CHAPITRE III Du transport et de Vemploi des objets d'antiquité
Art. 28. — L'importation de l'étranger dans Tempire de toutes sortes d'antiquités est libre et exempte de toute taxe douanière. Les
aoteurs de recherches archéologiques pouvait se justifier, alors que le produit des recherches leur était cédé en partie; aujourd'hui, elle D*est qu'une simple exaction de plus, et une exaction très onéreuse.
1. Ceci demanderait à ôtre expliqué plus clairement. Le Musée a-t-il donc rintention de vendre aux enchères une partie des o!)jets qui lui reviendront? Ce serait assurément une idée heurense, et que nous avons d'ailleurs suggérée nous-même. La collection chypriote de Tchinli-Kiosk, par exemple, contient un grand nombre de doublets qu'un musée étranger serait sans doute disposé à acquérir. De môme, la collection des monnaies antiques, où Ton trouve jusqu'à plusieurs centûnes d'exemplaires du môme type, aurait besoin d'être sévèrement triée.
antiquités transportées d'un point à un autre dans l'empire ottoman sont également exemptées de la taxe douanière.
Art. 29. — A l'effet d'obtenir le permis nécessaire pour Texportation des objets d'antiquités importés de l'étranger et pour le transport, d'un point à un autre de l'empire, des antiquités découvertes dans le pays, les exportateurs et les possesseurs de ces objets doivent on dresser un bordereau et le présenter, à Constantinople, à la Direction des musées, par l'entremise du ministère de l'Instruction publique, et en province, aux conseils ou aux commissions de l'instruction publique, et à défaut d'un conseil ou dune commission, à l'autorité locale. — Le propriétaire des objets d'antiquité qui, de l'étranger, seront importés dans l'empire, est tenu, huit jours auparavent, d'en présenter la liste, à Constantinople, à la Direction des musées, par l'entremise du ministère de l'Instruction publique, et en province, au conseil ou à la commission de l'instruction publique ou à l'autorité locale.
Art. 30. — Pour la réexpédition à l'étranger des antiquités provenant de l'étranger et pour le transport d'une localité à une autre de l'empire de celles qui ont été découvertes dans le pays, il faut absolument qu'il y ait un permis officiel délivré, avec l'avis de la Direction des musées, par le ministère de l'inslruction publique. — Le minislère a la faculté de choisir parmi ces objets ceux qui conviennent au Musée et de les acheter contre payement de leur valeur. 11 permettra l'exportation ou le transport des autres.
Art. 31. — Les antiquités qui seront saisies au moment de leur exportation sans le permis officiel du ministère de l'Instruction publique seront confisquées au profit du Musée impérial.
Art. 32. — Il appartient exclusivement au ministère de l'Instruction publique d'accorder, sur l'avis de la Direction des musées, le permis officiel pour l'exportation à l'étranger des objets d'antiquité. Mais ce permis ne sera accordé que : !• lorsqu'il sera constaté qu'il existe dans le Musée impérial des objets semblables, quant à la valeur et à l'espèce, à ceux que l'on cherche à exporter*; 2° lorsqu'il sera établi que les objets à exporter ont été en effet importés de l'étranger.