Instructions pour Jehan Havart , varlet tranchant du
Roy nostre sire, et maistre Jehan Herbert, notaire et secrétaire dudit seigneur, de ce qa*ilz aront à besongner touchant leur voiaigeà Rouen, où ilz vont présentement par le commandement et ordonnance d'icelluy seigneur, devers les gens du conseil de son nepveu d^Angleterre^ estans à Rouen.
Premièrement, diront que Edmond Montfort, cappitaine du Mans, n'a voulu tenir rappointement nagaires fait par les gens et députez du Roy nostn dit seigneur avec les commis et députez de sondit nepveQt
maizj comme par avant faisaut, a depuis icellui appoîntement fait et fait faire pluseurs coursses, tant en la duchid deTouraine, les contez du Maine et de Ven-.r dosme, y prins gens et bestiail, comme par la guerre, et en sont encore lesdiz gens détenus prisonniers en la ville du Mans ; de quoy il n'a voulu ne veult faire aucune reparaction. Lesquelles choses sont de très mauvaiz exemple, et sont directement contre la trêve, par laquelle toutes voies de fait sont prohibées et defTendues.
Item de jour en jour sont destroussez par les gens de l'obéissance dudit nepveu, portant faulx visaiges, les marchans et toutes autres manières de gens de Tobeissance du Roy nostre dit seigneur, et encorcs nouvellement et puis nagaires y a esté destroussé l'ambaxadeur de Grèce et autres. Et combien que de ce ou une partie des cas advenuz depuis la trêve on ait requis autresfoiz reparacion estre faicte et pugnicion desdis malfaicteurs qui, ou les aucuns d'eulx, ont esté bailliez par escript ausdiz gens du conseil d'Angleterre, et si leur a esté monstre le double du procez fait ou Chastellet de Paris, par lequel on trouvoit les dessusdis estre chargiez; ce non obstant ilz n'en ont riens fait, mais l'ont tousjours toUeré soubz dis«simulacion.
Iterrij et combien que le Roy nostre dit seigneur ait puis nagaires envoyé à Grantville ses commiz et députez pour besongner avec les gens et députez de sondit nepveu, sur la reparacion des excès, entreprinses et choses advenues depuisr la trêve présente ou préjudice d'icelle, toutesfois, après que lesdiz commis ont esté longuement audit lieu de Grantville,
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les commissaires dudit nepveu n'ont voulu besongner ne entendre à ce, se lesdiz gens du Roy nostre dit seigneur ne besongnoient en l'obeïsance dudit nepveu; et combien encores que les commissaires du Roy nostre dit seigneur feussent prestz et d'accord de besongner moitié en Tobeissance du Roy nostre dit seigneur, et moittié en Tobeissance dudit nepveu, en gardant equalité, ilz n'en ont riens voulu faire et sont en ce point departiz ; qui semble chose bien estrange, et est plus à présumer que autrement qu'ilz n*ODt voulenté aucune de faire reparacion des excès , et est à doubter que se plus grant cas (que Dieu ne vueillel), estoit commis de leur part, que de legier on n'en auroit pas reparacion ; dont se pourrait ensuir grant inconvénient.
Item encores de nouvel, les gens dudit nepveu ont couru en la duchié de Bretaigne, comprise nomméement en la trêve présente de la pari du Roy nostre dit seigneur, à puissance et armes, et ont prias gens et bestiail, comme ilz eussent fait durant la guerre ; de quoy semblablement, combien que ce soit directement contre ladicte trêve et qu'il soit venu à la congnoissance desdiz gens de conseil dudit nepveu, soit aussi si notoire que aucim n'en puisse prétendre juste cause d'ignorance , toutesvoies aucune reparacion n'en a esté faicte^ et seroit à doubter, se la chose demouroit irreparée, que plus grant inconvénient ne s'en ensuist.
Et pour ce que le Roy nostre dit seigneur envoie de présent ses ambaxeurs en Angleterre devers son dit nepveu , au retour desquelz il espoire provisioD estre mise sur toutes les choses dessusdictes, mais se
[1446] PIECES JUSTIFICATIVES. \fkî,
ce pendant la chose demouroit impourvue, pourroit ensuir granl inconvénient, par ce que, de la part du Roy nostre dit seigneur, se pourroient faire plusieurs courses et excès sur les subgetz de sondit nepveu, r plusieurs qui ne demandent que avoir occasion *eulx povoir revengier, et en ont plusieurs foiz requis le Roy nostre dit seigneur ^ qui jusques cy a
* tousjours différé, sans le vouloir accorder, accepteront les dessusdiz et prendront journée la plus briefve qu'ilz pourront, à laquelle , à Chartres, à Notent le Rotrou, la Ferté -Bernard, MeuUent (ou entre ledit lieu de Mante et Meulent) se assembleront en If un desdiz lieux monseigneur de Dunois, et autres telz qui seront commis de la part ijgi Roy nostre dit
V «eigneur , et à messire Thomas Hoo et autres en sa eompaignie, pour la part dudit nepveu , pour beson-
.^ gner, vacquer et entendre à la reparacion des excès
et autres choses dessusdictes et donner provision à ce
gu'ilz cessent pour le temps advenir; et de tout sçau-
j^nt la vouUenté desdiz gens du conseil pour la re-
* later au Roy nostre dit seigneur et l'en certiffier deuement.
(Sait la coppie de la commlsBion donnée par Charles VU à Jean Ha* Tiot et Jean Herbert, indiquée ci-dessus.)
' (Copie du temps, Ms. fr. kObk, f. 6^.)
26 septembre.