‹ Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet (volume 4)Chapitre 52 sur 103 · I. Richard, lord Grey de Codnover · texte numérisé non relu

I. Richard, lord Grey de Codnover

Chrokiques deMonsti.elbt.— 7*. 7/7. lo

274 CHRONIQUES d'bNOUER RAI7D (liiS)

en l'hôtel du Temple, eux maintenant si pompeusement 9 tant en chevauchant par la ville comme en tous leurs autres affaires, que les François el Parisiens en avoient grands merveilles.

En après , le dixième jour de février , le roi de France fit une moult notable fête dedans Paris , en boires , mangers , joutes , danses et autres ébattements à laquelle furent lesdits ambassadeurs d'Angleterre. Et jouta le roi ce jour contre le duc d'Alençon , qui nouvellement avoit été fait duc par le roi dessusdit. Et le duc de Brabant jouta pareillement contre le duc d'Orléans moult cordialement». Et dura ladite fête par trois jours; en laquelle les seigneurs du sang royal se maintinrent l'un avec l'autre monlt doucement et honorablement.

Auxquelles joutes étoient pour les regarder ; la reine de France , la duchesse d'Aquitaine , et plusieurs autres nobles dames et damoiselles. En outre , le vingt-quatrième jour du mois de février , après que plusieurs parlements eurent été faits par le conseil du roi de France avec le duc de Brabant , la dame de Hainaut> et autres des gens du duc de Bourgogne , tant à Paris commeà Senlis y finablement la paix fut conclue , et criée dedans ladite ville de Paris au son de la trompette » selon le contenu des lettres royaux , dont la teneur s'ensuit.

a Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, à tous présents et à venir, salut.

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M Comme plusieurs cboses aient été faites et soDt advenues depuis la paix faite à Ponloise, ù Ja très grand' déplaisance et dommage de nous et de notre royaume et sujets, pour lesquelles causes nous avions notre très cher et très amé cousin le duc de Bourgogne en notre indignation et malegrâce , naguères nous nous transportâmes avec très grand' compagnie et congrégation de gens d'armes et de trait, devant la ville d'Arras. Et à nous là étant , vinrent devers nous nos très chers et très a mes cousin et cousine , le duc de Brabant et la duchesse de Hainaut ; et en leurs compagnies nos très chers et bien amés les députés de par les trois état du pays de Flandres ; lesquels , comme procureurs et ayant puissance de notredit cousin de Bourgogne , en grand' révérence et humilité à nous firent obéissance pour notredit cousin de Bourgogne , telle que nous fûmes de ce bien contents. Et en signe et démonstration d'icelle obéissance , ils nous firent faire ouverture de ladite ville d'Arras 5 et sur les murs d'icelle furent mises nos bannières ; et awssi à nous firent obéissance des autres i^illes et châteaux que notredit cousin tenoit et lient de nous ; et d'abondance icelui reçûmes en notre bonne grâce et amour.

M Et en après , nosdits cousin et cousine , et députés dessus nomtnés , promirent et accordèrent pour notredit cousin de Bourgogneà nous être baillé et retiilu , ou à notre commis , le châtel du Crotoy , et icelui renietlre ou faire remettre réellement

376 CHRONIQUES D^BNGUEaUAND (i4i5)

et de fait en notre main ; et feroient leur pouvoir loyalement que le château de Ghinon soit aussi remis en notre main. Et avec ce » pour le bien de la paix plusieurs choses furent pourparlées et appointées , par le moyen desquelles nous partîmes , et fîmes partir notredit ost de devant la dessusdite ville d'Arras.

» Et depuis, pour la perfection et accomplissement des choses prounses , vinrent devers nous nosdits cousin de Brabant et cousine de Hainaut , ambassadeurs de notredit cousin de Bourgogne , et les députés des trois étals de Flandre ; avec lesquels , en la présence de notre très cher et très amé fils aîné , le duc d'Aquitaine , dauphin de Vienne , à ce faire de par nous commis , pour les choses être mises à bonne fin, appointement fut fait.

» Nous faisons savoir que nous , ayant pitié et compassion des grands oppressions , perditions et dommages , lesquels au temps passé a eus et soutenus notre peuple , pour l'occasion des guerres et armes faites en notre royaume , veuillant relever, garder et préserver nos sujets d'icelles oppressions, et désirant de tout notre cœur et ferme propos et volonté , faire cesser toutes voies de fait , et que dorénavant bon accord et union soient entre nosdits sujets , tellement que iceux nos sujets se puissent retraire ( retirer ), et sûrement demeurer chacun en son lieu et habitation , et vivre sous nous et notre domination en bonne tranquillité sous la confidence de boBoe jus-

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lice; que les labaureups puissent faire leurs labours, et tous marchands et autres gens puissent aller et mener leurs marchandises et autres biens où il leur plaira , par tout notre royaume , et dehors sans péril ou empêchement aucun.

» Considérant le bien de paix , qui est inestimable , et les grads maux qui s'en sont ensuivis par les guerres , comme naguères par expérience, et de fait a été assez vu et connu , et encore pourroient ensuivir ; et aBn que toutes créatures aient et pmssent avoir meilleur et plus ferme propos d*eux amender , et retourner à noire créateur ; de notre certaine science , pleine puissance et auto* rilé royale , par l'avis , conseil et mûre délibération de notre aîné fils, de plusieurs de notre sang et lignage, de prélats, barons et chevaliers de noire grand conseil , de notre cour de parlement, de notre chambre des comptes , et autres notables personnes en grand nombre :

» Nous avons voulu, avons fait, ordonné et commandé, voulons, faisons, ordonnons etcomman^ dons , paix être ferme et slable en notredit royaume entre nos sujets , et que cessent rancunes et malivolences, défendant à tous, dequelque étal, autorité, ou condition qu'ils soient, sur tout ce qu'ils peuvent forfaire envers neus , que dorénavant ils ne se mettent en armes, ni procèdent par voie de fait ou de guerre ; et à nourrir , entretenir ladite paix pour l'honneur et révérence de Dieu , veuillant à rigueur de justice préférer miséricorde.

2jS CHRONIQUES D^ENGUBllUAND (i4t5)

avons fait , dotirté et octroyé , et de notre dessusdite pleine puissance et autorité royale, faisons, donnons et Octroyons abolitioa générale à tous tant de notredit royaume et domination comme eux étrangers de quelque état, autorité ou condi* tion qu'ils soient , sur tout ce qu'ils peuvent avoir aidé, servi et donné faveur à notredit cou* sitt de Bourgogne à notre déplaisance et contre notre volonté, et depuis la paix faite à Pontoise jusques aujourd'hui , excepté cinq cents personnes non nubles de notredit royaume > qui ne sont pas sujets , vassals ou serviteurs de notredit cousin de Bourgogne; desquelles cinq cents personnes les noms seront baillés par écrit à nos cousins de Brabant et notre cousine de Hainaut dedans la fête de la Nativité saint Jean-Baptiste prochain venant, excepté aussi ceux qui par notre justice ont été nommément bannis, depuis le temps, par procès dûment fait et observées et gardées les solennités en tels cas accoutumées , lesquelles cinq cents personnes ne seront aucunement comprises en ladite abolition.

» Et pour mieux toujours garder ladite paix « et toutes les manières «les entreprises , débats , divisions et séditions esche ver (éviter), nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et nous plaît quêtons ceux depuis ladite paix de Pontoise, qui des hôtels de notre très chère et très amée compagne la reine et de notre fils, éloignés ont été de leursdils hôtels et notre dite ville de Paris , jus-

(ti\5) DB MONSTRSLBT. 279

ques à deux ans prochains venant, demeuretont éloignés , et que ceux qui ont été éloignés de notre ville de Paris et des autres , dont ils se sont ab* sentes jusques au terme de deux ans, ne pourront approcher notredile ville de Paris plus |K*ès de quatre à cinq lieues, réservé tousdis (toujours) notre ordonnance et bonne grâce sur ce. Et néanmoins il nous plait , et voulons que lesdits éloignés puissent aller, venir et converser tout partout où il leur plaira en notredite royaume les deux ans duranl;toutefoiset non aller dehors notredite ville de Paris, et hors desautres lieux et villes, dont ils se sont et ont été éloignés , sans ce que pour ladite occasion de ladite éloignation, aucun empêchement soit à eux , ou puisse être aucunement fait en corps ou en biens.

» Et de rechef, àtenirnosditssujetsen bonne paix et obvier aux inconvénients qui , par les débats des offices, au temps passé sont advenus et encore pourroient advenir, nous avons voulu et ordonné , voulons et ordonnons que toutes les offices par nous données depuis ladite paix de Pontoise , demeureront en pleine disposition et volonté , sans ce que, pour la cause de ladite abolition , ceux qui ont été dépointés de leHrsdi tes offices, depuis ledit temps , y puissent prétendre aucun droit ou proclamer.

» Et quantaux prisonniers, nous leur ferons faire saison et justice, et ne voulons pas qu'aucun seigneur, baron, chevalier, écuyer, ou autres quel-

a8o GHRONlQUfiS D^BKGUBURAND (i4i^)

conqaes y pour cause de service par eux non £ail à nous , ou par cause de service fait par eux à nôtredit cousin de Bourgogne , ou ceux aussi qui sont compris en ladite abolition , pour l'occasion de ce que dit est , soient ou puissent être aucunement grevés ^ molestés , ou empêchés en corps ou en biens ; mais voulons que toutes dominations, terres, fiefs, possessions et héritages quelconques, tant des dessusdits autres que desdits bannis , excepté celles qui pour les causes dessusdites ont été prises et mises en noire main , leur soient rendues el mises à délivrance; et que tous les autres troubles et empêchements que pour ce àiceuxontétémis ou pourroieni être, de ce soient ôtés hâtivement et sans de-, meure au profit d'iceux et de chacuu d'eux, en tant qu'il nous touche; et sur ce nous imposons et mettons à notre procureur silence, nonobstant que les cas ne soient pas exprimés. Et encore, à ôter toutes les matières de discorde et débats qui par procès au autrement pourroient advenir pour l'occasion des biens meubles , d'une partie et d'autre, pris depuis la paix de Pontoise par justice ou autrement pour l'occasion de la guerre, on ne pourra pas de ce faire demandeou prosécution d'une partie et de l'autre. En outre, voulons, ordonnons et défendons à nolredit cousin de Bourgogne , que désormais en avant ne fasse, ni procure être tiaiit par lui ni par autrui en secret ou en appert, pur voie de fait ou autrement, aucun mal,détourbierou empêchement a mesdits loyaux vassaux , officiers.

(b4i&} de MONSTREIifiT. 281

sujets , et bienveillants » ni à aucuns de ses sujets loyaux et vassaux^ et des autres de notre sang et lignage qui ont servi à nous contre lui , ni à aucun de sesdits sujets et loyaux vassaux y qui ne l'ont pas servi pour la cremeur (crainte) de méprendre ou forraire,pour les inhibitions par nous sur ce faites, ni aux habitants de notredite ville de Paris, ou autres quelconques de notre royaume ou dehors , en commun ou en particulier, ou autrement, par quelque manière que ce soit, pour l'occasion du service à nous fait, ou du service à lui non fait par lesdits siens vassaux ou sujets , pour les causes dessusdites.

» Et en tant que notredit cousin de Bourgogne feroit, et s'elforceroit de faire ou faire faire à $esdits vassaux et sujets le contraire , nous lui interdisons et défendons toute autorité, jurisdiction et connoissance.

» Voulons aussi , ordonnons et défendons à tous autres dessusdits de notre sang et lignage, qu'ils oe fassent ou procurent être fait , par eux ni par autrui, en secret ou en appert, aucun mal , délourbier ou empêchement à nosdils fietfés , vassaux, sujets et bienveillants, ni à aucuns des officiers fieffés , sujets et vassaux de notredit cousin de Bourgogne , aux habitants de notredite ville de Paris , ni à antres villes quelconques de notredit royaume ou . dehors ou en commun , et particulier , par voie de fait ou autrement, pour l'occasion du service dessusdit par eux fait à notredit cousin de Bourgogne,

282 CHIiONIQUBS D'ERGUEftEAND (i4i5)

011 du service à eux non fait par leursdits sujets, fieffés et vassaux ; et en tant que les dessusdils de notre sang et lignage feroient ou feroient faire, on s'efTorceroienl de faire faire le contraire à leursdits fieffés, vassaux et sujets, nous leur entredisons et défendons toute autorité, jurisdiction et connoissance.

» Et avec ce , voulons , ordonnons et commandons à notredit cousin de Bourgogne, qu'il rende ou fasse rendre réellement et de (aitaux seigneurs , barons, chevaliers, écuyers et autres, tant de notredit royaume que dehors , soit de nos sujets, fieffés, vassaux, ou des siens, toutes les dominalions , fiefs, possessions et héritages quelconques, qu'il a pris ou mis , ou fait prendre et mettre en sa main , pour l'occasion dudit service à nous fait ,00 de service à lui non fait, ou autrement, pour l'occasion des choses dessusdiles ; et de ce lève sadite main , et fasse lever à plein , ôte ou fasse ôter et lever, sans délai, tous détonrbiers ou empêchements quelconques à leur profit et à chacun d'iceux , en tant qu'il leur peut toucher.

» Voulons aussi, ordonnons et commandons aux autres dessusdits de notre sang , qu'ils rendent ou fassent rendre aux seigneurs, barons , chevaliers , écuyers et autres gens , tant de notredit royaume comme dehors , soit de nos fieffés et vassaux ou des leurs , toutes leurs dominations , terres, fiefs , possessions et héritages quelconques , si aucuns en ont pris et mis , ou fait prendre et mettre

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en leurs mains , pour l'occasion du service fait à notredit cousin de Bourgogne y ou autrement, pour l'occasion des choses dessusdites , et d'iceux lèvent et ôtent , on fassent ôter et lèvera plein leursdites mains , et ôtent ou fassent ôter sans délai tous troubles et empêchements quelconques au profit d'iceux et de chacun en tant qu'il leur touche.

» El afin que ladite paix se persévère dorénavant perdurablement ferme et stable , sans violer » et à pourvoir à ce qui pourroit être cause de rompre ladite paix , outre les choses dessusdites , avons voulu et ordonné , voulons et ordonnons que tous les traités de paix faits à Chartres , et les autres qui ont été faits depuis soient tenus et paraccomplis.

» Et avec ce , avons défendu et défendons à notre cousin de Bourgogne , et autres de notre sang et lignage , et à tous autres nos sujels , qu'ils ne fiassent aucunes alliances avecque les Anglois , par quelconque manière, ni aussi avecque autres quelconques, au préjudice de nous et de ladite paix ; et avons enjoint et enjoignons à iceux , et bien expressément commandons , que si dès maintenant aucunes en avoient faites , ils rendent et baillent à ceux à qui ils les ont faits , et que chacun d'iceux nous baillent lettres telles qu'il appartiendra»

» En outre, nous avons voulu etordonné, voulons et ordonnons, à plus grand' sûreté de la dessusdite paix , que notredit cousin de Brabant , les ambassadeurs de notredit cousin de Bourgogne et les députés des trois étals du pays de Flandre , dessus

284 GHHONIQUBS d' BNGU BRR A ND i4i5)

nommés , au nom , comme procureurs de notredit cousin de Bourgogne , et en leurs noms privés , et iceux députés , au nom , et eux faisant fort des gens des trois étals du pays de Flandre, et icelui notre cousin de Bourgogne en sa personne , nos très chers et très amés fils et cousins les comtes de Charrolois et de Nevers , les gens des trois états de la duché de Bourgogne et comté de Flandre et d'Arlois, et chacun d'iceux jurent et promettent, c'est à savoir ceux qui ici sont présents en nos mains, et les absents es mains de nos commis et députés » et ce , par leur Toi et serment , sur la croix et saintes évangiles de Dieu , que bien et loyalement ils tiendront et garderont sans violer , et seront tenus de garder de tout leur pouvoir ladite paix, et toutes les choses ci-dessus déclarées ; et ne feront faire par eux ou par autres , par voie directe ou oblique/ apertement ou secrètement, par paroles ou écrits , ou par autre quelconque manière que ce soit, aucune chose conlre ladite paix , au préjudice d'icelle ou d'aucunes choses dessusdites , sur peine d'encourir en notre indignation , et de tant qu'ils se peuvent for faire envers nous.

»Et s'il advenoit, que Dieu ne veuille! qu'aucuns d'iceux , fût seigneur ou autre , se forfaisît de faire ou entreprendre, ou attenter aucune chose au contraire, ils neluidonneront aide , conseil , soulas, ou faveur de corps , finances de gens , ou autrement , par quelque manière, mais empêcheront icelui de tout leur pouvoir.

(i4t5) DE MOJNSTRELET. 385

»Et (lesdits serments et promesses, les dessusdits et chacun d'eux , qui sur ce , de par nous , seront requis, sans dilation ou difficulté aucune, bailleront leurs lettres compétentes et bonnes , scellées de leurs sceaux : lesquelles, à fin de bonne mémoire, seront mises et gardées en noire trésor.

» Et semblables serments el promesses, et sur lesdites peines, feront nos très chers et très amés cousins , oncle , fils et neveux , le cardinal de Bar , le roi de Sicile , les ducs de Berri , de Tours , d'Orléans , de Bretagne, de Bourbon , d'AIençonel de Bar ; les comtes de Vertus , d'Eu , de Richement , de Dreux , connétable de France , de la Marche , de Vendôme , grand maître d'hôtel , de Marie , bonteillier de France , d'Armagnac , de Saint- Pol , de Penthièvre et de Tancarville , et tous les autres de notre sang et lignage , et aussi les gens des trois états de leurs pays , c'est à savoir les présents en nos mains, et les absents es mains de nos commis à ce ; et de ce bailleront leurs lettres sous les sceaux : lesquelles seront mises aussi en notre trésor, à fin de bonne mémoire perdurable.

» El avec ce , feront les dessusdits serment et promesse sur les peines dessusdites , devant nosdits commis et à ce députés , tous les prélats , chevaliers , barons , capitaines , baillis , sénéchaux , prévôts et autres officiers , tous nos fieffés , vassaux , bonnes villes et sujets , pour moyen et sans moyen; el autres gens de tous états , tant nobles que non nobles , et tant d'église comme séculiers , et de ce

386 GURONIQUBS d'eKGUERRAND (i^iS)

bailleront leurs lettres sous leurs sceaux , lesquelles semblablement seront mises et gardées en nôtredit trésor.

« Et en outre bailleront iceux notre cousin de Bourgogne et tous autres dessus nommés de notre sang , leurs lettres adreSwSant à leurs sujets, fieffés et vassaux, pour faire les serments par la manière que dit est. Et encore, à plus grand' sûreté , nosdits cousins de Brabant, dame de Hainaut , et les dessus nommés avec nous y feront tout leur loyal pouvoir, pareillement de faire promettre et jurer par nos très chers et très amés cousinsle duc Guillaume de Bavière, comte de Hainaut > le duc de Lorraine, le comte de Savoie , l'évêque de Liège, le comte de Namur , et autres qui seront avisés.

» Et en outre , nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que si aucuns excès ou tentations ( atteintes ) éloient dorénavant faites contre ladite paix> que pour ce ladite paix ne sera aucune^ ment rompue ; mais la partie blessée pourra demander justice de tout ce qu'on lui aura méfait; et de tout ce réparation lui sera faite par raison telle qu'il appartiendra.

» Si donnons en mandement à nos cbers etlovaux, au connétable , au chancelier, aux gens tenant, et qui tiendront notre parlement » aux maréchaux, au maître des arbalétriers , à l'amiral , au prévôt de Paris , à tous nos sénéchaux 9 baillis , prévôts, capitaines, uiayeurs» échevins, et à tous nos autres officiers ou sujets , ou à leurs lieutenants ^ et à un

(•4»5) DE MOMSTRELET. 287

chacun d'eux, comme à iceux appartiendra , qu'ils * gardent et fassent garder , entretenir et paraccçmplir les choses dessusdites et chacune d'icel les, sans faire ou souffrir être fait et attenté au contraire.

«Que si aucuns le faisoient ou s'efforçoientde le faire ou attenter, de fait, d'écrit ou de paroles, ou autrement, et faisoient réprobation pourToccasion des choses passées , qu'iceux grièvement, sans déport , comme perturbeurs de paix et crimineux de lèse-raajesté punissent , tellement que ce soit exemple à tous les autres. Et fassent ces présentes publier es lieux publics et accoutumés à faire publications en leur pouvoir et jurisdiction , afin que nul de ce veuille ou puisse prétendre ignorance , en enjoignant et commandant à tous que, s'ils savent aucun, de quelque état qu'il soit,quidise ou profère paroles en public ou autrementjContrel'honneur des dessusdits de notre sang et lignage , et dise ou fasse aucunes choses contre ladite paix, qu'ils le dénon* cent à justice, à faire due punition, sur peine d'être puni comme seroit ledit parleur ou principal fai* seur , ou d'autre griève peine, selon l'exigence du cas , comme triansgresseurs de nos ordonnances et commandements.

» Et afin que ce soit ferme et stable perdurabieinent , nous avons fait mettre à ces présentes notre sceL

M Donné à Paris , au mois de février, l'an de grâce mil quatre cent quatorze , et de notre règne , le trente-cinquième.

a88 GHRONIQUBS d'eH 6UE1IR AND (i4i5)

» Ainsi signées par le roi et son grand conseil.

M Etienne Maureoard.))

Et comrae icelle paix avoitété criée en la ville âe Paris , le fut pareillement en divers lieux du royaume de France.

B^BBBBBe^BBBÉSa^^B^BKaÉÉHH^BÉ

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