‹ Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468)Chapitre 55 sur 115 · I439, 8 AOUT, TOURS · texte numérisé non relu

I439, 8 AOUT, TOURS

Charles VII, par amour de saint Michel archange auquel ses prédécesseurs et lui ont toujours eu très singulière dévotion et en considération de l'entière et très grande loyauté des religieux du Mont- Saint-Michel envers la couronne de France, confirme l'exemption de tous droits de péage et de coutume accordée aux dits religieux pour les denrées servant à leur alimentation et à celle de leurs serviteurs.

Charles1, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme noz prédécesseurs, rois de France, que Dieu absoille, pour certaines justes causes et consideracions lors ad ce les mouvans, eussent donné et octroyé plusieurs beaulx previleges, libertés, franchises et immunités aux abbés, religieux et couvent du monastère du Mont Saint Michiel, adjoint et uny à la couronne de France, et entre aultres que des vivres et advitaillemens qui nécessaires leur seroient et qu'ilz achateroient en nostre royaulme, pour la provision et substentacion de

1 . Le texte de cette pièce est établi d'après deux vidimus; le premier en date du 3o juillet 1446, le second en date du dernier jour de mars 1459.

la vie d'iceulx abbés, religieux et couvent et leur famille domestique, ilz fussent et demourassent à tousjours mais frans, quittes et exemps de pour ce paier aucuns péages, coustumes, aides, acquis et aultrez tribuz, desquelz previleges, franchises, libertés et immunités les dis abbés et religieux aient plainement et paisiblement joy et usé en et par tout nostre dit royaume. Mais pour ce que, tant à occasion de ces derraines guerres de noz anciens ennemis les Englès que aultres grans, dures fortunes, adversités, pertes et dommages qu'il a convenu aus dis religieux porter et soustenir, les lettres originaulx qui par noz dis prédécesseurs furent sur ce données et octroiées à iceux religieux n'ont peu estre trouvées, combien que aucuns ensaignemens en aient esté trouvés, comme ilz disent, nous ont très humblement suplié et requis leur pourvoir et impartir sur ce nostre grâce. Savoir faisons que nous, considerans que bien décent chose est d'extendre la libéralité royal et honnourer de previleges temporelz le saint lieu dessus nommé, que Dieu de sa grâce a voullu honnourer de previlege de consecracion et dedicacion faictes par ministère angelique et de glorieux et grans miracles, pour amour de saint Michiel l'archange auquel nos diz prédécesseurs et nous avons tousjours eu très singulière devocion et que illeq le divin service est très solempnellement fait et continué, aians aussi consideracion à la très entière et grant loyauté que se sont monstres avoir envers nous et la couronne de France les dis religieux, voullans pour ce aucunement les recompencer et monstrer la singulière faveur qu'ilz ont deservie avoir de nous et que avons à eulx, et afin que eu temps advenir ilz soient plus astrains de perceverer et continuer en leur vraye obéissance, et pour aultres justes et raisonnables causes ad ce nous mouvans, avons desclairié et voullu et par ces présentes desclairons et voulions iceux religieux et couvent estre maintenuz et gardés en leurs dis anciens previleges, libertés, franchises et immunités au regart des vivres et advitaillement qui nécessaires leur seront eu temps advenir pour la provision et substentacion de la vie d'eulx et de leur famille domestique... Donné à Tours le vme jour d'aoust l'an de grâce mil quatre cens trente neuf, et de nostre règne le xvne. Ainsy signé : par le roy, monseigneur le duc d'Alençon, le comte

d'Eu, l'archevesque de Tholose et plusieurs aultres presens. N. de Fribois i.

(Arch. du dép. de la Manche, série H, n° i5022.)

I43g, JEUDI 3l DÉCEMBRE

Mention d'un corps d'armée anglais campé au Pont-Gilbert vers le milieu du mois de décembre i43g, pour obliger les Français à lever le siège d'Avranches, lequel corps d'armée était placé sous les ordres du comte de Dorset, des seigneurs de Talbot, de Falkenberg et de Scales et fit lever le dit siège le mercredi 23 décembre.

L'an de grâce mil quatre cens trente neuf, le jeudi derrain jour de décembre, devant nous Jaques Garoul, 'lieutenant commis de honnorable homme et saige Jehan le Sac, viconte de Rouen, fut présent Bonne Adventure, poursuyant d'armes, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et saige Pierres Baille, receveur gênerai de Normandie, la somme de unze livres dix solz tournois qui deue lui estoit pour ses paine, voiage, sallaire et despens d'avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuyt de ceste ville de Rouen au Ponteaudemer, Caen, Bayeux, Carenthen, Vallongnes, Coustances, Avrenches et Mortaing, par l'ordonnance de nos seigneurs les trésoriers et generaulx gou-

1 . On possède un vidimus de cet acte daté de 144 1 et émanant de Guillaume de Nantray, seigneur des Biards, bailli du Cotentin CArch. de la Manche, série H, n° i5o2i).

verneurs des finances du roy nostre sire en France et Normandie, porter de par eulx plusieurs mandemens et lettres

closes et d'iceulx lieux avoir esté, par l'ordonnance de

très révérend père en Dieu monseigneur l'archevesque de Rouen, chancellier de France, et autres de nos seigneurs du grant conseil du roy nostre dit seigneur, au Pont Gilbert ', soubz le dit lieu d'Avrenches, devers hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Dorset et nobles et puissans seigneurs nos seigneurs de Talbot, Faucomberge et Scalles, auquel lieu ilz et ceulx de leur compaignie estoient en bataille pour secourir icellui lieu d'Avrenches, devant lequel lieu les ennemis et adversaires du roy nostre sire estoient tenans siège, pour savoir de leur estât et nouvelles, ainsi que chargié lui avoit esté, savoir et enquérir au certain d'iceulx seigneurs, en quelque lieu ou partqu'ilz feussent; auquel lieu du Pont Gilbert le dit poursuyant arriva le mardi de devant le jour de Noël derrain passé xxne jour de ce présent moys de décembre, et l'endemain ensuiant du dit mardi fut levé le siège des dis ennemis qui s'enfuirent honteusement à leur grant deshonneur et confusion, et de ce avoir apporté nouvelles en toute possible diligence à mon dit seigneur le chancellier et noz dis seigneurs du grant conseil... le dit voiage commençant le xme jour de ce présent moys... Lamy.

(Bibl. Nat., Quittances, t. y5, n° 3g20.)

i. Pont-Gilbert, Manche, arr. etc. Avranches. Le 23 décembre, Louis de Luxembourg, archevêque de Rouen, dépêcha vers le comte de Dorset un second poursuivant d'armes nommé Moncewx [Ibid., n" 3q23).

Mention de 200 maillets de plomb munis chacun d'une dague livrés à Saint-Lô, le 18 décembre i43g, par Hervieu de Longaunay, lieutenant au dit Saint-Lô du vicomte de Carentan, à Guillaume Hichyng, contrôleur des ordonnances de Henri VIt en vue des opérations offensives qu'Edmond de Beaufort, comte de Dorset, de Mortain et de Harcourt, Jean, sire de Talbot, et Guillaume Nevill, sire de Falkenberg, alors de passage à Saint- Lô, se préparaient à entreprendre pour obliger les Français à lever le siège d'Avranches.

A tous ceulx qui ces lettres verront Jehan Roussel, elerc, garde du seel des obligacions de la viconté de Carenten, salut. Comme par le mandement, commandement et ordonnance de noble et puissant seigneur monseigneur de Faucomberge, lieutenant et garde pour le roy nostre sire entre les rivières de Saine et Loire, et pour le repulsement des ennemis et adversaires du roy nostre dit seigneur tenans siège devant la ville d'Avrenches, Hervieu de Longaunay, lieutenant à Saint Lo pour honnourable homme et saige Thomas Pellevé, escuier, viconte de Carenten, eust fait faire au dit lieu de Saint Lo le nombre de deux cens maillés de pion, en chascun desquelz avoit une dague, et iceulx maillés fait amanchier bien et convenablement, ainsy qu'il appartenoit, lesquelz ainsy fais et amanchiés il eust gardés et tenus ensemble par le commandement et ordonnance de mon dit seigneur de Faucomberge jusques à ce que par le roy nostre dit seigneur ou par son ordonnance ou par l'ordonnance de mon dit seigneur de Faucomberge les dis maillés fussent prins pour estre emploies en ce que dit est ou en aultres choses et affaires touchans le roy nostre dit seigneur, — savoir faisons que par Thomin Maresc, tabellion du roy nos-

tre dit seigneur au dit lieu de Saint Lo, nous a esté tesmoignié et certiffié soubz son signe manuel que, le xvme jour de décembre derrain passé, et pour lors que hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Dorsset, Mortaing et Harecourt, nobles et puissans seigneurs monseigneur de Talbot et mon dit seigneur de Faucomberge estoient au dit lieu de Saint Lo prestz et appareilliés avecques les gens dé leur noble host et compaignie pour aller secourir la dicte ville d'Avrenches et pour repuiser et débouter les diz ennemis tenans siège devant icelle, le dit de Longaunay, lieutenant, comme dit est, en la présence du dit tabellion, bailla et livra, au dit lieu de Saint Lo, à Guillaume Hichyng, contreroulleur des ordonnances du roy nostre dit seigneur, les deux cens maillés de pion ainsy amanchiés et garnis de dagues, comme dit est, et iceulx maillés furent par le dit contreroulleur et en la présence du dit tabellion contés et chargiés ou fait chergier en charoy pour porter au dit lieu d'Avrenches eu nombre des aultres ordonnances ad ce nécessaires. En tesmoing desquelles choses, nous, à la relacion du dit tabellion, avons seellé ces présentes du dit seel faictes et données le xixe jour de février l'an de grâce mil quatre cens trente neuf. T. Maresc.

(Bibl. Nat., Quittances, t. y 5, n° 3gÔ4.)

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