‹ Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet (volume 4)Chapitre 6 sur 103 · CHAPITRE ex · texte numérisé non relu

CHAPITRE ex

Comment le comte de Vertus se partit de Paris, et plusiew^ autres nobles y et aussi d'aucunes constitutions et autres mandements faits à la requête desdits Parisiens.

Durant les tribulations dessusdites , le comte de Vertus, considérant la prise dudit duc de Bar et des autres nobles ,«sans le su et licence du roi et du duc de Bourgogne , se partit secrètement de la ville de Paris, lui troisième seulement , et s'en alla devers le duc d'Orléans , son frère , en la ville de Blois, et là lui raconta les merveilles qui avoient été faites en la ville de Paris , tant en Tbôtel du roi , comme du duc d'Aquitaine et ailleurs , dont moult déplut audit duc d'Orléans. Pour lequel partement ledit duc de Bourgogne fut très déplaisant , car il tendoit , et avoit espérance que le mariage dudit comte de Vertus et de sa fille , se paraccompliroit assez bref ensuivant , ainsi que promis avoit été par avant.

Et pareillement se partirent plusieurs autres nobles personnes pour la cremeur ( crainte ) des mutations ( émeutes ) dessusdites ; c'est à savoir messire Jacques de Châtillon , fils aîné du seigneur de Dampierre , les seigneurs de Croy et de Roubaix , Gopin de Viefville, maître Piaoul , le maître pré-

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vôt de Saint- Donat de Bruges, Pierre Gestes, naguère prévôt des marchands, et très grand nombre d^aulres; desquels les aucuns furent remandésespécialeinentdu duc de Bourgogne; néanmoins ils y retournèrent en grand doute, non pas sans cause , car de ceux qui avoient été pris, et qti'oiï pfenoil chaque jour , tant hommes comme femmes, furent les plusieurs noyés en Seine , et les autres mis à mort piteusement, sans tenir termes de justice.

Et le vendredi vingt-sixième jour de mai , le roi alla en la chambre de parlement, et là fit, en état royal , à l'instance du duc de Bourgogne et des Parisiens , aucunes constitutions et ordonnances touchant le gouvernement de son royaume; et par espécial , fut ordonné à envoyer un mandement par tous les bailliages et autres lieux, où on a accoutumé de faire proclamations ; et fut pour ce principalement que messire Clignet deBrabant, et autres capitaines, se tenoient ensemble à grand' puissance sur la rivière de Loire, pour venir devers Paris, duquel la teneur s'ensuit.

« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France , au bail ly d'Amiens ou à son lieutenant , salut.

» Il est venu à notre connoissance, que comme pour le relèvement de notre peuple et sujets, et pour obvenir aux grands maux , oppressions , perditionset dommages, et autres inconvénients irréparables que notredit pçupleet sujets, en plusieurs parties de notre royaume , ont souffert et souffrent

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encore de jour en jour , pour la cause el occasion des grands assemblées de gens d'armes , et autres gens de guerre , que plusieurs seigneurs de notre sang et lignage , et leurs adhérents , de leur volonté et autorité, depuis aucun temps en ça, ont fait et assemblé, et fait faire assembler en divers lieux, en notre royaume; lesquels, tant par manière de compagnies comme autrement, au temps passé, s'étoient assemblés; nous eussions donné, et fait plusieurs fois publier et proclamer publiquement par tout notre royaume , tant par messages comme par lettres closes et patentes , et autrement eussions fait défense, sur certai'nes grand' peines , que nuls, de quelque état ou condition qu'ils soient , soit nos sujets ou autres étrangers , ne fussent de telle ou si grand' présomption ou hardiesse, que d'assembler gens d'armes en notredit royaume , sans notre exprès commandement , licence ou mandement, et de venir à notre mandement et service et non d'autres, pour quelque mandement, commandement ou injonction qu'ils eussent d'eux 0u d'aucunsd'euxsurgrandspeines ou autrement, jà-soit-ce qu'ils fussent de notre sang ou autres ; néanmoins plusieurs d'iceux de notre sang et lignage , en venant contre le traité de paix naguères fait par nous à Auxerre entre aucuns d'iceux de notre sang et lignage, sur les débats et dissensions qui étoient entre eux , et en venant contre ledit traité par eux ou plusieurs d'eux accordé et solennellement juré , et contre nosdites ordonnances et défenses , el au

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contempt (mépris) d'icelles sans notre congé et licence, et contre notre gré et volonté, ont fait, et se préparent eux en bref terme faireet procureren notredit royaume plusieurs grandes congrégations et assemblées de gens d'armes, et autres gens «de guerre, en très grand' quantité, tant Anglois et étrangers, comme autres sujets à nous, pour mettre à eflFet detoutleur pouvoir, leurs certaines entreprises ^ damnables ; lesquelles ils ont faites, et ont intention de mettre à exécution contre nous et notre domination, comme nous avons été et sommessuffisammen t informés , et jà-soit-ce qu'on les ait favorisés et soutenus, et qu'on sou tieone'et favorise chacun jour, et que ce ait été par long-temps et demeuré sous dissimulation; et plusieurs gens de guerre, lesquels se sont mis et assemblés en grand nombre, par manière decompagnies et notre royaumesurintentiondeeux aider desdites dissimulatiohsetmettre à effet leurs entreprises dessusdites; lesquels gens dérobent et gâtent, ont robe, et gâté, et dépouillé notredit royaume , et nos bons et loyaux sujets , et ceux qui nous ont loyaument servi, par espécial au temps que nous fùajes à Bourges , et qui ont soutenu notre fait et notre partie contre ceux que nous tenions adonc , etréputions nos ennemis etinobédien ts ; on t aussi dérobé et fait dérober plusieurs de nossujets, en boutant feux, et tuanthommes et femmes, et violant filles à marier, et autres énormités, dépouillant églises et monastères , ont fait aussi et commis, et de jour en jour s'efforcent de faire et

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commettre plusieurs grands et énormes maux y et cruels excès et maléfices , tout en telle manière que ennemis peuvent faire les uns aux autres ; lesquelles choses sont de très mauvais exemple et non pas à souffrir y vu qu'ils sont au très grand grief, préjudice, etdommage de nous et de notre rojaume, domination et seigneurie , et en notre charge et destruction de notre peuple et de nos sujets, et de notredit royaume; et de ce ont été faits à nous plusieurs grands pleurs, lamentations, complaintes et clameurs . et sont faits de jour en jour , tant par lettres de nos vassaux et sujets comme autrement ; et pourroient encore plus être faits, si par nous n'étoit pourvu de remède convenable , bon et bref.

n Pour ce est-il que nous, veuillant remédier de tout notre pouvoir aux choses dessusdites ^ lesquelles nous ont tant déplu et déplaisent que plus ne peuvent ni pourroieat,et nosdits sujets et notredit peuple garder et maintenir en bonne paix et tranquillité , et obvier aux grands inconvénients et autres dommages irréparables , lesquels pour vraisemblable sont en péril d'ensuivir par le fait etentreprise des dessusdits de notre sang , et autres leurs adhérents, alliés et complices, ainsi que par grand' et mûre délibération de conseil avons ordonné, conclu el délibéré de faire , vous mandons , commandons et expressément enjoignons, en commettant par ces présentes que vous faites ou faites faire, de par nous exprès commandement et défense , par proclamations et publicaliuns à son de

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trompe et autrement solennellement , à toiïs chevaliers et écuyers et autres non nobles qui ont ac* coutume de suivre les armes et les guerres, et généralement à tous autres quelconques de vos bailliages y de quelconque état ou dignité qu'ils soient ou puissent être ; auxquels^ par nos présentes lettres, détroitement commandons que, parla foi et lojautéqu'41snousdoivent, etsurtoutquant(autant) queilsnous peuvent oflPendre, etsurpeined'encourir notre ire et indignation perpétuelle , et forfaire envers nous corps et biens, eux ni aucun d'eux ne soient tant hardis ni osés d'eux armer ni assembler en notre royaume, ni venir ni aller à quelconque mandement de quelque personne ou personnes, de quelque état prééminent ou condition qu'ils soient, jà-soit-ce qu'ils soient de notre sang, pour quelconques mandements, commandements ou injonctions , soit de bouche ou par lettres qu'ils puissent avoir de ceux ni d'aucun d'eux ; ni autrement eux armer ni assembler en quelconque ma* nière , ni pour quelque cause ni occasion que ce soit ou puisse être , sinon que par nos lettres nous les eussions mandés et fait assembler pour venir à notre mandement et service , ou pour aller là où nous les voudrons employer en notre service , et non autrement ni ailleurs. Et tous ceux que vous trouverez ou saurez autrement être assemblés en votredit baillage ou es ressorts d'icelui, et qui iront au mandement de ceux de notre sang ou autres leurs complites , leur commandez ou faites coui-

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mander, de par nous, sur lesdites peines, que tantôt et sans délai ils retournent et aillent paisiblement en leurs hôtels , où bon leur semblera y sans Taire ou porter aucun dommage ou grief à notre peuple ou sujets. Et en cas qu'ils soient en ce trouvés désobéissants ou refusants y différants ou allants au contraire y ou qu'ils aillent encontre nos défenses ou mandements , ni en autre service que de nous , ou qu'ils ne se départent ou partent d'ensemble , comme dit est , vous les prenez ou faites prendre ; et mettez réellement et de fait en notre main , par bon et lojal inventaire , tous leurs biens meubles et héritages y villes» châteaux y dominations et possessions d'iceux ; et icelles en notre main , gouvernez ou faites gouverner par personnes suffisantes et sûres , qui de ce y quand et où il appartiendra , puissent et sachent rendre bon compte et reliquat toutefois qu'il en sera métier. Et avecques ce procédez ou faites procéder contre iceux, par voie de fait, si comme contre inobédients et rebelles est accoutumé défaire; lesquels^ en ce cas^ nous vous avons abandonnés et abandonnons par ces présentes, en eux prenant et mettant en prison, et iceux punir selon leurs démérites et selon que au cas appartiendra si on les peut prendre. Et sinon soient chassés et reboutés par toutes forces et voies de fait , soit par force d'armes où autrement , par toutes les meilleures manières que faire se pourra , en eux clojant et faisant clorre tous les ports et passages, et en eux déniant tous vivres ou autrement.

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eux grevant en toutes manières, et tellement que rbonneur et force soient à nous et à vous, et que ce sôit exemple à tous autres.

» Toutefois, ce n*est notre intention qu'iceux de noire sang et lignage qui sont avec nous pour le présent et en notre service » ne puissent par notre ordonnance mander pardevers eux leurs sujets et vassaux à eux employés en notre service^ quand ils leur notifieront , en eux requérant de ce faire , pourvu que de suffisamment apperra ; et que aussi en venant ils ne vivent sur le pajs, et qu'ils ne fassent aussi aucuns robements ou dommages à nos populaires ou sujets. Et si aucuns sont trouvés faisants le contraire^ nous voulons et commandons que vous procédiez contre eux comme contre les dessusdits ; et de ce, faites telle punition que dit est , ou autre telle que raison donnera , nonobstant quelconques lettres ou mandements qu'ils aient à ce contraires. Pour lesquelles cboses dessusdites mieux (aire et accomplir, vous avons donné et donnons pleine puissance , autorité et mandement espécial de demander, évoquer, assembler et cueillir de nos vassaux et sujets, amis, alliés et bienveillants , tels et en tel nombre que bon vous semblera , et qu'il sera expédient pour le bien des" besognes , et icelles mener et conduire, ou faire mener et conduire et employer, par tous les lieux et places de votre bailliage ou ailleurs , où bon vous semblera, et là où vous saurez aucune desdites gens être et fréquenter ; auxquels nos sujets , vas-

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saux, amis , alliés et bienveiUants, mandons, commandons et expressément enjoignons sur la foi et loyauté, qu'ils nous doivent, et sur la peine de confisquer corps et biens , que, sans aucune contradiction ou refusils voisent (aillent) à votre mandement, en nous aidant à faire accomplir les choses devant dites, et chacune d'icelles, en procédant en icelles par voie de fait et à main armée , comme dit est.

)> Et afin que nuls ne puissent ou veuillent prétendre quelque cause d'ignorance , faites ces présentes publier solennellement par tous les lieux et villes notables de votredit bailliage, es lieux où on a accoutumé de faire celles publications, et ailleurs où bon vous semblera d'être fait , en faisant icelles entériner, garder et accomplir de point en point, selon la forme et teneur d'icelles , et contraignez à ce les refusants et autres qui pour ce seront à contraindre par toutes les voies et manières , qu'en tel cas est accoutumé de faire pour notre propre fait. Et de ce faire vous donnons plein pouvoir et autorité et mandement espécial , en commandant à tous nos autres justiciers, officiers et sujets et requérant tous autres : et priant à tous nos amis , alliés et bienveillants à nous , qu'à vous et à vos commis et députés , es choses déssusdiles êtes circonstances et dépendances d'icelles , obéissent et entendent dili>' gemmeiît comme à nous ; et vous prêtent conseil , confort et aide et faveur , et prison si métier est , et de ce soient requis ; car ainsi l'avons octrojé et voulons être fait de notre pleine puissance , no-

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nobstant oppositions ou appellations faites ou à faire , et quelconques lettres impétrées ou à impétrer à ce contraires.

» Donné à Paris, le sixième jour de juin, l'an de grâce i4i3 . et de notre règne le trente-troisième.

» Ainsi signé par le roi, à la relation de son grand conseil, auquel étoient messeigneurs les ducs de Berri, de Bourgogne, le connétable, le chancelier de Bourgogne, Charles de Savoisy, Antoine de Craon, les seigneurs de Viefville, deMontberon, Cambrillacet d'Allègre, et plusieurs autres. P. Navauon. )i

Lequel mandement, comme dit est dessus, fut envoyé par tous les baillages et sénéchaussées du royaume de France , et là fut publié ainsi qu'il est accoutumé*

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