et aussi de la veoir. Et le requerront très instamment que il la rende et restitue, ainsi comme faire le doit et comme à ce est obligié; et que ce soit dedens ladicte Teste de Tous Sains. Et sentiront se il la voudroit plus tost restituer que audit terme de Tous Sains. Et se plus tost ne se peut faire, que lors elle soit restituée sans aucune faute.
Item, Et supposé que ladicte royne d'Engleterre doie estre restituée à ladicte feste de Tous Sains, ou
plus tost^ et que les gens du Roy en soient asseurez, et les gens du dit duc de Lencastre parlent que la journée emprinse entre les diz messages d'une part et d'autre, au xv' jour d'octobre, pour procéder sur les autres besoignes dont il a esté parlé entreulx, soit tenue; diront les diz messages du Roy, que, mais que ladicte restitucion soit faicle premièrement, le Roy \eult bien que ladicte journée soit continuée à une autre pour procéder es matières dont il a esté parlé, pour ce que pour certaines causes que ilz diront, elle ne pourroit estre tenue à ladicle xv°« d'octobre.
Item. Se il leur semble bon, diront que quant les diz messages d'une part et d'autre, ont parlé ensemble de ladicte restitucion de ladicte dame, après ce qu'il fu requis que elle fust restituée à la feste de Tous Sains, ceulx d'Engleterre distrent après aucunes paroles qu'il estoit expédient pour le bien de la besoigne quilz retournassent en Engleterre, et que aussi le Roy, se il lui plaisoit, y envoiast aucuns des siens pour celle cause, et que la besoigne en porroit assez mieulx valoir.
Item. Sommeront et requerront de ladicte restitucion de ladicte dame, le duc d'York, le duc d'Exestre, conte de Rutheliand et les autres, qui à ce sont
obligiez.
Jtem. Parleront du lieu où elle sera restituée et s'en
accorderont avec eulx.
Charles. [Signature autographe).
Veue par le grant conseil du Roy, où messeigneurs
les ducs de Bourgogne et d'Orléans, les contes de
Nevers et de Clermont, le connestable , le cbancellier
de France, l'archevesque d'Aux, les évesques de Noion,
de Meaux et d'autres (ou Damiens) l'admirai de France, messire Guillaume Marcel, le vidame de Laonnois et plusieurs autres estoient, le vi' jour de septembre, l'an de grâce mil cccc.
J. DE Sanctis.
(Orig. parch. scellé, en plaqué, du contre-sceau royal.— Trei. desCK Carton J. 645, pièce 11.)
Présents faits par Charles FI à V empereur de CoJistanti/iople, Maîiuel Paléologue,
(Extrait du U^ Compte de l'extraordinaire de TArgenterie de Charles Poupart, pour l'année 1400.)
A Regnault Pisdoë, changeur, demourant à Paris, pour un bennap et une aiguière d'or, poinçonnez à divers ouvraiges, pesans ensemble vn" f xvi' d'or, acheté de lui le xxv« jour de may, l'an mil quatre cens\ et délivrez devers le Roy nostre sire qui la donné, fait baillier et présenter de par lui à l'empereur de Contentinoble, si comme par ses lectres données le xnii^ jour de juing, l'an mil quatre cens ensuivant, cy rendue à cour, puet apparoir. Pour lesquelz hénaps et aiguières paier, le Roy nostre dit seigneur, par ses autres lectres ordonna et manda la somme de nn*^ Lxvi frans xvii s. vi d. p. estre paiée audit argentier par Alexandre le Rourcier, receveur général des aides ordonnées pour la guerre. De laquelle somme ledit argentier fera recepte en larecepteduxv^compte extraordinaire ensuivant. Pour ce, au pris de lx. 1.
1. Manuel Paléologue fit son entrée dans Paris le 3 juin 1400.
i if
■ li
p. le marc , valent m' lxxiii 1. x. s. p. Paiez audit RegnaultPisdoë par vertu des dictes lectres, etquictance de lui, donnée le xvif jour de septembre, l'an mil cccc.
Pour ce m*^ Lxxm 1. x s. p.
[Jrch. de TEmp. Reg.KK. 27, fol. 106'o.)
k Mathe Cruxtliësalo , trésorier de l'empereur de Constanlinoble, pour deniers à lui baillez comptans par ledit argentier par vertu des lettres du Roy noslre sire dont cy dessus est faicte mencion, pour et ou nom dudit empereur, en déducion et rabat de plus grant somme que le Roy nostredit seigneur avoit ordonné estre baillez audit empereur. Pour ce, par vertu des dictes lectres et lectre de recongnoissance dudit empereur, donnée le xni" jour d'aoust l'an mil quatre cens, cy rendue à court; laquelle quictance fut veue et leue en la chambre des comptes le xxn' jour de septembre ensuivant ou dit an, et escripte au dos soubz le saing manuel maislre Jaques Ducy quelle tendra lieu audit argentier en la despense de ses comptes, 11° frans valent xvi'' 1. p.
{Ibid., fol. 149.)
Don de la conciergerie de riiôtel royal de ChanteloUy fait par le roi Charles VI a Jean de Montaigu.
Paris, mai 1-401.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que nous, considérans les grans, loyaulx et notables services que nostre amé et féal chevalier, chambellan
et conseillier, Jehan, seigneur de Monlagu et de Marcoussis et vidame de Laonnoiz, nous a faiz ou temps passé en plusieurs et diverses manières, fait chascun jour et espérons que encores face ou temps avenir, et pour certaines grandes justes causes à ce nous mouvans, à ycellui, du gré, consentement et voulenté de noslre très cher et très amé oncle le duc de Berry, qui de ce nous a requis, avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces présentes, de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, la garde et conciergerie de nostre hostel de Chantelou près de Montlebéry ; ensemble les prouffiz, revenues et émolumens quelconques appartenans à ycelle conciergerie ; et ainsy et par la manière que nostre amé et féal conseiller et maistre de nostre Chambre des Comptes à Paris, Jehan Chanteprime, naguères concierge de nostredit hostel, les avoit et prenoit. Pour en joyr par nostredit conseiller, ses hoirs, successeurs et ayans cause, perpétuelment et héréditablement. En oultre, de nostre plus ample grâce, avons voulu et octroyé, voulons et octroions à ycellui nostre conseiller, que nostre dicte conciergerie soit tenue de nous en foy et hommaige par cellui, ou ceulz qui de lui auront cause, et soit adjointe avec le fié de la chatellenie de Marcoussis, laquelle nous, de nostre dicte grâce, y adjoingnons par ces mesmes lettres. Si donnons en mandement à noz amez et féaiilx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, etc. (^Suit la formule ordinaire de ces sortes de lettres.)
Donné à Paris, ou moys de may, l'an de grâce mil cccc et un, et le x\f de nostre règne.
Par le Roy en son conseil , monseigneur le duc de
Berry, le sire de Préaux, Tévesque de Noyon et autres présens.
Sigillata de expresse mandato régis.
Derian.
(Très, des CA. Reg. JJ. 156, pièce 99.)
LXXXXIII
Poursuites de la reine contre Raoul de Hauquetonwille
Samedi 4 juin 1401 .
A conseiller Tarrest d'entre la Royne, demanderesse d'une part, et Raoulet de Haiiquetonville et Guillaume Barbery, défendeurs, d'autre part, sur le plaidoyé fait le premier jour de juing mil cccc et ung et tout \eu et considéré.
Il sera dit que la Court condempne Raoulet à rendre et restituer à la Royne v™ fr. et Barbery ini", et en ses despens faiz en la porsuite de ceste cause. Et oultre condempne les dessusdiz Raoul en amende envers le Roy, c'est assavoir Raoul en la somme de v"" fr. et Barbery en la somme de nii™, et à tenir prison jusques à pleine satisfaction des choses dessusdictes. Et avecques ce la Court prive et a privé lesdessusd. R. et Barbery de tous offices royaulx, obtenus et à obtenir.
(Jrch. de VEmp. Reg. XII du conseil, X. 1478, fol. 19'°.)
Arrêt contre Raoul d Hauquetonwille, 7 juin 1401.
Comparentibus in nostrâ Parlamenti curiâ magistro Radulpho Drobille, carissime consortis nostre Régine
procuratore, pro ipsâ actore, ex unâ parte, et Radulpho de Auctonvilla et Guillelmo Barbery ex altéra parte, defensoribus ; pro parte dicti nostre consortis propositum extitit, quod anno Domini millesimo ccc° nonagesimo octavo vel circiter, prefati de Auctonvilla, protunc generalis consiliarius super facto subsidiorum regni nostri, et Barbery, custos coffrorum parsimonie nostre, inter cetera, eidem consorti nostre dixerant, quod secundum quod percipiebant ac inveniebant, regni nostri subsidia supradicta pluris erant et ad valorem majorem ascendebant quam Générales qui precesserant dixissent seu asseruissent, quodque circa illud tempus, sub occasione ciijusdam domus quam de novo dicta nostra consors conslrui faciebat ac meneagii sui a nobis obtinuerant mandamentum quo nos eidem nostre consorti summam viginti milium francorum super premissis subsidiis levandam et capiendam concesseramus ac donaveraraus, et ipsum mandamentum predicte consorti nostre aclulerant et obtulerant, eidemque supplicaverant, quod cum nonnulle ipsis de Auctonvilla ac Barbery supervenissent nécessitâtes, eisdem prefata nostra consors suam quictanciam de decem mille francis super predicta viginti mille francorum summa per modum mutui concedere vellet; et in hoc casu, predictus de Auctonvilla, predicta decem millia, virlute dicte quictancie mutuata, se restiturum ac in fine anni soluturum, necnon facturum quod reliqua decem milia antedicte consorti nostre solverentur, constituebat ac promictebat, constituerat et promiserat. Dicebat insuper predicte nostre consortis procurator, quod ipsa nostra consors predictam quictanciam de decem mille francis quâ recognosce-
202 PIÈCFS INÉDITES.
bat se a receptore generali dictorum subsidiorum dictam decem mille francorum siimmam récépissé, eisdem de Aiictonvilla et Barberv tradiderat ; virtiile ciijus, prefalus de Auctonvilla quinque milia receperat et ea récépissé recognoverat ac eidem consorti iiostre restiluere, per arrestum xviii^ die maii anno presenti prolatum, condempnatus fuerat, elc
Curia nostra prefata, arrestum siium contra dictum Radulphum de Auctonvilla xvni' die maii anni presenlis prolatum consolidando ac confirmando, dictum de Auctonvilla ad reslituendum et reddendum predicte nostre consorti quinque mille francos, et Guillelmum Barbery quatuor mille francos, necnon predictum de Auctonvilla erga nos in emenda quinque milium francorum, ac dictum Barbery in emenda quatuor milium francorum et ad subeundum et lenendum prisionem seu carceres usque ad plenam de diversis satisfaccionera, ipsos eciam de Auctonvilla et Barbery, in expensis dicte consortis nostre, per suum arrestum condempnavit et condempnat earumdem taxacione dicte curie nostre reformate. Et per idem arrestum memorata nostra curia, premissos de Auctonvilla et Barbery officiis regiis quibuscumque obtenlis et obtinendis privavit alque privât.
Pronunciatum vi** junii cccc primo.
{Arck. de VEmp. — Reg. XLVII des arrêts et jugés, coté X 48. fol. 197.)
Guillaume de Tignonville reçu prévôt de Paris.
Lundi 6 juin 1-401.
Ce jour, noble homme mons. Guillaume deTignonville, chevalier, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, fu institué prévost de Paris et mis en son siège par noble homme et sage mons. Jehan de Poupincourt, seigneur de Lyencourt et de Sercelles ^, premier président en son parlement, accompaignié de nobles et puissans seigneurs mons. Charles de Lebret , mons. Guillaume de Meleun, parens du Roy, et très grant quantité de autres nobles chevaUers, barons et escuiers.
(D'un reg. des Sentences, jugements et appointements civils de la prévôté de Paris, Arch. de TEmp^X, 5220.)
Lettres de Charles VI qui confient la garde du pape Benoit XIII à Louis^ duc d'Orléans.
Paris, 1er août 1401.
Karolus, Dei gracia Francorum rex, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Veritatis fidem firmiter attestantes, ad omnium noticiam deducimus et deduci volumus per présentes, quod nunquam Benedictum, ultime in papam electum', ordinavimus