CHAPITRE CXIX
Comment ledit duc de Bourgogne alla en Anvers; de la prise demessire Jean deCroj, et plusieurs autres grands besognes qui advinrent en ce temps dessusdit.
En après , en ce même temps , le duc de Bourgogne tint en la ville d'Amiens un grand et détroit conseil , pour plusieurs de ses affaires ; auquel étoienl avec lui son frère de Brabant , et ses deux serourges ( beaux - frères ) , c'est à savoir le duc Guillaume 9 et Jean de Bavière, évêque de Liège , les comtes de Saint-Pol et de Clèves, avec plusieurs autres notables seigneurs. Et là les avoit as^ semblés principalement pour savoir quelle aide il auroit d'eux , si guerre lui sourdoit derechef de la partie de France. Si lui promirent tous de le servir à rencontre de tous ses adversaires , réservé la personne du roi et ses enfants. Lequel conseil fini, ledit duc de Bourgogne retourna en son pays de Flandre, et les autres seigneurs es lieux dont ils étoienl venus.
Et le jour de la Circoncision, vintà Saint-Pol en* Ternois , devers le comte Waleran , un sergent d'armes, lequel lui présenta lettres contenants que le roi lui mandoit etdéfendoit sur grands peines, qu'il ne s'armât ni Rt assemblée de gens d'armes nul-
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lenrient pour accompagner le duc de Bourgogne, ni autres de son royaume, sans son exprès commandement; et que de la réception desdites lettres, il baillât ses lettres de récépissé , comment il avoit reçu ledit mandement royal , ce que fit ledit comte. Durant lequel temps , le duc d'Aquitaine et tout son état demeurant au Louvre , et la ducbessesa compagne demeurant à Saint-Pol , advint que le mercredi douzième jour de janvier , ladite reine , qui adonc étoit venue au Louvre pour voir son fils et ladite duchesse avecque lui. Laquelle, par avant conseillée au roi de Sicile et aux ducs de Berri , d'Orléans et autres princes du sang et lignée du roi, fit prendre quatre des chevaliers et plusieurs autres serviteurs de sondit fils d'Aquitaine, et hors du Louvre les fit mener ; dont ledit duc fut moult rempli de courroux et grand' fureur, et tant qu'il voulu tissir dehors pour émouvoir le peuple de Paris en son aide , pour défendre lesdits prisonniers; mais iceux princes ses parents ne le laissèrent pas issir , et la reine sa mère tant qu'elle put le rapaisa et abaissa son ire ; et puis s'en alla à Saint*PoI où étoit le roi , délaissant avec son fils les princes dessusdits , qui par belles et douces paroles le rappaisèrent : et étoient les quatre chevaliers dessusdits , messire Jean de Croy , le seigneur de Moy , messire David de Brimeu , messire Bertrand de Montauban , et aucuns autres , qui assez tôt , par condition qu'ils firent serment de plus retourner devers ledit duc d'Aquitaine , furent délivrés ,
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excepté ledit raessire Jean de Groy qui fut mené à Mont-le-hérj , et là détenu prisonnier. Toutesfoisy nonobstant qu*icelui duc d'Aquitaine montrât aucunement semblant d'être rapaisé , néanmoins il manda secrètement par un sien serviteur le duc de Bourgogne , à ce qu'il vînt hâtivement à Paris à (avec) toute sa puissance , et puis lui écrivit plusieurs lettres de sa main , sans le su de la reine ni des princes dessusdits.
Et pour tant, ledit duc de Bourgogne oyant ces ffouvelles , qui ne désiroit autre chose que d'avoir occasion d'aller à Paris par celle couleur , commença faire un grand mandement de gens d'armes par tous les pays , et leur assigna jour à être au-de* vaut de lui à Espehy , vers Saint-Quentin en Vermandois; et pour sa décharge, afin qu'on sût pourquoi il faisoit ledit mandement , écrivit ses lettres n toutes bonnes villes de Picardie, desquelles la copie s'ensuit :
«c Très cbers et bons amis , il est bien vrai que vous aviez bien en mémoire comment en l'an passé, an mois d'août , monseigneur le roi, après son retour de la cité de Bourges , ordonna en sa ville d'Auxerre, et voulut bonne paix être et demeurer toujours entre les seigneurs de son sang et lignage; et celle voulut et ordonna qu'elle fût jurée solennellement promise d'entretenir, tant par nous tous de son sang et lignage , comme par tous prélats , nobles , universités et bonnes villes de son règne. Et, ainsi que vous savez, tous présents audit
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à obvier à plusieurs dommages que faisoient plusieurs gens de compagnie y et à plusieurs entreprises qu'ils Youloîent faire devant votredite ville de Paris en jgrand déshonoration et vitupère de vous. Et incontinent après volredite ordonnance jurée, je les contremandai , qu'oncques puis ne mandai pour gens d'armes , ni n'ai tenu aucuns sur le pays. Et si aucuns se sont là tenus eux avouants de moi y ce n'a pas été par mon ordonnance ni de mon commandement , ne sais si ce a été leur volonté, pource qu'ils voyoient lesdites gens de compagnie , qui faisoient et encore font tant de maux que chacun sait.
» ftem, est vrai, mon très redouté seigneur , comme il est assez notoire, qu'aucuns ont tenu longuement , et encore tiennent lesdites gens de compagnie entre la rivière de Loire , les rivières de Seine et Yonne, et ailleurs, en venant contre votredite ordonnance , qui est à la totale destruction de votre peuple, où ils ont été et sont, sans différence des personnes de quelconque état qu'ils soient, gens d'église, nobles et autres, en moi donnant charge que les tiennent pour doute de ce qu'on dit que je fais assemblée de gens par tous mes pays pour all^r à Paris à grand' puissance ; et en ce et autrement faisant font contre votredite ordonnance; laquelle chose, sauve votre honneur et révérence, mon très redouté seigneur, il n'est pas vrai ; car je ne l'ai pas fait ni pensai oncques à ce ni à autre chose quelconque , qui vous dût dé-
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plaire en quelque manière, ni je ne fis oncques ni veuille faire le contraire, mais serai tant comme je vivrai voire bon et loyal parent, et très obéissant sujet.
» Item , est vrai , mon très cher et très redouté seigneur , que plusieurs, si comme je suis informé pleinement, ont dit publiquement et contre vérité, sauve toujours l'honneur et révérence de vous , que j'avois à Paris meurtriers et lueurs convenables pour eux tuer et meurtrir. Sur quoi , mon 1res redouté seigneur , je vous affirme en vérité , que jenefisonquesce, mais, qui plus est, ne pensai , et ce ne sont point les premières charges
qu'ils m'ont voulu donner.
» Itenty que plusieurs ont étébannisau contempt de i^oi, dont aucuns disent qu'ils ne l'ont point desservi; et cela montreront-ils bien, si comme ils disent, si pou voient être sûrs de leurs corps el avoir bonne et vraie justice ; lesquelles choses je ne dis pas ni entends à empêcher la punition et correction des mauvais , ou de ceux qui vous ont fait déplaisir ni à ma dame souveraine , et à monclit très redouté seigneur d'Aquitaine, mais pour ceux qui au contempt de moi ont été ainsi déposés.
» Item, que par aucuns ont été es hôtels do mes pauvres serviteurs, que j'ai en votredite ville de Paris entour el environ mon hôtel d'Artois , lesdits hôtels chargés et retournés , pour ce qu'on disoit que letti*es avoient été portées èsdits hôtels de par moi pour bailler à plusieurs des quartiers
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des halles , pour faire une commotion de votredite ville de Paris , et par espécial audit quartier des halles; dont plusieurs des femmes de mesdits serviteurs ont été durement traitées , et en votre châtelet examinées sur ce. Pourquoi, mon très redouté seigneur, plaise vous savoir qu'oncques je n'écrivis, ni fis écrire aucunes lettres en enfreignant volredite ordonnance. Et font mal et pèchent ceux qui me baillent telles charges , de quoi vous ni autres pussiez ou puissent avoir mauvaise imagination contre moi; et bien. doivent connoître ceux de Paris , tant ceux dudit quartier comme des autres, que pour mourir ne feroient ni voudroient faire pour moi ni pour autre quelconque quelque chose qui dût tourner à voire déshonneur et deplaisance; et tant qu'est à moi, Dieu ne me prèle jà tant vivre que je fasse le contraire.
» Item, et qui pis est, on dit, comme j'ai entendu, contre vérilé, sauve l'honneur et révérence de vous , que j'ai traité uu mariage en Angleterre, auquel mariage j'ai promis les châteaux de Cherbourg et Caen avec plusieurs autres choses , faites audit traité au grand préjudice de vous et de votredil royaume , laquelle chose je ne fis oncques ni pensai, et plût à Dieu que tous ceux de voire royaume vous eussent été et fussent toujours aussi loyaux à la conservation de votre personne et progénie (race) , et conscrvalion de votre seigneurie et domaine de votredit royaume , comme j'ai été et serai toute ma vie.
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» Item y que contre voire ordonnance ont été faites et poursuivies plusieurs autres choses à dé-» clarer en temps et en lieu , qui sont contre Télal et honneur de n)a pei-sonne et des miens. Lesquelles choses devant touchées et autres à déclarer, comme dit est, ne sont tenir les plus principaux termes de volredite ordonnance, mais faire plus dure guerre y et plus mauvaise qu'homme à peine pût faire, c'est à savoir de controuver toutes les voies qu'ils puissent trouver, par ce que dit est, de moi faire éloigner de l'amour et grâce de vous , et de mon très redouté seigneur monseigneur d'A* quitaine , et aussi de ma très redoutée dame. Lesquelsy ensemble les biens ; l'honneur et état de vous et d'eux , j'ai désiré toute ma vie , et désire sur toutes les choses qui sont en ce monde. Toutes fois , mon très redouté seigneur , je ne vous écris pas , ni fais savoir les choses devant dites , afin que je veuille aller contre votre ordonnance, ni icelle enfreindre de réintégration ou réparation de votre éfat , ni de votre royaume , qui tant a à souffrir en tous états et en tant de manières, qu'il n'est homme tant pervers ni cruel , auquel il ne doit prendre pitié.
» Item, si aucuns m'ont donné ou veulent don-* oer charge de reculer, et éloigné d'exaucer votre ordonnance , je vous affirme qu'oncques nj pensai y ni icelle n'ai voulu empêcher ; mais l'ai voulu autant que gens de votre royaume, soit de votre saog ou autres exaucer. Mais il est bien vrai que
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je quérois provisions à mettre bonne paix , ferme, et stable en votre royaume, cloutant les choses dessusdites avenir. Pourquoi je vous supplie, mon très redouté seigneur, tant humblement et cordialement que^, puis qu'il vous plaise à pourvoir aux inconvénients devant dits , par telle manière que ceux qui de ce sont blessés ou empêchés n'aient cause d'eux plus douloir . et que volredite ordonnance soit tellement entretenue , que ce soit au bien et honneur de vous , et salut et restauration de votredit royaume ; et que chacun puisse dormir, ainsi qu'on cuidoit , et reposer en paix. Et à ce faire et exposer tout mon corps , le mien , mes amis , et tout ce* que Dieu, m'a prêté en ce et en toutes autres choses à votre bon plaisir et commandement d'accomplir, je suis prêt et appareillé. Et , mon très cher et redouté seigneur , je supplie au benoît fils de Dieu , qu'il vous ait en sa sainte garde, et vous donne bonne vie et longue.
» Ecrit en notre bonne ville de Gand , le seizième jour de novembre. »
Lesquelles lettres furent présentées au roi par le roi d'armes de Flandre. Lequel roi de France les reçut assez agréablement , nonobstant que ceux qui le gouvernoient alors n'en furent pas bien contents, et ne souffrirent pas que le roi fît réponse ni autrement par écrit ; mais fut dit à icelui roi d'armes par le chancelier de France, que le roiavoit bien vu ce que son maître le duc de Bourgogne avoit envoyé , etauroit avis sur ce de lui faire réponse en temps
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et lieu. Et après le dessfusdit roi d'armes s'en retourna de Paris en Flandre devers son maître.
Nonobstant les lettres qu'avoit envoyées le dessusdit duc de Bourgogne pour ses excusations , ne demeura pas que ceux qui gouvernoient le roi , comme dit est, ne procédassent conlre lui en tôule rigueur. Et en dedans brîefs jours ensuivant fut faite à Paris une grande assemblée de maîtres en théologie par Tévêque de Paris et l'inquisiteur de la foi y afin qu*ils déterminassent sur aucunes propositions proposées devant les seigneurs du sang du roi , et du duc de Bourgogne , et pour lui autrefois proposées contre feu Louis d'Orléans , par maître Jean Petit , à savoir si lesdites propositions sont hérétiques et erronées. Pour laquelle assemblée furent aucuns moult troublés , doutants que ledit duc de Bourgogne pour cette cause ne les eût eu son indignation j et qu'en temps avenir autre chose n'en vint.
S'ensuit la copie des cédules sur celte matière baillées à aucuns maîtres en Théologie, desquelles la forme est telle.
« De la partie de l'évêque de Paris , et de l'inquisiteur et conseil de la foi solennellement assemblés , maîtres révérends , on vous fait à savoir , et vous envoie-t-on la cédule contenant aucune assertions avec leurs réprobations , pourquoi nous vous requérons, sur peine de droit, que vous donniez votre délibération publiquement , par écrit ou par paroles , si icelles assertions , desquelles est venu
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notoirement scandale » si comme dit le conseil du roi et de la foi, sont erronées et à condamner , afin que nous puissions conséquemment procéder, si comme ordre de droit le requiert, et ce dedans mercredi vingtième jour de ce mois de décembre. La première assertion est : chacun tyran doit, et peut être loyalement et par mérite occis de quelconque son vassal, ou sujet, et par quelque manière, mémement par aguets, par flatteries , ou par adu^ lations , nonobstant quelconque jurement , ou confédération faite envers lui , sans attendre la sentence ou mandement déjuge quelconque* Celle assertion ainsi mise «généralement pour maxime, et selon Tacceplion de ce mot tyran est erreur en notre foi, et en doctrine de bonnes mœurs , et est contre les commandements de Dieu : Non occides (ghsa) propriâ auctoritate :Tu n'occiras pas (glose) de ton autorité. £t Math. 26: Omnes qtd gladkun accipiunt (glosa) propria auctoritate.
» Iteniy celte assertion tourne à la subvention de toute chose publique et de chacun roi ou prince. Item donne voie et licence à plusieurs autres raaux« comme à fraudes et violations de foi , de serments et de trahisons , mensonges et déceptions , et généralement à toute inobédience de sujet à son seigneur, à toute déloyauté et difidencedes unsaux autres, et conséquemment à perdurable damnation.
» Item , celui, qui affirme obstinément telle erreur et les autres qui s'ensuivent, est hérétique, et comme hérétique doit être puni, et mémement après sa mort . Notaturin decretis in quœstione quintâ.
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»L'antre assertion: Saint Michel sans mandement ou commandement quelconqne de Dieu ni d'autre, mais tant seulement mu d'amour naturelle , occit Lucifer de mort perdurable , et pour ce il eut des richesses spirituelles autant comme il en put re* cevoir. Cette assertion contient plusieurs erreurs en la foi; car saint Michel n'occit pas Lucifer, mais Lucifer s*occit soi - même par son péché , et Dieu l'occit par la mort de la peine perdurable. Item , saint Michel eut mandement de Dieu de bouter Lucifer hors de paradis : Quia omnis potestas est à Deo, et Jioc sciebat Michaely quia constitutus erat à Deo prineeps, quem honorem non sibi assumpsit. Nota quomodo Michael non est ausus injèrre auditium blasphemicBy seddicit: Imperat tibiDominus; in épistolâJudœ.
» Item, Dieu eût pu bailler plus de richesses spirituelles , et il en eût pu plus recevoir, et ainsi il ne desservit pas telles richesses spirituelles par amour naturelle.
M L'autre assertion : Phinées occit Zambry sans quelconque mandement de Dieu ou de Moïse , et Zaïnbrynefit pasidolâtrie. Cette assertion estcohtre lelibelleoù est cette histoire, selon Tentendement des choses, el des saints docteurs; notez : JVum., cap. s5, dioit Moïses ad judices Israël : Occidatunus^ quisque proxirrtos suos, qui initiati sunt Beelphegor. EteeoeunuSy etc. Glosa, Josephusdixitquod Zambry et principes in tribu Sùneonduxerantjîlias, etc. »L'autreassertion:Moïse, sanscom mandement ou
Chboviques dbMokstbelet. — T. III' ii
l3o CHRONIQUES d'eISOUERUAND (i4i3)
autorité quelconque , occit l'Egyptien. Cette assertion est con Ire le texte de la Bible : jictuum, 7 ; selon Tentendement des choses des saints docteurs , et de raison. Textus : jEstimabant autem inteUigere fratres , quoniam Deus per manum ipsius daret sa^ Jutem Jérusalem ^ etc.
»L'au tre assertion : Judith ne pécha point en flattant Olopbernes, ni Jehu en mentant qu'il vouloit honorer Baal. Cette assertion est favorisant l'erreur de ceux qui ont dit qu'en aucuns points on peut loyalement mentir, contre laquelle erreur saiut Augustin écrit à saint Jérôme : Si^ inquit, admissa fuerint vel officosia mendacia, iota scripturœ dwmœ uaciUabit auctoritas.
L'autre assertion : Joas occit Abner depuis la mort d'Absalon ; et cette assertion est contre le texte exprès de sainte Ecriture , 2 . Regum^ 3 , c. , on récite , que long-temps avant la mort d'Absalon , Joas tua Abner.
» L'autre assertion : Toutefois qu'aucun fait aucuuje chose , jà-soit-ce qu'il ait juré le non faire , ce n'est parjurement, mais à parjurement est contraire. Et cette assertion ainsi généralement mise est fausse, et ne profite rien à ceux qui jurent sciemment fausses alliances; car c'est fraude et déception et parjurement clair; et dire que ce faire soit chose licite , c'est erreur en la foi. »
Lesquelles besognes,âprès qu'elles eurent été diligemmentvisitées, comme dit est, furentlesdits articles condamnés comme hérétiques et contre la foi.
('<'<), OE MONSTRELET. l3