‹ Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI [microform]Chapitre 8 sur 264 · De pur sort, c'est-à-dire en capital · texte numérisé non relu

De pur sort, c'est-à-dire en capital

présentes, de grâce espécial, touz les biens meubles, debtes de pur sort, à lui deues, maisons, héritages et autres biens quelconques qui seront et demourront des biens meubles, debtes de pur sort, maisons, héritages et autres qu'il tenoit et possidoit au temps qu'il estoit juif, paiée ladicte somme de iii^ frans aux dessusdiz; à tenir et possider yceulz biens par ledit Jehan, ses hoirs, successeurs et aians cause, perpétuel ment à touzjours, pleinement et paisiblement. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et feaulz trésoriers à Paris, au prévost d'illec et à touz nos autres justiciers et officiers présens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'euix si comme à lui appartendra, que, paie premièrement et avant toute euvre ycelle somme de iii*^ frans aux dessusdiz, ilz baillent et délivrent ou facent bailler et délivrer audit Jehan Marquade le demourant desdiz biens. Et d'iceux, lui, ses hoirs et successeurs et aians cause, laissent facent et sueffrent jouir et user paisiblement, sanz y mettre ou souffrir estre mis ores ne ou temps avenir aucun destourbier ou empeschement ; mais s' aucuns d'iceulz biens sont priz, arrestez ou empeschez, si les lui mettent ou facent mettre a plaine délivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours maiz, nous avons fait mettre nostre séel ordené en l'absence du grant à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes, le xii® jour de mars, Tan de grâce mil ccc un" et un et le second de nostre règne.

Par le conseil ordené. H. Blawchet.

{Très, des Ch, Reg. JJ. 120, pièce 124.)

UT

PIÈCES INÏ'DITES.

Autres lettres de même forme et de même date.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens et avenir. Que comme Loys de Harecourt, naguaires juif, qui pour lors avoit nom Josep de Yezou, se soit de nouvel faitcrestien et converti à nostre loy, pourquoy tous ses biens meubles, maisons, héritages et autres quelconques nous sont acquiz et confisquiez. Et sur yceux, depuis ladicte confiscacion à nous advenue, ayons donné la somme de xm*" francs d'or. C'est assavoir à notre amé Colart de Tenque, maistre de nostre Escuierie et escuier de nostre corps, ii*" lxvi. 1. xni. s. ini. d. t. A Robert d'Ardentun, escuier de nostre Escuierie, II' LXVI. 1. xni. s. un. d. t. A Pierre de La Haye, escuier et varlet trenchant de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourgongne, un' frans. Et à Hennequin Ricart, mareschal de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourbon, c frans. Nous, ayans pitié et compassion dudit Loys de Harecourt, etc.

(Le Roy lui rend le reste de ses biens.)

Vincennes, 12 mars 1381 (v. s.).

{Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 123.)

Les Godins ou brigands du Nivernais.

Mantes, 19 mars 1382.

Charles, etc. Savoir faisons à touz présens ou avenir. Que comme en Tan mil ccclxv, ou temps que les ennemis de nous et de nostre royaume tenoient et occupoient plusieurs forteresses ou pays de Nevernois, c'est assavoir Enlisy* et Fleury*, Dyenne' et plusieurs autres, et ouquel temps estoient ou pays plusieurs brigans de boys appeliez godins. Lesquelz ennemis pilloient et faisoient pluseurs grans maulz et dommages aus bonnes genz du pays, et aussy yceulx brigans et godins pilloient et desroboient ceulz qui aloient par les chemins et commettoient pluseurs cas et maléfices, eust esté rapporté et dit à Jehan d'Enlisy, escuier, que un appelle le Lobereau, si comme l'en disoit, et une ribaude en sa compaignie, dévoient passer par le boys de Rouy près de La Barre, et que il seroit bon d'aler au devant d'eulz. Avint que pour ceste cause, et aussi qu'il estoit commune renommée que le dit Lobareau estoit un des brigans, icelluy escuier se parti de son hostel apparellé d'un flu*, acompaignez de trois variez avec lesquelz il s'en ala au devant du dit brigant en ycellui boys. Auquel, si tost qu'il le apperçurent, il se adrecièrent en lui disant qu'il se rendist. Sur quoy, lui qui estoit armez d'une cote de fer,

1. Anlezy {Nièvre). — 2. Fleury-sur-Loire, id. — 3. Dienne, id. 4. Apparellé d'un flu^ armé d'un fléau?

d'une espée, d'une taloche* et d'une darde ou demi glaive', leurrespondi qu'il n'estoit pas encore temps. Si se avança Tun des diz trois variez et lui donna d'une lance parmi le corps. Dont le dit brigant morut en la place; qui fut ou desplaisir dudit Jehan d'Enlisy, à i'ostel duquel les armeures dudit brigant, qui fut illecques incontinent désarmé, et aussi huit frans qu'il avoit en or et en argent, furent portées et converties au profit dudit d'Enlisy, ou au mains il en ordena à sa volenté.

Pour cause duquel fait, et semblablement pour ce que depuis il dist à un appelle Jehan le Bidaut, demourant en la parroisse de Tostilly : « Pourquoy ne viens tu faire guet en ma maison ? Tu y vendras avec moy et t'emmeneray. » Et quant il y fut, il le mist ou fist mettre en grésillons^ pour ce qu'il avoit refusé de venir faire guet en son di^ hostel fort, dont il estoit plus près que d'autre forteresse ; ycelui d'Enlisy doubte rigueur de justice, etc....

(Suit la rémission, adressée au bailli de Saint-Pierre le Moutiers.)

Donné à Mante sur Seine, le xix^ jour de mars l'an de grâce mil ccciiii" et un, et de nostre règne le second.

Par le Roy, à la relacion mons. le duc de Bourgogne.

Ja. du Val.

{Très, des Ch. Reg. JJ. 120, pièce 137.)

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