CHAPITRE LX
Ct 5*£lf8UlVEflT LES CHAPITRES DES ARMES QUI SE FIREAT DEVAHT UL FONTAIHE DES PlEUAS, AUPRES DE SaUT
Laubeut eh Bourgogne, lès ( près) Chalons sur la Saône. (1)
« JliN la louange et au nom de Dieu et de la glorieuse YiergcMarie, de monseigneur Saint Jacques, de madame Sainte Anne et de monseigneur Saint George , conduiscurs de toutes bonnes œuvres. Comme il soit ainsi, que les nobles et vaillants chevaliers et écuyeis, aient accoutumé par ci devant, et encore font, pour avoir aucune connoissance l'un de l'autre, de trouver à leur pouvoir voies ct maiiicre d'eux employer à l'exercice de la très noble
(i) Ce tournois est lire aussi des prrrès >rtbau.\ tk l cfrfre tk Si, Kemy. J. A. B.
usance d'armes: par lesquelles ils ont acquis et slcquerront chacun jour bonne renommée qui toujours dure. Or est ainsi qu'un chevalier noble de toutes lignes et sans reprohe, qui de tout son coeur désire à apprendre les très nobles &dts d'armes ^ a entrepris et entreprend à l'aide de Dieu et de la Vierge Marie ce qu'il s'ensuit; lequel autant £aût par bons et honorables moyens par devers très haut, très excellent et très puissant prince et son très redouté et souverain seigneur Philippe duc de Bourgogne, de Lothier , de firabant et de Lembourg, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne, Palatin de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Namur, Marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salms et deMalines, qui de sa grâce et franchise lui a consenti et accordé; c'est à sçavoir; qu'il fera par un an entier, tous les premiers jours de chaque mois, tendre àesdini la fontaine des pleurs en la comté d'Auxonne en Bourgogne auprès de Saint Laurent lès (près) Châlon sur la Saône, un pavillon^ devant lequel y aura un officier d'armes notable homme et de bonne renommée^ qui illec (là«) se tiendra â chacun premier jour des dits mois, pour accompagner une dame, laquelle sera au dit pavîK Ion, tenant une licorne portant trois targes, auxquelles pourront toucher ou faire' toucher par rois, hérauts et poursuivants d'armes, tous nobles cheva^ liers et aussi tous écuyers^ nobles de quatre liguées et sans reproche , lesquels de leur noblesse seront tenus de faire apparoir par les scellés d'aucuns princes ou chevaliers , ou d'un officier d'armes
digne de foi, qu'ils soient des conditions dessus dites. Par ainsi que celui qui touchera le premier aucune des dites journées, sera tenu, en dedans le sixième jour après ensuivant, à tel jour qu'ordonné lui sera par celui officier d'armes^ de faire fournir et accomplir les armes ci après déclarées es chapitres ci dessous écrits. Et pareillement le second qui touchera celui jour, sera tenu de faire et accomplir les dites armes à la septième journée, ou à tel jour qui pareillement lui sera ordonné; et ainsi pareillement le tiers et le quart seront délivrés de semaine en semaine ensuivant, tellement que pour pour chacun mois en seront délivres jusques au nombre de quatre. Et s'il avenoit que Fun des premiers jours des mois touchassent, ou fissent toucher plus grand nombre que de quatre, en ce cas ils seront tenus de degrés en degrés, pour avoir touché au premier jour du mois ensuivant. Toutes fois, s'il plaisoità l'entrepreneur, il les pourroit par grâce délivrer en ce même mois et non autrement, desquelles frmes et de la perfection d'icelles, le dessus dit très excellent prince, jr ordonnera un roi d'armes suffisant, pour être juge. Et pareillement, s'il plait aux chevaliers ou écuyers qui y auront touché ou fait toucher à icelles dessus dites targes, Us pourront prendre tel roi ou officier d'armes qui mieux leur plaira, pour être juge avec le dessus dit roi d'armes, commis parson dit très redouté et souverainseigneur an jour qu'ils feront leurs dites armes. Et si commencera le dit an le premier jour du mois de Novembre, l'an mil quatre cent et quarante neuf et finira le
dernier jour d'Octobre, Fan cinquante ensuivant. Et ne pourra chacun chevalier oa écujrer tQucheri ou faice toucher, fors à Tune des dites targes seulement et de laquelle qui mieux lui plaira: ni aussi ne pourra avoir à faire au dit entrepreneur au dit an, qu'une seule fois. Et pour ce qu'il pourroit être au* cuns chevaliers ou écuyers qui désireroient venir à celte noble emprise, sans être connus,, ni vouloir nommer leur nom, faire le pourront, selon leur scel, pourvu qu'ils aient en leur compagnie chevaliers, écujrers, ou officiers d'armes, qui certifient qu'ils seront des conditions dessus dites. Aussi à sçavoir est, qu'il est ordonné que les chevaliers ou écuyers qui viendront pour faire armes au dit entrepreneur, ne pourront être présents, ni voir aucun autre chevalier ou écuyer faire ses armes, jusques à tant qu'eux mêmes aient accompli les leurs ^ et de ce seront tenus de faire serment à l'heure qu'ils entreront es lices. Desquelles .armes s'ensuivent les chapitres
« Premièrement que les targes, dont mention est faite, seront de diverses façons, dontla première sers^ blanche, la seconde violette et la tierce sera noire; et toutes seront chargées et semées de larmes blanches.
a Le second chapitre est, qu'à celui qui touchera la dite emprise, c'est à sçavoir la targe blanche, l'entrepreneur sera tenu à lui accomplir pour un jour au tau t de coups de haches, que celui qui aura touché lui voudra deviser, sans retraite: par ainsi que si l'un des deux est porté par terre de tout le corpSj ou qu'il perde sa hache que Dieu ne veuille! en ce cas les armes seront tenues pour accomplie?.
* MESSIRE JACQUES DE LALAIN. aa i
« Le troisième chapitre est, qu'ils combattront de la hache, à dagues pareilles et telles que le ^dit entrepreneur livrera sur la place et pourra l'étranger choisir.
« Le quatrième chapitre est, que s'il avenoitque Fun des deux fut porté par terre en combattant par la manière que dit est, laquelle chose jà Dieu ne veuille! celui à qui il aviendra sera tenu de porter par un an entier un bracelet d'or^ fermé à un loquet à clef, et ne le pourra ôter ou faire ôter le dit an durant, s'il ne trouvoit la dame ou damoiselle qui auroit la def du dit loquet, par laquelle il se devra faire défermer, si elle le veut, et à celle donner le dit bracelet et présenter son service.
ff Le cinquième chapitre est, que s^il avenoit qu'en combattant l'un des deux fut dégarni de sa hache, celui à qui il aviendra, sera tenu de soi offrir à la dame du royaume ou du pays dont il sera, qui à son avis doit être mieux choisie et tenue pour la {4us belle dame, et à celle présentera un diamant tef qui loi plaira.
« Le sixième chapitre est,quecelui, qui de dehors sera, qui aura donné les plus beaux coups de* hache, à l'avis de l'entrepreneur, il lui sera donné une hache d'or, laquelle lui sera envoyée de par le dit entrepreneur par un oificier d'armes.
m Le septième cha{)itre est, qu'à celui qui à la targe violette touchera, le dit entrepreneur sera tenu de lui accomplir pour un jour au poux d'épée à trois pas de démarche, entre chacun poux, sans poursuite, que le dit chevalier ou écuyer étranger lui voudra deviser.
aaa CHRONIQUE DU BON CHEVAUEfl
« Le huitième chapitre est, qu'ils combattront d'épées pareilles, que le dit entrepreneur livrera sur la place, et pourra l'étranger choisir.
« Le neuvième chapitre est, que s'il ayenoit qu'en combattant des épées l'un des deux fût porté par terre de tout le corps, laquelle chose jà Dieu ne veuille! celui à qui il ayiendra sera tenu de soi aller offrir à la dame ou damoiselle,à qui celui qui l'aura porté jus le voudra envojrer et à celle présenter un rubis de par celui qui l'aura envoyé.
« Le dixième chapitre est, qu'à celui de dehors qui fera le plus beau poux d'épée, à l'avis du dit entrepreneur, il lui sera donné de par celui entrepreneur une épce d'or , laquelle lui sera envoyée par un officier d'armes.
« L'onzième chapitre est, qu'à celui qui touchera à là targe noire, celui entrepreneur sera tenu de lui accomplir \ingt cinq courses de lances; et outre plus, s'il plait à l'étranger, les vingt cinq courses accomplies, de plus en faire pour le jour, le dit entrepreneur le fournira s'il n'a aucun inconvénient
«( Le douzième chapitre est, qu'ils courront à la toile, de lances pareilles et de chacune tant qu'elles seront rompues, ou le fer dégrainé d'un doigt du moins et en selles de guerre, sans ce que l'homme soit attaché dedans la dite selle.
«Le treizième chapitre est, que s'il avenoit, ce que Dieu ne veuille! que l'un des deux fût porté par terre de droit rencontre de lances, celui à qui le cas eu avicndra, sera tenu d'envoyer par un officier d'ar-
mes suffisant, une lance garnie au souverain seigneur de celui qui l'aura porté jus.
« Le quatorzième cliapitrc est , que celui de dehors > qui asserra et donnera le plus beau coup de lance , a Fayis du dit entrepreneur, il lui sera donné une lance d'or, laquelle lui sera envoyée de par celui entrepreneur par un officier d'armes.
« Lie quinzième chapitre est, que chacun se pourra armer, tant à pied comme à cheval, ainsi que bon lui semblera^ de harnas double ou sangle , (simple) pourvu que ce soient harnas accoutumés de nobles hommes porter en lices, en cliamp clos, et aussi que es dits harnas n'y ait barrât, ni mal engin quelconque, et sans arrêt avantageux.
« Le seizième chapitre est, qu'il sera donné à tous les chevaliers et écuyers de dehors, qui toucheront ou feront toucher les dites targes par la manière dessus dite à l'entrer es lices, une verge d'or émaillée de la couleur et devise de la targe à laquelle il aura touché.
« Le dixseptième chapitre est, que s'il a^epoit, laquelle chose jà Dieu ne veuille! que le dit entrepreneur fut porté par terre en combattant aux armes de pied, ou qu'il eût blessure, maladie, inconvénient, ou autre empêchement raisonnable^ en ce cas il pourroit commettre en son lieu pour accomplir les armes dessus dites, autre clievalier ou écuyer noble et sans reproche, tel que bon lui semblera.
« Le dixhuitième chapitre est, que s'il avenoit que très haut, très excellent et très puissant prince son très redouté et souverain Seigneur le duc Phlihp-
itx4 CHRONIQUE DU BON CHEVâUER
pe de Bourgogne avoit aucunes guerres, parquoî le dessus dit terme d'un an ne se put accomplir, en ce cas le dit entrepreneur signifie à tous, que s'il plaîf à son dit très redouté et souverain seigneur, il se traira (rendra) au lieu où sera la dite guerre, auquel lieu tous les jours dessus dits il fera tendre son pavit Ion et mettre ses targes par la manière que dit est/ en la plus prochaine ville quebonnemeut pourra, dt lieu où sera la dite guerre, pour, illec (là) recevok« fournir et accomplir les dites armes, par la manièit que dit est.
«Le dixneuvième chapitre est, qu'au casque son dit très redouté seigneur n'a alors guerre ancune, et que si le très excellent chrétien roi de France, ou aucuns des princes de son sang, auraient aucunes guerres dedans le royaume, par quoi leur fut expédient d'issir leurs frontières, ou en leurs personnes tenir leschamps, en ce cas le dit entrepreneur signifie à tous, que s'il plaît à son dit trèsredouté seigneur ) il se retraira (retirerai) à la plus prochaine ville d^ lieu, où sera la dite guerre, et s'il peut obtenir licence, il fera tendre son pavillon, et mettre les dites targes, pour illec (là) accomplir les dites armes.
«Le vingtième chapitre est, afin que tous ceux qui voudront venir à cette emprise et accomplir les armes ci-dessus déclarées, puissent être assurés du lieu où ils pourront trouver le dit entrepreneur^ si ainsi est que l'un des dits princes ait guerre, comme dit est, en ce cas le dit entrepreneur ordonnera audit lieu de saint Laurent, un officier d'armes, lequel leur en dira vraie nouvelle.
MESSIRE JACQUÇS DE LÂLAIN. aaS
« Le vingt et unième chapitre, est que s'il avient que sur le contenu es chapitres dessus déclarés, et au fournissement et accoraplisement d'iceux, aucune question survînt sur ceux, ou sur aucuns d*iceux, sur laquelle question convînt faire interprétation ou plus ample déclaration, la connois- Sftnce en sera et appartiendra aux commis et députés qui pour ce j seront commis et ordonnés de par le dit très puissant prince le duc de Bourgogne.
«Le vingt-deuxième chapitre est, que si aucuns chevaliers ou écuyers passoient auprès delà dite fontaine des pleurs, et qui paravanture ne fussent garnis de chevaux, parquoi à cette cause ils pourroient délaisser de toucher aux dites targes et mêmement qu'a lors seront les pardons de Rome, et se fera la dite emprise assez en passage : le dit entrepreneur signifie à tous que le dit. officier d'armes qui gardera le pavillon, sera garni de plusieurs die vaux et hamas, servants tant de pied comme de cheval, pour prêter à ceux qui métier et besoin en auront Toutes fois pour eschever (éviter) tous inconvénients, qui par faute des dits chevaux s'en ponrroient ensuivrer,par ce que les dits chevaux et hamas ne seroient si agréables que le dit entrepreneur voudroit,il supplie que chacun vienne garni de tout ce que métier (besoin) lui sera.
« Le vingt-troisième chapitre est, que s'il advient qu'audit an touchassent aux dites targe% si grand nombre de chevaliers ou écuyers, que le dit entrepreneur ne les put délivrer par la forme et ma-
.^'i6 CHTIONIQIE D» BON CHEVALIER
nière que dit est, et qiAl en demieurât au bout de Tan sans avoir besogné, le dit entrepreneur signifie à tous, qu^en ce cas il demeurera et gardera sa dite emprise et les délivrera de degré en degré, c'est à savoir de semaine en semaine, chacune semaine un, tant et si longuement, que tous ceux qui au dît an auront touché aux dites larges, c'est à savoir à laquelle des trois targes que mieux leur aura plo, seront délivrés selon le contenu es dits chapitres.
«Le vingt-quatrième chapitre est, que le dit entrepreneur prie à tous princes et princesses, dames et damoiselles, chevaliers et écuyers, qui ces présents chapitres verront ou orront lire,qtfil ne leur veuille prendre ni tournera mal veillaoce ni aucune déplaisance, s'il a entrepris cet emprise 5' et de ce aussi qu'il n'a nommé son nom : car en vérité de Dieu il le fait pour tous biens et causes raisonnables, quia ce le meuvent, et ne le fait pour envie, bai ne, ni mat veillance d'aucun, et même prie que nul ne veuille avoir imagination à l'encontre; mais le fait pour à son pouvoir exaucer et augmenter le noble état de chevalerie, et pour soi y occuper et aussi pour ce, grâce à Dieu ! qu'ion est à présent es marches assez au repos du travail des guerres : en outre le fait aussi pour avoir greigneure ( plus grande ) connoissance et accointance des bons et vaillants chevaliers et écujers étrangers, en espérance de toujours mieux eu valoir.
« Le vii^t-cmquième chapitre est, afin que chacun ait vraie connoissance que ledit entrepreneur veut fournir et accomplir toutes les choses dessus
dites et chacun d'icelles; j'ai requis messire Jacques de Lalain, qu'eu faveur de moi lui plaise sceller ces présents chapitres de son scel armojré de ses armes » et signé de son seing manuel lequel le m'a libérale* ment consenti et accordé.
«£t je messire Jacques de Lalain, chevalier, conseiller et chambellan de très haut et très puissant prince mon très redouté et souverain seigneur monseigneur le duc de Bourgogne» de Brabant et de Lembourgy eta A la requête dudit entrepreneur, et pour plus grande approbation de toutes les choses dessus dites et de chacune d'icelles, ai ci mis mon scel armoyé de mes armes, et signé de ma main, le vingt septième jour du mois de Décembre, Fan mil quatre cent quarante-huit ji
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CHAPIITIE LX.
CoMMBHT MBssiRB Jacques de Làlâiv, après le publi-
CATIOH FAITE, E9 LA PRÉSENCE DU B09 DUC PhILIPPE PAIT COEGÉ ET VINT A LaLAIN OU PAREILLEMENT PRIT CGNGÉ du SEIGNEUR DE LaLAIN SON PÏRE ET DE LA DAME DE I4ALAIN SA MERE, ET s'eXPLOITA TANT, QU'iL
viHT EN Bourgogne.
CjES chapitres furent nonciez (publiés) et déclarés sur le hourt (échaffaud) du duc de Bourgogne, et publiés en haut, avant ce qu^il descendit et que nul se partit de la place, afin que de chacun fût ouï et entendu; si est bien à croire que peu de gens y
aaB CHRONIQUE DU BON CÙEVALIBR
avoit^jui ne pensassent « que ce procédoit du haut ei vertueux: courage du gentil chevalier measire Jacques de Lalain, lequel pour lors en ses chapitres, ne se vouloit nommer. Et n^jr àvoit cdoi pour lors qdi ne fut déplaisant de la blesisure qu'il avoit eue aa Jbras en faisant ses armes: mais nonobstant <îe il en vint au dessus à son très grand honneur , conkme dn- 'Oiin put bien voir a ce jour. Après cette publication faite ) et le duc retourné ensonhôtd et que les festoiements, dons et bonnes chères qui par le diic et mesliir^ Jacques de Lalain furent faits & Pécuyer Anglois 9 et qu^il s'en fut retourné en Angleterre, dont il étoit natif, messire Jacques de Lalain par les nkededins du doc fut visité si diligemment^ qu'en peu d'espace de temps il fut tout sdn^ (sain) tt guéri, de laqudie chose le duc de Bourgogne, princes, princesses, dames et damoiselles, chevaliers et écujers furent moult joyeux: car de tous ceux desquels il étoit connu et mêmenient de ceux qui point ne Fa voient vu, fors par la bonne renommée de ses nobles faits, fut plaint et doulousé de sa blessure; et furent très joyeux , quand ils ouïrent dire qu'il étoit sain etguéri: et sur tous autres, comme raison étoit, le fdrent le seigneUr de Lalain, et la dame qui étoient ses père et mère, et aussi, que pas n'est k oublier, le furent ses deux oncles, le seigneur de Créquy et messire Simon de Lalain, desquels il étoit moult chèrement aimé et bien le devoit être.
Lors qu'il se sentit sain et guéri de son bras, il fut moult joyeux ; si en loua notre Seigneur et la Vierge Marie. Il s'apprêta et ordonna pour faire
MESSIRE JACQUES DE LALAIN. aa^
et /iccotiiplir le contenu en ses chapitres que publier aToit £Edt dessus le hourt du duc. Si bien le fit et SI boDoraUeoient s'ordonna > qu'en son fait n'jr e«| rien que dîie. Lui yojrant ses besognes être pre* tes pour soi partir et que du tout étoit pourvu^ c'est à sçavoir de ce qu'il lui étoit nécessaire, prît congé du duc» de la duchesse, princes, barons, cheridiers, dames et damoiselles. Si pouvez croire et sçavoir qu'aii partir du duc qu'il fit» lui fut doimé et son £iit tellement appointé, tant en or» ehevauKr harnas et bagues» avec ce qu'il en avok de son père le seigneur de Lalain » que bien et lar* g^ment il fut fourni pour ce qu'il a voit à faire; et avec ce le très noble et très vertueux prince son sou* verain seigneur le duc Philippe dç Bourgogne, lui baflU pour 4tre son juge et tenant son lieu» U noble roî dVm^s de la Toispn». que chapup ppnimoît SToÂfoiHi'Or» lequel fut t^nu tout son vivant lephl9 sachant et vertueux et voir-disant(véridique) que pour son temps étoit, pour un roi d'armes le nonpareil,, qui pour lors iût en vie f et pour la prud'hommie de lui et pour son bon sens étoit conseiller du duc ^'^
BAessîre Jacques de Lalain qui le connoissoit de long-temps, fut moult joyeux, quand il sçut qu'il seroit son juge élu de par le duc son souverain seigneur. Si prit congé au duc, en le remerciant très-humblement des grands honneurs et biens» que tant et si largement lui avoit fait» priant notre sei-
(i] L«f«vrc»«igueui'd« Stiol-ReiiiL J. A. B.
a3o CHRONIQUE DU BON CHEVALIER
gneur, qu'il hii voulût octroyer grâce que faire lui pût service qui lui vint à gré. «Messire Jacques » répondit le duc Dieu vous doint (donne) telle grâce, que puissiez acquérir si bonne renomniée,que ce soit à l'exaltation de vous et de tous vos parents et amis.» Lors le prit le duc par la main en lui disant: « Messire Jacques, Dieu paiiasse en vous ce qu'il y (âiUcar à beau commencement n'avez pas failli. » Atant (aIor8)8'en partit le gentil chevalier, et vint au châtet de Lalaiu où il séjourna aucuns ^urs à la requête du seigneur et de la dame deLalain. Puis après tous fêtoyements et bonnes chères faites, prit congé du dit seigneur de Lalain son père et ^e madame sa mère, et de ses deux oncles qui pas ne sontâ oublier, son fait apprêté, et ses besognes prêtes, après tous congé pris il se partit du châtel de Lalain accompagné de plusieurs gentils-hommes; si chevaucha tant par ses journées, qu'il vint en Bourgogne.