‹ Chroniques d'Enguerrand de MonstreletChapitre 26 sur 54 · CHAPITRE LU · texte numérisé non relu

CHAPITRE LU

Comment la paix fust traicdée entre le roj de Franche et le» 8e%neors de son sang.

Les princes et seigneurs du sang royal et autres, estants autour de Paris, et le roy Loys dedans la ville , par le bon advis des seigneurs et de leurs conseillers, d'ung costé et d*autre , fust tant traietié et parlementé que paix fust faicte et traictiée entre le roy de Franche d'une part, et le duc de Berri , son frère , les ducs de Bretaigne , de Callabre , de Bourbon , de Nemours ; les comtes de CharoUois, Blois, d'Arminacq, et autres, par la manière qui s'ensuit , non pas que je le mets tout au long, mais le mettrai en brief, si avant que l'ai peu sçavoir.

Premier , pour pourveoir aux désordres du royaume et des griefves exactions, charges et dommages du peuple , aux plaintes et doléances, de la part des seigneurs du sang et autres subjels du roy , le roy commectroit trente-six notables hommes du royaume , c'est-à-dire , à sçavoir , douze preslats , douze chevalliers et douze notables gens de conseil , et eux cognoissants» en justice , auxquels il donneroit pôoir de eux informer^ des delfautes qui se faisoient en son royaume , et de y niectre remède convenable; et promist,

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en parole de roy , de tenir ferme et stable à toujours tout ce qu'ils ordonneroient ; lesquels debvroient commenchier le quinziesme jour de' décembre ^ et avoir fait en dedans deux jnois , et au plus en dedans quarante jours après les deux mois.

Item^ seroit tout division mise à néant, et ne polroit nul reprochier à autrui le parti qu'il auroit tenu , ne en sèroit en quelque dangier, ne lui en feroit-on nuls griefves ; et sy rauroit chacun ce Ijui lui compétoit paravant l'armée mise sups, jà-soitce que à cause de ceste, leurs biens en héritaiges euissent été donnés.

Item, par icelui traictié, le comte de Dunois , bastard d'Orléans , dèbvoit ravoir toutes-les terres que le roy lui avoit ostées.

Item^le comte de Dammartin, et toutes ses terres et biens quelconques que le roy lui avoit ostés, et donnés comme confisqués .

Item^ le comte d'Arminacq rauroit toutes les terres que le roy lui avoit aussi ostées.

Item ^que le duc de Bourbon r^olt toutes ses vUles, places et forteresses que le roy avoit confisquiées sur lui,et a vecq ce trente-six mille francs , chacun an, de pension sur le roy, pour le marriage de sa femme, sœur du roy ; et sy* seroit capitaine, et auroit la cherge de une partie des g^ns d'armes de l'ordon* nance du roy.

Item, auroit le duc de Calâbre, pour aucunes fautes qu'on lui avoit fait, par lesquelles il -avoit

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perdu le rojaume deNaples, deux cent mille couronnes d'or, avecq la cherge de trois cent lanches de gens d'armes des ordonnances du roy, desquels il seroit capitaine.

Item y le duc de Nemours seroit capitaine de deux cents lanches des ordonnances du roy et capitaine de-l'Isle-da Franche.

Item , le comte de Sainct-Pol fust fait connestable de Franche ; et lui baillia le roy Tespée de sa main, publiquement au palais à Paris.

Item , le duc de Berry, seul frère du roy, pour son partage du royaume de Franche ^ auroit la duchié de Normandie , par appanage à lui et ses hoirs masles , procréés de son sang , pour la tenir en telle franchise et liberté , que anchiennement les ducs de Normandie la tenoient du roy de Franche : c'est à sçavoir en féauté et hommaige ; et que doresnavant tenroient les ducs de Bretaigne et d'AIlenchon , leurs duchés du duc de Normandie , comme anchiennement ils avoient tenus.

Item , le comte de Charollois ojt toutes terres racatées par le roy au duc son père , comme celles de la rivière dje Somme, que ailleurs, avecq la comté de Guynes, pour en jouir par lui et ses hoirs, en la manière accoustumée et ci-raprès desclarée.

Item y par ce traictié, promit le roy de non jamais constraindre nuls des seigneurs dessusdits à venir vers lui , ne y seroîeht tenus de y venir en leurs personnes , sauf toutefois ne estre exemptés des

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serviches qu'ils doivent au roy de leur fidélité , et pour la defltense et bien évident du royaume.

Item , feurent rendues les villes , forteresses et places prinses et occupées, tant de Tune partie que de l'autre, à cause de la division encommenchiée.

Item^ feurent rendus touts les biens qui feurent prins durant les tresves.

Item y pour tant que toutes ces choses et autres, ung chacun des princes, pour autant que leur pooient touchier, prindrent leurs scellés du scel du roy, desquelles lettres je ne peus avoir copie , fors seulement Ist copie des lettres que le comte de CharoUois en prist , laquelle copie j'ai ici mis par escript en ce ^présent livre , dont la teneur s'ensuit.

Copie d«s lettres au prouffit do comte de CharoUois, par le traictic' de Conflans.

« LoYS, parla grâce de Dieu, roy de Franche, etc. , à touts ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nostre très chier et trèsamé frère et cousin, Charles, comte de CharoUois, du voUoir et commandement de nostre très chier et très amé oncle le duc de Bourgogne, son père, pour venir et assembler avecq nostre chier *et très amé frère le duc de Normandie, naguères duc de Berry , ' et autres seigneurs de notre sang, ayants volloir et intention de bçsoignier et entendre en aucunes matières

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concernantes le bien publique et universel de nostre royaume,restat et appaisement desdit seigneurs vers nous^ ayt depuis cinq mois encha mis subs grande et puissante armée , sans laquelle il ne pooit seurement venir et soy trouver à leur assemblée ; pour ce mesmequè aucuns rapports lui avoient esté faits en lui donnant aucunes cherges, donnant à entendre qiie nous le tenrons pour nostre ennemi , et aussi que le comte de Nevers et le seigneur de Croy, qu'il tenoit et réputoitpour ses ennemis, par l'aide , part et faveur de nos gens de guerre , villes et pays, forteresses , s'estoient mis sups en armes, en la frontière des pays de nostre dit oncle , et sur lespassaiges de nostre frère et cousin, et à l'occasion de ces matières , tant avant l'assemblée d'icelui nostre frère et cousin , avecq nostre frère de Normandie et autres seigneurs de nostre sang, que depuis plusieurs discors, divisions et voyes de fait soient ensuivis, jusques à grande eflPusion de sang , entre nous, nostre frère et autres seigneurs de nostre sang, pour lesquels appaiser, adfin de mectre à fin les grands maux et inconvénients inestimable^, encommenchiés , et qui estoient apparents à venir à cause desdites divisions; ad ce* que nous et lésdits seigneurs de nostre sang puissions estre et demourer en amour^ union et concorde, que Dieu nostre créateur , auteur et largiteur de. paix et union , puist estre servi et révéré , et nostre royaume en touts estats régy et gouverné en paix, tranquillité, police et bonne justice, nous ayons fait faire et tenir plu-

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sieurs assemblées d'aucuns nos parents, conseillers et serviteurs, avecrautorité des seigneurs de nostre sang, et autres leurs commis et desputés , entre lesquels d'une part et d'autre , après plusieurs notables ouvertures faites , tant pour le bien public de nostredit royaume , police et gouvernement d'icelui, que pour l'appaiseraent et réunion de nostredit frère, duc de Normandie, et autres seigneurs de nostre sang , envers nous, les commis et desputés de nostredit frère et cousin le comte de CharoUois , fait plusieurs remonstrations , plaintes et doléances, et entre les autres, tant pour lesdits rapports faits à nostredit frère et cousin, pour aut'res causes touchant Testât de sapersonne^ dont révélation a esté faite , et aussi pour ce qu'il estoit adverty que aucuns de nos gens et serviteurs au nom de nous, avoient procuré et fait certaines alliauches qu'elles lui pooient estre préjudiciables ; icelulno^re frère et cousin a esté constraint de m^ctre subs ladite armée, pour la conduite de laquelle il a fait et soustenu grands fraix, mises et despens, montants à plus de quatre cent mille escus; et avecq ce , pour ce que par le moyen desdites allianches et sollicitations d'aucuns nos serviteurs , les Liégeois s'estoient naguerres mis -en armes, eq intention d'envahir les pays de nostredit on-* ele , et porter dommaige , icelui nostre onclç pour résister allencontre lesdits Liégeois , avoit mis sups ladite grande armée à grands fraix et despens ; et d'autre part , pour ce que nous avons

>naguères racheptés de nostre dit oncle , les terres estants sur la rivière de Somme , lesquelles, par le traictié d'Arras, lui appartenoient, nonobstant que nôstredit frère et cousin , à bonne et juste cause , sojr attendant que nous ne les deussions rachepter du vivant de nôstredit oncle , n'a joy des prouffits desdites terres sa vie durant, ainsi qu'avoit sa fiance , et que lesdites terres n'ont pas esté racheptées selon la teneur du traictié dudit Arras; icelui nostre frère et cousin a été et est grandement interressé, disant que des cherges, despens, dommaiges et intérêts dessusdits et autres qui ont esté de^clarés , nous estant raisonnablement tenu de faire récompense convenable, sur lesquelles choses rapport nous a esté fait, nous avons eu bonne et meure deslibération par plusieurs fois avecq aucuns des seigneurs de nostre sang,'de gens de nostre grand conseil et autres notables hommes de nostre royaume , sçavoir faisons : Que de nostre certaine science et bonne volonté , désirant rejoindre à nous mondit frère et cousin , de ce que par les grands et bons serviches, aide et secours qu'il pejit et veut faire à nous et à la couronne , nôstredit royaume puisse estre gardé et deffendu allencontre de nos anchiens ennemySjet paix, union et tranquillité estre (entretenue entre nous, nôstredit frère, cousin et autres seigneurs de nostre sang , et que toutes voyes de fait puissent cesser, et justice puisse estre obéie , gardée et observée en n\ondit royaume , et aussi ponrconsidérationelrepoLunération des grandes mi^

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ses, despens et grands serviches que mondit oncle nous a faits et a soustenu pour nous du vivant de nostre feu très cbierpère, que Dieu absolve! par devers lequel et en ses pays , pour esviter les dangiers esquels nous estions vraisemblablement de nostre personne , nous retirasmes, et tant pour l'entretenement de restât de nousetde nostre très cbière et très amée compagne la royne , que pour plusieurs notables ambassades envoyées de\^ers nostredit seigneur et père et ailleurs , pour nos affaires , touchant nostre estât à venir à la couronne , et d'autres grands fraix et despens fails par nostredit oucle et nostre dit frère et cou^n pour nous aceompagnier à nostre sacre à Raims, à nostre entrée de Paris, à grand nombre de gens d'armes, pour le doubte qu'avions de trouver contradiction en nostrçdit royaume ; de touts lesquels fraix, mises et despens nous avons souventes fois promis à nostredit oncle et à nostredit frère et cousin de les rescompenser ; et aussi pour rescompenser icelui nostredit frère et cousin de la pension de trentesix mille francs que nous lui avions donnée et accordée , et laquelle certain temps avant lesdites divisions lui a esté empeschiée et rompue; par l'advis et deslil^ération de nostredit frère de Normandie et de nos très chiers et très amés cousine les ducs de Bretaigne, de Calabre, de Bourbon et de Nemours , les comtes du Maisne , de Perche > d'Arminacq, des gens de nostre grand conseil , de nostre parlement et autres notables hommes de

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noslre royaume , avons baillié et traDsporJ;é, baillons et transportons par ces présentes à nostre frère et cousin le comte de Charollois, pour considération et rescompense des choses dessusdites , et aussi pour ce que nostredit frère et cousin s'est libéralement employé envers nostre dit frère et autres seigneurs de nostre sang, à Tappaisement desdites divisions, et pour bien de paix^ pour lui et ses hoirs masles et femelles descendants de lui en droite ligne, à toujours,Ies cités, villes et forteresses, terres et seigneuries appartenantes à nous, de et sur la l?ivière de {Somme, d'ungcosté et d'autre, comme Amiens, Saint-Quentin, Corbie, Abbeville, ensemble la comté de Ponthieu dechà et delà la rivière de Somme, Dourlens, Saint-Ricquier, Crèvecœur , Arloeux , Montreul , le Crotoy , Mortagne, avecq leurs appartenances et appendances quelconques , et touts autres qui nous peuvent appartenir à cause de nostredite couronne, depuis ladite rivière de Somme inclusivement, en tirant du costé d'Artois, le Flandres et -de Haynault, tant de nostredit oyaume que de l'empire, lesquelles mondit oncle le Bourgogne tenoif et possédoit' naguères au noyen dudit traictié d'Arras, efavant le rachapt et légagement que nous en avons fait, et y comprenlant aussi au regard des villes séants sur ladite rifiere de Somme, de ce costé de nostre royaume^ es banlieues et eschevinages d'icelles, et tout ainsi ît en la fourme et manière que nostredit frère et îoiisin et susdits hoirs, et les hoirs de sesdits hoirs,

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masles et fçmelles, descendants d'eux en droite ligne , desdites cités , villes, forteresses, terres et seigneuries , en touts prouffits et revenus , tant de demandes comnàe aides ordinaires pour la guerre , et aussi tailles et autres émoluments quelconques, ainsi que faisoit mondit oncle, et sans y retenir aucune chose , fors les foi , hommaiges , ressorts et souveraineté : et lequel transport nous avons fait et faisons au rachapt de deux cent mille escus d'or, et de poids, ad présent ayant cours; lequel rachapt nous et nos successeurs ne polrons faire de nostredit frère et cousin durant sa vie, mais seulement nous et nos successeurs le polrons faire des hoirs de nostredit frère et cousin descendants de lui en droite ligne , et des hoirs de ses hoirs aussi descendants d'eux etd'icelle ligne, qui tiendront icelles terres, parmi leur bailliant et payant à une fois ladite somme de deux cent mille escus , pour la seureté duquel rachapt nostredit frère et cousin nous bailiera ses lettres-patentes en bonne fourme ; et voilons et entendons que nostredit frère et cousin et sesdits hoit*s descendants de lui et qui tiendront sesdites terres, polront commectre etordonner pleinement à leur volonté touts oflSiciers qui seront nécessaires à mectre et instituer au regard du domaine desdites cités, villes^ forteresses, terres et seigneuries dessusdites, et que les autres officiers qui seront nécessaires pour les droits royaux , aides et tailles, soient institués de par nous et nosdits successe^rs , à la nomination de npstredit frère çt

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cousin et ses hoirs, pour icelles aides, tailles, imposer et lever, ainsi qu'il se faisoit du temps que nostredit oncle de Bourgogne les tenoit et possédoit. Et en outre, comme par ledit traictié d'Arras, entre autres choses ont esté accordé que la comté de Boulogne seroit et demOureroit à nostredit oncle de Bourgogne et à ses enfants masles procrées de son propre corps, et que nostredit feu seigneur et père seroit tenu de rescompenser ceux qui prétendent de y avoir droit ; nous, pour les causes et considérations d(îssusdites^ et sans dérogier audit traictié d'Arras, avons accordé et desclaré, accordons et desclarons à nostredit frère et cousin , que lui, ses enfants masles ou femelles, procréés en mariage de son propre corps tant seulement , durant leur vie, tiennent et puissent tenir ladite comté de Boulogne, en la fourme et manière que par ledit traictié d'Arras , nostredit frère çt cousin le poeùlt tenir et en faire les fruits lever, comme de leur héritaige ; et ad ce nous ferons consentir ceux qui prétendent droit à ladite comté ; et seront tenus de faire les récompenses qu'il appartiendra, et en tenir paisibles nostredit frère et cousin et sesdits enfants; et aussi avons promis et accordé, promettons et accordons à nostredit frère et cousin , que nous lui ferons bailler et despêcher , pleinement , purement et franchement^ et, entant que nous est, lui baillions et dèslivrons dès maintenant les chasteaux, villes, chastelleries et prévosté de Péronne , Mont-Didièr et Roye , avecq toutes leurs apparte-

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nances et appendances quelconques , deschargées de toutes gageries et racas, en tels et semblables droits que elles feurent baillées et transportées à nostredit oncle ^ son père, par ledit traiclié d'Arras, pour les tenir et en joyi*, ainsi et par la manière desclarée audit traictié ; et ferons et procurerons par effet , que nostre dit très chier et très amé cousin le comte de Ne vers, transporte et remet à nostredit frère et cousin , tout le droit qu'il a et prétend avoir èsdits chasteaux, villes, prévosté et chastelleries , et que de ce qu'il en tient il vuide et despêche la possession es mains de nostredit frère et cousin, ou* de son commis; et a vecq ce avons baillié et transporté à nostredit frère et cousin, pour lui , ses hoirs et successeurs quelconques, et en héritaige perpétuelle, la comté de Gujnes et ses appartenances et dépendances quelconques , pour en joyr par nostredit frère jet cousin, sesdits hoirs et successeurs en touts droits, prouffits et émoluments, tant des domaines, d'aides, tailles et autres obventions quelconques, sans ripn y réserver pour nous, fors les foy et hommaiges , ressort et souveraineté.

» Et du droit que le seigneur de Croy et autres polroient avoir et prétendre en ladite comté, nous serons tenus de rescompenser, et d'icelle comté faire et tenir nostredit frère et cousin , sesdits hoirs quictes et paisibles envers ledit Croy et autres.

» Toutes lesquelles choses nous avons promis et promettons en paroUe de roy, par nostre serment et soubs l'obligation de touts nos biens présents et

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advenir, pour nous, nos hoirs et successeurs ^ tenir, garder, entretenir et accomplir de poinct en poinct, en la fourme et manière dessusdites ; finablement, sans jamais venir aucontraire par nous ou par autre , ne souffrir que autre y vienne directement ou indirectement , ou couvertement, ou en appert, le tout sans fraude ou mal-engin; et nous sommes submis et submectons pour l'accomplissement et entretenement des choses dessusdites et chacune d'elles, à la correction et constrâintes de nostre Saint-Père le pape , et à toutes autres cours , tant d'Eglise comme séculières, par lesquelles à chacune d'icelle nous volons et consentons , nous et nosdits successeurs, estre ponstraints à observer toutes et chacune les choses dessusdites, en renonchant à touts droits ,. privilèges , ordonnances, édits royaux, exceptions et chose quelconque, par lesquelles on polroit , en tout ou en partie , venir au contraire des choses dessusdites, tout ainsi que si lesdits droits, ordonnances, édits et exceptions et autres renonchiations estoient expressément desclarées et spécifiées en cesdites présentes.

» Et en outre, mandons et expressément enjoingnons à nostre améet féal chancellier, à nos amés et féaux conseilliers les gens de nostre grand conseil , les gens qui tiendront nos parlements à venir, gens de nos comptes et généraux de nos finanches, , bailUs , séneschaux et autres nos oflBciers et justiciers, ou leurs lieutenants et chacun d'eux, comme à eux appartiendra , que ces nos présentes et le

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contenu en icelles , ils gardent entièrement et accomplissent de poinct en poinct, et ne scavént ne souffrent faire aucune chose au contraire; et quant aucune chose sera faite au contraire/ ils réparent et remectent incontinent et sans délai , au premier estât et deu, et mesme lesdîts de parlement, des comptes et des finanches, que cesdites présentes ils vériffient et approuvent , et les fassent publier et enregistrer partout où il appartiendra, nonobstant quelconques ordonnances faîtes de non aliéner ne mectre hors de nos mains les domaines de nostredite couronne et toutes restrinctions, promesses et serments que nous ou nos officiers aiionspeu faire en général ou en particulier , sous quelque forme de parolles par lesquelles l'on poulroit ou voûldroit empeschier l'effet, accomplissement et entretennciment de tout le contenu en cesdites présentes; lesquelles ordonnances, restrinctions, promesses, obligations et serments , nous, pour biem de paix , ne voulions quant au cas présent dérogier , ou préjudicier aux transports et autres choses dessusdite*^ et lesdites promesses, serments et autres instructions que nosdife officiers pôurroient avoir envers nous , au contraire des choses dessusdites, nousle^ tiendrons et tenons par ces présentes, et en accom- ' plissant le contraire d'icelles , pour quittes et souffisamment deschargiés ; et 'pour ce que d'icelles l'on polra avoir à faire en divers lieux et plusieurs, nous voulions que au vidimus d'icelles, faites soubs scel royal, foi soit adjoustée comme à l'original. En

témoiiig de ce, nous avons fait mectreet apposer nostre grand scel à ces présentes. Donné à Paris , le cinqiiiesme jour d'octobre , Tan de grâce , mil quatre cent soixante -cinq , et de nostre règne le cinquiesme. Signé parle roy , le comte de Sainct- Pol, connestable de Franche , le seigneur de Montauban , admirai de Franche, le seigneur des Landes, maître Jehan d'Auvet, président de Toulouse, et autres présents. J. Bonorb. Et in dorso :lecta et publicata Pansus inparlamenlOy duodecimo die octobris anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo qiiinto. Sic signatum : Cheveteau. Régistrata^presente procuratore régis non contradicente . Actum in parlamentOy septemdecimo die octobrisy anno Domini miUesimo quadringentesimo sexagesimo quinto. Sic signatum ; Cheveteau.

Copie encoires d''ane lettre de don Mt par le roy aa comte de GharoUois, pour parvenir aa traiclië de paix.

« LoYs, par la grâce de Dieu, roy de Franche, à touts ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par nos autres lettres de la date du cinquiesme jour du présenf; mois d'octobre , et pour les causes contenues en icelles , nous ayons entre autre choses baillié et transporté à nostre très chier et très anié frère et cousin Charles, comte de Cha« roUois, toutes terres estants sur la rivière de Somme, que^ nostre très chier et aimé oncle le duc de Bourgogne, son père, tenoit et possédoit au moyen du traictié d'Arras, paravantle rachapt et desegagen-

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ment que nous en avons naguères fait de lui, comme est plus à plein contenu en nosclites lettres, et depuis nostredit frère et cousin nous ait humblement fait remonstrer, que du bailliage d'Amiens, sont et ont accoustumé d'estre trois prévostés ; c'est à scavoir, la prévosté Vineu, la prévosté de Beauvoisis, qui s'estend partie dedans la ville d'Amiens, et la prévosté de FoeuUy , qui s'estend dechà et delà la rivière de Somme ^ lesquelles par ce que nostredit oncle ne lestenoit et possédoit para vaut les rachapts ne sont point comprinses audit transport que nous avons fait desdites terres à nostredit frère et cousin, en nous suppliant que pour éviter les discords et desbats qui polroient estre entre les officiers qui seroient commis de par nous èsditès prévostés, et les officiers ordonnés èsdites terres , et aussi adfin que lesdites prévostés ne soient démembrées dudit bailliage d'Amiens , il nous'plaise • adjoindre audit bail et transport desdites terres lesdites prévostés et leurs appartenances et appendances quelconques , et lui en faire nouveau transport, pour en joyr comme des autres terfes, scavoir faisons : que nous, de notre certaine science, et pour les causeset considérations contenues en nosdites autres lettres et autres justes causes ad ce nous mouvants, avons baillié et transporté , baillions et transportons à nostredit frère et cousin le comte de Charollois, pour lui et ses hoirs aussi descendants de lui, et les hoirs de ses hoirs aussi descendants d'eux en droite ligne , lesdites prévostés de

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Vineu, BeauvoisisetFeuUoy, et les appartenances et appendances quelconques, estants dudit bailliage d'Amiens, pour eh jouir en la forme et manière , et en tels et semblables droits , et soubs telles et semblables réservations de rachapt , que icellui nostredit frère et cousin , et sesdits hoirs descendants de lui en droite ligne, lesdites terres transportées tiendront et polront tenir; et voulions que nostredit frère et cousin et sesdits hoirs, quant auxdites prévostés et leurs appartenances^ se puissent aider des lettres que nous lui avons baiUiées et octroyées, contenant lesdites terres , et de tout le contenu en icelles, tout ainsi que si lesdites prévostés et leursdites appartenances estoient nommées et expressément desclarées et spécifiées en nosditës lettres. Si niandons et expressément enjoignons à nostre amé et féal chancellier , et à nos amez Ôt féaux les gens de nostre grand conseil , les gens tenants nostre parlement, de dos comptes généraux, de nos finanches, et à touts nos baillis, justiciers, officiers et subjets, que de nostre présent don, octroi etadjonction ils fassent et soeufirent jojr et user nostretiit frère et cousin paisiblement, sans lui faire ne souffrir estre fait aulcun-destourbierou empeschement au contraire ; et que ces nos présentes ils vérifient, publient et faussent enregistrer partout où il appartiendra , nonobstant toutes ordonnances , restrictions et autres choses faisables au contraire ; et aussi mandons et commectons à nos amés et féaux les commissaires par nouscom-

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ini3 et ordonnés, àbaillier les possessions desdites terres à nostredit frère et cousin, et pareillement ils mectent lui ou ses commis en possession desdites prévostés et Ten fassent joyr , et sans difEcultc ou contradiction quelconque ; car tel est nostre plaisir. En témoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris, le treiziesme jour d'octobre Tan de grâce mil quatre cent soixante-cinq, et de nostre règne le cinquiesme. Signé par le roy, les seigneurs des Landes, du Lau, de Basoges et autres présents. Signatum Picart. Lecta etpubUcata ParisiisinparlameniOy sexdecimo die octobris anno DominimiUe simo quadragente simo sexagesimo quinto. Vocatus fuit procurator régis ^ quipuilicare prœdicta non contradixit. Actum in parlamento^ die et annisprœdictis. Cheveteau. »

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