‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) (volume 2)Chapitre 66 sur 144 · JUIN, POITIERS · texte numérisé non relu

JUIN, POITIERS

Le dauphin Charles, régent du royaume, duc de Berry, de Touraine et comte de Poitou, institue Jean, duc d'Alençon, comte du Perche, vicomte de Beaumont et seigneur de Fougères, et Jean de Harcoiirt, comte d'Aumale, ses cousins, en qualité de lieutenants et capitaines généraux dans le duché de Normandie, le duché d'Alençon, le comté du Perche et la vicomte de Beaumont, avec pleins pouvoirs pour faire la guerre aux Anglais dans les dits pays.

Charles, filz du roy de France, régent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou, a touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme les Englois, anciens ennemis et adversaires de monseigneur et nostres, aient prins et occupé et encore tiennent et occupent tout le pais et duchié de Normendie et pluseurs villes et forteresses en pluseurs parties et contrées de ce royaume, en persévérant en \q\xv dampnable entre-

I. Celland, le grand et le petit, Manche, arr. Avranches, c. Brécey.

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prise, s'efforcent de jour en jour d'avoir et usurper la seigneurie de mon dit seigneur, lequel leur a esté livré et baillé par aucuns traittres ses subgiez, corrumpuz par dons et promesses des diz ennemis, lesquelx traittres ont par certain temps détenu la personne de mon dit seigneur hors de liberté; et il soit ainsi que nous soions délibérez de résister aus diz ennemis, moiennant le bon aide de Dieu et de nostre bon droit et des bons et loyaulx parens, vassaulx, subgiez, amis, allez et bienvueillans de mon dit seigneur et nostres, et iceulx rebouter, et recouvrer et remettre en l'obbeissancce de mon dit seigneur et nostre les pais, villes et forteresses qu'ilz occuppent et s'efforcent de lui usurper et, pour les grans occupacions que de présent avons en pluseurs lieux a cause des diz ennemis, nous ne povons partout estre en personne, par quoy est de neccessité en nostre abscence de pourveoir de personne ou personnes qui puissent représenter la nostre, mesmement qu'ilz soient du sanc et lignage de mon dit seigneur et nostre et puissent eulx emploier en recouvrement du dit pais, reduçion des diz subgiez et habitans en icelui et autrement et en ce avoir auctorité, faveur, puissance et adhésion de gens, savoir faisons que nous, qui de tout nostre cuer desirons en ce pourveoir, ainsi que dit est, considérant l'eurgent neccessité qui est de ce faire, et confians a plain de noz très chiers et très amez cousins le duc d'Alençon, conte du Perche, viconte de Beaumont et seigneur de Fougieres, et Jehan de Harcourt i, conte d'Aubmale, mesmement pour la grant prouchaineté de lignage dont ilz attiennent a mon seigneur et nous, et que leurs terres et seigneuries, de présent usurpées et occupées par les diz ennemis, sont pour la plus grant partie situées au dit pais et duchié de Normendie et par ainsi après nous sont plus tenuz d'eulx y emploier que autres, et plus puent savoir de Testât du dit pais et trouver plus preste obbeissance, iceulx nos cousins et chascun d'eulx, de nostre certaine

I. Jean VIII de Harcourt, comte d'Aumale, était, par sa grand^mère paternelle Catherine de Bourbon, qui, mariée le 14 octobre iSSg, vécut jusqu'au 9 avril 1427, le cousin issu de germain du dauphin Charles, depuis Charles VU, et, par sa mère Marie d'Alençon, le cousin germain de Jean II, duc d'Alençon, fils de Jean I, comte, puis duc d'Alençon, frère de Marie.

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science, plaine puissance et auctorité royal, avons aujourd'ui faiz, commis, ordonnez et establiz et par ces présentes faisons, commettons, establissons et ordonnons, de par mon dit seigneur et nous, noz lieutenans et cappitaines generaulx ou dit pais et duchié de Normendie, et avecques ce en toutes les seigneuries et terres de nostre dit cousin d'Alençon, tant en ses conté de Perche, viconté de Beaumont, terres franczoises que autres, en quelxconques pais et contrées qu'ilz soient situées et assises, pour y représenter nostre personne en nostre absence, en tout ce que sera au bien et bonne reducion, garde et defFence du dit pais de Normendie et des seigneuries et terres de nostre dit cousin d'Alençon, comme dit est; et, de l'auctorité et plaine puissance que dessus, avons donné et donnons a nos diz cousins, lieuxtenans et cappitaines generaulx et chascun d'eulx, iceulx estans ensemble ou par parties, plain povoir, auctorité et mandement especial de réduire ou faire réduire et remettre, par force et puissance d'armes, par composicions ou autrement, toutes les villes, cités, chasteaulx, forteresses et gens, de quelque estât qu'ilz soient, qui par les diz Anglois et rebelles de mon ■ dit seigneur et de nous, par force et puissance d'armes ou autrement de leur voulante auroient esté et seroient en l'obbeissance des diz Anglois et rebelles contre et ou préjudice de mon dit seigneur et de nous, de leur pardonner plainement le dit cas et touz autres crimes, maléfices et delitz par eulx commis et perpétrez, soient de lesze majesté ou autres, regardans et concernans l'obbeissance et adhésion aus diz Anglois et rebelles, de faire démolir, arraser et abatre les villes, chasteaulx et forteresses qui par nos diz cousins, lieuxtenans et cappitaines generaulx ou l'un d'eulx du dit pais et duchié et des dictes terres et seigneuries d'icelui nostre cousin d'Alençon seront prinses, réduites et remises en l'obbeissance de mon dit seigneur et nostre et autres qu'i[l] leur semblera estre expédient et qui ne seront prouffitables a tenir, et celles qui seront tenables et prouffitables a garder, faire reparer et remettre en bon et suffisant estât et les avitailler ainsi qu'ilz verront estre a faire, de y commettre et ordonner cappitaines et garnisons de gens d'armes et de trait et de deffence, et touz autres officiers nécessaires et convenables, tant en justice comme de guerre et autrement, par manière de

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provision et jusques ad ce que par nous en soit autrement ordonné, de mander, convoquer ou faire mander ou convoquer et assembler partout ou bon leur semblera touz prelaz, abbés et autres gens d'église, contes, barons, chevaliers et autres gens, nobles, bourgoys conseilliers, et marchans et toute manière de gens d'armes et de trait et deffence, peuple habillé pour deffence, manouvres, voittures et charrois d'icellui pais et des dittes terres et seigneuries de nostre dit cousin d'Alençon et des diz pais, de faire et faire faire guetz, ouvrages, meneuvres et charrois, de jours et de nuiz, par touz lieux et places où il sera par nos diz cousins, lieuxtenans et cappitaines generaulx ou par l'un d'eulx ou leurs depputez et commis advisé estre expédient et nécessaire, de contraindre ou faire contraindre par eulx ou leurs diz depputez, par prinse de corps et de biens et par toutes voyes raisonnables, mesmement les gens d'église, par prinse et detencion de leur temporel, de aller ou envoler avecques eulx et leurs gens, soit pour assaillir ou deffendre contre les diz ennemis et rebelles ou autrement les grever, de prendre ou faire prendre, arrester et mettre en la main de mon dit seigneur et nostre, crier, subhaster, vendre et adenerer touz les biens meubles des diz ennemis et rebelles ou desobbeissans, de leurs adherens, faicteurs et complices notoires, et convertir et emploier ce que en vendra au proufBt de monseigneur et de nous ou fait de la guerre, ainsi que bon leur semblera, non obstant quelxconques opposicions ou appellacions : pour lesquelles nous ne voulons estre diferé de convertir gens d'armes en gens de trait et gens de trait en gens d'armes, les archers en arbalestriers et par semblable les arbalestriers en archiers, de faire ou faire faire traictiés et composicions quelxconques au bien et redicion du dit pais, en

l'obbeissance de mon dit seigneur et de nous Si donnons

mandement a touz baillifs, seneschaulx, vicontes, cappitaines.... Donné a Poictiers le xxiii" jour de juign l'an de grâce mil iiiic et vingt i. Ainsi signé : par monseigneur le- régent daulphin, en son conseil. Alain.

(Arch. du dép. de la Manche, série H, «« i535 1.)

I. Nous publions cette pièce d'après un vidimus du 28 juin 1420 scellé du sceau aux contrats de la cour de Saumur.

1420, l"AOUT, DURTAL

Montre de Louis d'Estouteville , seigneur d'Au:{ebosc, chevalier ianneret, i chevalier bachelier et 14 écuyers.

La montre de messire Loys d'Estouteville, seigneur d'Ausebosc, chevalier banneret, d'un autre chevalier bachelier et de quatorze escuiers de sa compaingnie, receuz a Durestal i le premier jour d'aoust mil iiiic et vingt.

Premièrement. Le dit messire Loys d'Estouteville 2, banneret. Messire Jehan Salmon, chevalier bachelier. Jehan du Hertroy, Pierres de Buydalle, Richart le Long, Guillaume de Chambon, le bastard Salmon, Pierre des Aubuefs, Guillaume de Poitou, Ambroys Pasteau, Guillaume de Chargié, Pierre de Chargié, Jehan Cantour, Gervaiz de la Planche, Gillot de Posay, Jehan de Montguyon, escuiers.

(Bibl. Nat., Titres scellés de Clairambaiilt , vol. 45 , f 3382 V.)

1. Auj. Durtal, Maine-et-Loire, arr, Baugé. C'est sans doute peu après la reprise d'Avranches, c'est-à-dire pendant la seconde moitié de 1419, que Louis d'Estouteville, avecl'aide de la garnison française du Mont-Saint-Michel, avait reconquis sur les Anglais Chanteloup, Appilly, Créances, dont il était seigneur du chef de sa femme Jeanne Paynel et dont Henri V l'avait dépouillé, le 26 mars 1418, au profit de Jean Harpedenne (Mém. de la Soc. des Ant. de N or m.,

XXni, 9, n" 7g), « de quibus idem Harpeden per vim et potentiam inimic'orum nostrorum disseisitus extiterat ». Le 7 septembre 1420, Jean, seigneur de Grey, qui avait profité de l'expédition du seigneur d'Auzebosc en Anjou, attestée par la montre ci-jointe, pour lui enlever de nouveau ces mêmes châteaux et seigneuries, se les fit donner par Henri V [Ibid., 147^ n" 858). Toutefois, le 20 août de cette année, les Français du Mont-Saint-Michel avaient déjà repris l'offensive et menaçaient de nouveau Avranches. Edmond Charles, lieutenant du comte de Suffolk, dut augmenter les défenses de cette place, « contre laquelle l'en disoit venir les anemis et adversaires du roy, pour icelle assalir et prendre » (^Bibl. Nat., Quitt., t. 52, n" 5547).

2. Par acte daté de Durtal le i5 août 1420, Louis d'Estouteville, chevalier banneret, donna quittance de 3 16 livres tournois pour ses gages et ceux de ses gens d'armes, « en la compaignie de messeigneurs les duc d'Alançon et conte d'Aubmalle. » [Bibl. Nat., Clairambault, vol. 45, f" 3385).

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