‹ Choix de testamens anciens et modernes, remarquables par leur importance, leur singularité ou leur bizarrerie; avec des détails historiques et des notes (volume 3)Chapitre 23 sur 123 · VERTU · texte numérisé non relu

VERTU

> s.* Dix mille francs seront mis en rente pour donner un prix à celui qui découvrira les moyens de rendre quelque art mécanique moins malsain, au jugement de l'académie des sciences.

» 3.* Dix mille francs seront mis en rente pour fonder un prix annuel, en faveur de celui qui aura trouvé dans l'année un moyen de perfectionnement de la science médicale et de l'art chirurgical, au jugement de la même académie.

1 4-* Dix mille francs seront mis en rente pour fonder un prix annuel en faveur du Français pauvre, qui aura fait l'action la plus vertueuse ( 1 ),

■ 5." Dix mille francs seront mis en rente pour fonder un prix- annuel en faveur d'un Français qui aura composé et fait paraître le livre le plus utile aux mœurs : ces deux derniers prix seront distribués au jugement de l'académie française.

* 6.* Je laisse une somme de dix mille francs â chacun des hospices des département { arrondîssemens) de Paris , pour gratification et secours à donner aux pauvres qui en auront le plus de besoin, à leur sortie des hôpitaux. Comme il y a douze départemens ( arrondissemens ) , cette

(i)Ce legs qui, an premier coup-d'œil, séduit par la pureté de l'intention du testateur, n'a pas eu l'approbation générale : on a prétendu que la véritable vertu trouvait sa récompense en elle-même; qu'elle ne devait ni ne pouvait se payer avec de l'or; et qu'à l'avenir il arrivera peut-être que de bonnes actions seront calculées sur le prix de M. de Montyon, etc.

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disposition est un objet de cent vingt mille francs.

» Je veux que les legs portés aux articles pré* cédens, le dernier pour chacun des hôpitaux de Paris, soientdoublés, triplés et même quadruplés; en sorte qu'un legs de 1 0,000 f. soit porté à 40,000 fr. ; le doublement de tous ces legs précédant le triplement d'aucun d'eux ; et le triplement de tous précédant le quadrupleraient d'aucun d'eux. Cette progression pourra avoir lieu , si l'état de mes biens le permet , sans que la valeur réservée pour êtrele minimum du legs universel (60,000 fr. J en reçoive atteinte. Ces legs seront accrus et.... ( ici un mot illisible ) indéterminément tant que le permettra la réserve pour le legs universel.

■ Toutes les sommes dont il est ainsi disposé, seront placées eu rentes sur l'Etat dites inscriptions à cinq pour cent, et les arrérages serviront â l'exécution des dispositions contenues dans ces articles. ■

Telles sont les parties les plus essentielles que nous avons recueillies du testament de M. de Montyon. Il nous reste maintenant à parler de ce qui a été fait pour sou exécution.

Le roi, par une ordonnance du 29 juillet 182 1, a autorisé l'acceptation des legs portés dans le testament.

Les légataires se sont assurés de l'importance des dispositions bienfaisantes du testateur en leur faveur; et l'on a bientôt su que sa succession serait très-considérable. Quoique son testament ne s'expliquât pas sur les parties dont sa fortune était composée, il tenait un si bel ordre dans ses affaires , qu'il a été facile de connaître la situation de son hérédité.

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