‹ Chronique d'une ancienne ville royale, Dourdan, capitale du HurepoixChapitre 177 sur 191 · PIÈCE XIII · texte numérisé non relu

PIÈCE XIII

Meurtre d*un prieur de Louye, — Mars i385. —

Charles par la grâce de Dieu, Roy de France, — Savoir faisons à touz présens et avenir Nous avoir receu humble supplicacion de Guillaume Le Pennelier povre homme demeurant à Corbercuse, contenant que comme, à un certain jour environ la Saint-Matias derrejiiercment passé, et deux ans, un moyne appelé frère Martin qui lors avoit le gouvernement du prioré de Louyee de l'ordrâ de Grantmont de par l'abbé dudit lieu de Grantmont, pour ce que le dit abbé apperçut que ledit frère Martin estoit homme rigoreux et qui ne vouloit rendre compte dudit gouvernement, y cellui abbé eust mis hors ledit frère Martin et y

eust mis et institué un appelé frère Jehan Chardebuef, lequel frère Jehan gouverna ledit prioré par Tcspace de deux moys ou environ, pendant lequel temps le dit frère Martin ne se volt départir dudit prioré jusques à ce que le dit abbé le mist et fist mener hors de sa terre par delà Orliens, et il soitainsiquc quinze jours après ou environ ledit frère Martin retourna à Dourdan près dudit prioré et ou pays d'environ^ et quant il vint à la cognoissance dudit frère Jehan*que le dit frère Martin estoit ainsi retourné, lui pria et dist moult amiablement qu'il alast prendre de tek biens qu'il a voit ou dit prioré et il lui en donroit voolentiers, lequel frère Martin respondi qu'il n'y vouloit point aler, et à un certain jour subséquent un charetier, qu'il avoit demouré avecques le dit frère Martin comme son compaignon, lia son cheval à la barrière et donna à entendre au dit frère Jehan que le dit cheval estoit adiré et qu'il ouvrist la porte pour le aler quérir, lequel frère Jehan luy ouvry, et le dit charretier s'en yssy et ala à Dourdan, qui n'est pas à d^mie lieue ou plus dudit prioré, où estoit ledit frère Martin, et, après ce, ledit frère Martin dist audit suppliant, à Colin Chariot et à un compaignon Breton, qui là estoient alez jouer et esbatre qu'ilz alassent avecques luy à Louyee et après il leur tenroit compaignie jusques à Corbereuse, lequel suppliant qui ne pensoit pas le mauvais propos dudit frère Martin, sans porter Cousteau ne baston, s'en ala avecques ledit frère Martin et les autres compaignon s oudit prioré, et ainsi qu'ilz entroient en la porte dudit prioré, ilz trouvèrent ledit frère Jehan près de la dicte porte, auquel le dit frère Martin escria à mort , à mort, et en ce criant, ala soudainnement contre ledit frère Jehan et le frappa d'un demy glayve dcssoubz Taisclle, de quoy assez tost après mort s'en ensuy en la personne dudit frère Jehan ; pourquoy les diz supplians et Chariot à'en fouyrcnt et furent tous esbahis, quant ilz virent l'outraige dudit frère Mar* tin, pour lequel fait ledit suppliant, doubtant rigoreuse justice ou trop longue detcncion de prison s'est absentez du pays, et est en grant péril et doubtc d'estre bannis de nostre royaume. Si nous a fait humblement requérir que, comme en toqz ses autres faiz ait tousjours esté de bonne vie et honneste con* versacion et que audit frère Jehan ne fery ne hurta ne n'avoit intencion do faire, mais ignoroit du tout, quant il y ala, le mauvais propos dudit frère Martin, et fut très parfaitement dolent et couroucié en cuer, quant il vist ledit fait ainsi avenu, et aussi considéré l'aage dont il estoit pour lors, c'est assavoir de dix huit ans ou environ, nous luy veillions sur ce impartir nostre grâce et miséricorde; Nous, ces choses considérées, à ycelluy suppliant, ou dit cas, avons remis, quitté et pardonné, et par ces présentes, quittons, remettons et pardonnons le dit fait, de nostre grâce especial et auctorité royal, avec toute offense, peine et amende corporelle, criminelle et civile, que pour ce il puet estre encouru envers nous, et le restituons à sa bonne famé, renommée, au pays et à ses biens non con£sque:;, satisfaction faicte à partie, se aucune en y a, premièrement et avant toute euvre. Si donnons en mandement à nostre bailli de Chartres et à touz noz autres justiciers, à leurs lieuxteuans présens et avenir et à chacun d'eulz, si comme à luy appartcndra, que ledit suppliant faccnt, souffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce et rémission, et contre la teneur d'icelle ne le molestent ou empeschent en aucune manière, mais se son corps ou se» biens non confisquez sont, pour ce présens, detenuz^ saisiz ou arrestez, si les

lui mettent ou facent mettre sanz delay à plaine délivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mettra nostre seel ordonné ' en l'absence du grant, à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, Tan de grâce mil trois cenz quatre vingt et cinq ou moys de Mars, et de nostre règne le siziesme, — Par le Conseil, Ingranmis.

(Jrcbives de PEmpirey registre JJ, 128,/i 89, r^.) P. 57.

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