CHAPITRE XXV
IlOMMEIlT LE CHEVALIER SICILIEN VINT Â LÀ COtJR DU DUC;
OU Jacques de Lalain, par son congé et licence,
TOUCHA A SON EMPAISE POUR FAIRE ARMES DE CHEVAL ET DE PIEOw
rVssEz tôt âpres, le duc de Bourgogne retourna de on pèlerinage et vint en la ville d'Anvers. Jacques le Lalain sachant la venue du duc, lui alla au de- 'ant. Si entra le duc dedans la ville d'Anvers où il ut reçu à grand' joie et liesse des nobles et comnun peuple de la ville. Puis quand ce vint le lend&uain, Jacques de Lalain assembla grand' foison de eigneurs ses parents et amis^ pour l'accompagner >ar devers le duc^ où il vint, et lui fit sa requête^ aquelle par le duc lui fut bénigiiement accordée. Lt d'autre part, messire Jean de Boniface envoya equérir au duc que ce fût son bon plaisir qu'il lui lUât faire la révérence, ainsi comme il apparienoit;
le duc lui accorda, et bailla jour pour j venir, aiusi comme requis Favoit. Le jour veuuje ditqbevalicr, en tel état comme il avoit accoutumé à aller au moutier et par la ville, portant son emprise, vint devers le duc, duquel il fut reçu très honorablement. A cette heure Jacques de Lalain, sachant la venue du chevalier, viut en la présence du duc devant lequel il renouvela son congé ; puis marcha avant et s'approcha de messire Jean de Boniface, et lui dit ainsi: « Messire Jean de Boniface, je voi^ que vous portez emprise pour faire armes ^ parquoi j'ai pris congé de mon ttès redouté seigneur et prince, que vous voyez ci présent, de touchera celle, s'il vous plaît ^ et de vous accomplir à Paidc de Dieu, les armes, telles qu'en vos chapitres sont contenues^ lesquelles je crois être telles que nobles hommes doivent faire, et de ce ne fais nulle doute.» Alors celui messire Jean de Boniface répondit : « Jacques de Lalain, je vous mercie de l'honneur par vous à moi fait, et suis très joyeux et content que vous y touchiez, par ainsi que vous m'accomplirez les armes contenues enmes chapitres, lesquels je vous offre bailler par écrit. » Lors Jacques de Lalain à (avec) chère joyeuse répondit qu^iléloitconttînt, et marcha avant, et toucha à l'emprise d'iceîui chevalier, en la présence du duc,, qui alors accepta aux dessus dits de Boniface et de Lalain, d'être leur juge^ et leur dit qu'il aviseroil le lieu, et leur feroit sçavoir le jour qu'ils pourroient faire leurs armes. Lors, tantôt après ces choses dites et proférées , celui de Boniface prit congé du duc et
retourna en son hôtel, où il ne demeura guères qu'il envojât à celui Jacques de Lalain les chapitres de ses armes , qui sont tels que ci-dessus s'ensuivent.
CHAPIRE XXVI.
Les chapitres des armes a cheval de messire Jean de
bo-niface.
A l'honneur et louange de notre Seigneur Jésus- Christ et de sa très glorieuse Vierge mère, et de monsieur Saint Georges, Je, Jean de Boniface, chevalier, natif du royaume de Sicile, fais sçavoir à tous princes, barons, chevaliers et gentils-hommes sans reproche, que pour servir ma belle dame et pour parvenir au titre de prouesse, dû bon congé et licence de très excellent, très puissant, et très victorieux prince le roi d'Arragon et de Sicile, deçà et delà le Phare,*de Valence, de Jérusalem , de Hongrie, de Maïorque, de Minorque, de Corsego (Corse) et de Sardaigne, comte de Barcelonne, duc d'Athènes, comte de Roussillon et de Pulsardin^ je porte une emprise, sous laquelle se contient faire armes à cheval et à pied^par ainsi et par telle condition que celui qui premier touchera a ma dite emprise fei^ armes avec*moi, selon le contenu de mes chapitres ci- dessous écrifs.
Le premier, que nous ferons armes à cheval^ et celui qui premier de nous deux aura rompu six lan-
ces parle fust (fois) ^ de droite encontre sur sott compagnon, acquerra un jojrel tel et de tel prit que bon semblera à celui qui n'aura point rompu les dites six lances jlequel jojel sera porté et présenté par celui même qui Faura perdu, aune dame ou da-' moiselle, que celui qui l'aura acquis lui ordonnera^ et nommera en la cour de très haute et très redoa^ tée princesse la duchesse de Bourgogne et de Bra^ bant: toutes fois, si aucunes des dites lances se rom* poient par le fer, elles ne seroient point tenues pour rompues.
Le second chapitre est, que s'il ayenoit que Fuir de nous deux fût porté par terre de coup de lance et de droite atteinte sur le harnas, celui à qui le cas en adviendra, sera tenu de soi rendre prisonnier à celui qui l'aura porté par terre ^ et pour son acquit et délivrance, sera tenu de donner à la dame ou damoiselle y devers laquelle il sera envoyé, Parmure de tête qu'il portera à faire les dites armes.
Le troisième chapitre est, que nous serons armés de tels harnas qu'il nous plaira, à faire armes à cheval, doubles ou saiugles (seuls), et tout sans mal engin; et n'y aura avantage en l'arrêt, que ainsi le porte qu'on en la guerre.
Le quatrième chapitre est, que chacun de nous deux portera lances de telle grosseurqu'illui plaira; sauf qu'elles seront de mesure et de longueur, et à mesurer depuis l'arrêt jusques au bout de la pointe de la lance; desquelles lances je baillerai la mesure: et pourra chacun porter garnison de fer et de ron^ délies (ecus) telles que bon lui semblera.
MESSIRE JACQUES i)E LALAJN. g3
Le cinquième chapitre est, que nous ferons les dites armes à la toile, laquelle sera 4e cinq pieds de hauteur et non plus.
Le sixième chapitre est, que s'il avenoit que les dites armes de cheval ne se pussent accomplir à la première journée, nous serons tenus de les parfaire au jour après ensuivant; au cas toutes fois que nous^ ou l'un de nous deux, n'ait essoine (empêchement) de son corps par maladie ou blessure» tellement qu'il ne put chevauver ou porter harnas.