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CHAPITRE CXIII

Comment les amb.issadeurs du roi cl aiilrcs princes rclour-

nèi ent à l’aris, et adnne y ralli'renl d’autres, qui traitèrent

dereclief à Pontoise la quatrième paix.

Le mercredi douzième jour de juillet retournèrent à Paris les ambassadeurs du roi, des ducs d Aquitaine, de Berri et de Bourgogne, qu’ils avoient envoyés devers les seigneurs dessus dits du sang du roi, c’est à savoir l’évêtpie de Tournai, le grand-maître de Bhodes, les seigneurs d’Offemont et de La Yiefvillc, maître Pierre de IMarigny et aucuns autres; cl rapportèrent leur ambassade. Laquelle rapportée , un peu de temps après , par l’ordonnance du roi et de son conseil , les ducs de Berri et de Bourgogne, avec eux les ambassadeurs dessus dits, furent envo és à Pontoise ; et le roi de Sicile, les ducs d’Orléans et de Bourgogne, les comtes d’Alençon et d’Eu vinrent à Vernon, eide là envoyèrent leurs ambassadeurs au dit lieu de Pontoise, pour exposer aux dits de Berri et de Bourgogne, et aux autres du conseil du roi et de la bonne ville de Paris étant avec eux, les causes de leurs complaimles et les périls et inconvénients de la guerre , lesquels à celle cause étoient en aventure d’avenir. En bref, l’un de leurs ambassadeurs, en beau fiançois, haut et clair, et en beaux termes, moult bien exposa le tout , dont en substance la teneur s’ensuit :

« A explitpier la crédence à nous baillée de la partie de nos seigneurs, c’est à savoir du roi de Sicile, du duc d’Orléans, du duc de Bourbon, le comte d’Alençon et le comte d’Eu ; à vous, mes très redoutés seigneurs de Berri, de Bourgogne, et à messeigneurs du grandconseil du roi, et de monseigneur d’Aquitaine, qui êtes en leur compagnie, puisqu’il convient qut! je dise la parole pour le bien de la paix, confiant en icelui qui est acteur de paix, et de la faveur et bonnne volonté des écoutants, je prends un mot du psautier ; OcuU wei .H'7npi’)- ad Duniuium, au trente-troisième psaume, qui vaut autant dire : Mes yeux sont toujours

(loyers mon seigneur. Par l’inlroduclion du sage Platon, duciuol j’ai pris mon llième, entre les autres notables dits envoyés à tous seigneurs et princes ayant prééminence au gouvernement , qui aux choses publiques sont préférées, ils doi ont garder les commandements de leur seigneur. Premier, qu’en tout ce qu’ils feront ils aient regard à la chose publique, en délaissant et mettant derrière leur bien particulier et profit. Et selon que la chose publique, dont ils ont le gouvernement, représente un corps dont ils sont les chefs, et les sujets sont les membres, en telle manière que si aucuns des membres sont blessés, qu’il en descende douleur au chef. Et pour venir à mon propos, je considère ce royaume de France chrétien être un corps, duquel notre souverain seigneur le roi est le chef, et les sujets sont les membres. Mais en quel degré je mettrai messeigneurs du sang royal, qui nous ont ci envoyés, et vous aussi mes très redoutés seigneurs à qui nous partons, je ne sais, car nous n’avons point de chef, si non notre roi, souverain seigneur et prince.

<> Quant au chef, je ne vous compare pas , ni aussi aux membres, démontrant à vous garder votre prééminence ; mais il me semble que je vous puis et dois comparer aux membres particuliers de ce dit chef. Et pour tant qu’entre les autres membres du chef les yeux sont les plus notables et de plus grand’ singulière et merveilleuse condition, je vous compare comme les yeux du dit chef, et pour trois choses très excellentes et très singulières, lesquelles trois choses il a entre les autres ; premier, car les yeux sont, cl doivent être de leur nature en corps bien disposés de mesure , forme et de vue, figure, et sans quelque dilfèrence, comme quand un œil regarde droit et l’autre de travers, ou que l’un est clos et 1 autre ouvert, tout le corps en est diffamé ; et de ce prend-il nouvel nom , comme borgne ou louche.

» Et ainsi me semble que nosseigneurs qui nous ont ci envoyés à vous, et nos très redoutés seigneurs è qui nous parlons, supposé que vous soyez plusieurs en grand nombre, toutefois ôtes vous le regard sur tout le corps, et devez ôtre tous d’une volonté, tendants à une bonne fin , c’est à savoir l’œil d’entendement

par claire connoissance; et l’œil d’effet par vraie amour et sans différence. Ocitli supiaitis in cajntc ejus. Secondement, les yeux sont à la plus haute et évidente partie de tout le corps, et pourtant regardent et font regard sur tout le corps entièrement, comme dit le prophète Ezéchiel, au trente-troisième chapitre : Spccidatureni dedi te domui Jarael, Tout pareillement sont nosseigneurs du sang royal; car pour la grand’ et singulière affection qu’ils ont à leur maître et seigneur, et à toute sa domination et Seigneurie, ils veillent continuellement sur la garde d’icelui. Tiercemeni, car pour la grand’ noblesse de l’œil, qui est de la forme ronde, il a telle sensibilité de tous les membres de son corps que tantôt qu’aucun membre est blessé ou grevé de douleur ou frappé, il en pleure, comme dit le prophète Jérémie au d x-neuviéme chapitre : Plorans flora it. et ediicet oculus meus lacitnjmam , quia captus est grex Domini.

» El semblablement fait à ce propos ce que récite Valére-U-Grand, en son huitième livre (leMarius-le-Tyran, lequel vojant la désolation de sa cité par son ennemi, laquelle il avoit prise par force, ne se put tenir de pleun r, ce que devroit faire un vrai œ.l. Certainement il doit pleurer la douleur des membres, comme fit Codrus, duc d’Athènes, lequel, pour gagner la balai. le contre ses adversaires, se fit tuer de sa volonté, comme narre et dilJustinus, Frontinus, et ce môme dit Valèi (-le-Gr. nd, au huitième livre. Et pour ce, tous nos seigneurs doivent ôtre et sont de pareille condition, et je les ai équiparcs à eux, disant : Oculi md semper ad Dominum.

» En la personne des seigneurs qui nous ont ci envoyés, voire en la personne de nous (]ui avons celle charge nçue, non pas pourtant qu’aucun de nous se équipare à l’œil, mais comme très humble serviteur de l’œil, et assis entre les menus membres du corps des devant dits, comme l’ongle du petit doigt, nommé le médecin de la dextre main, pa la vraie disposition de nature a accoutumé de si rvir et obéir à l'œil, è l’exemple diujuel nous sommes contraints de parler de tant haute matière, laquelle chose nous est moult griève, mais c’est pour le bien de la paix et pour obéir à l'œil : Oeuli mei semper ad Dominum. Car en quelconque

IJVRE PREMIER.

temps cliacun doit avoir regard à noire seigneur; mais encore plus en liMiips d’adversi é, comme dit Tulle, de l’Amitié, qui dit : « A ions .. à ton ami quand tu es appelé, lui étant en » prospérité ; et quand il esl en advei silé, n at- » tends pas que tu sois appelé. » Alais j’entends ce de tous seigneurs terriens, supposé qu ils soient dissolus et non faisant les faits et les œuvres du roi ou du seigneur, selon l’apostole monseigneur saint Pierre, qui dit au deuviéme chapitre : ■< Soyez sujets à toute » créature pour l’amour de Dieu , et au roi » comme au plus excellent.» Et derechef, soyez obéissants en la créineur de notre seigneur, non pas tant seulement aux bons et justes, mais aussi aux non sachants. Et par ainsi, se peut dire de chacun le mot que j’ai pris : Ocitli mei semper ad Domimim.

» Et pour tant, messeigneurs qui nous ont ci envoyés ayant l’œil d’entendement par claire connoissance , sont affectés par vraie amour à leur seigneur comme au chef, et à tout le corps de ce chrétien royaume, doutant que d’eux on ne die ce qui est écrit par Esaïe, au huitième chapitre : Speculutores ejus caci omnes: Les regardeurs ou veilleurs sont tous aveuglés. Et aussi qu’on ne dise qu’ils soient sem! labiés au porc, qui les fruits chéant de l’arbre dévore, et jamais ne lèveroit ses yeux à l’arbre. Aboyant et pensant aucunes manières, que puis un peu de temps les ont tenus en la bonne ville de Paris, se deulent qu’ils ne voient tout le corps devant dit avoir et souffrir une grande destruction par laquelle il puisse bientôt encourir et chéyr en une très grande maladie et très périlleuse, et telle que par continuation puisse Cire mortelle, que Dieu par sa sainte pitié no veuille 1

» Premier, ils ont entendu la prise des scrvileims du roi, de la reine et de monseigneur d’Aquitaine, desquels à iceux seigneurs tant seulement appartient la connoissance et non ù autres. Et après ont entendu que pareillement a été fait des dames et damoiselles qui étoient en la compagnie de la reine et de madame d’Aquitaine; lesquelles choses, tant pour l’honneur de leur dite maîtresse la reine, comme pour l’amour du sexe féminin, on dflt avoir par raison dilTèrées, et aussi pour l’honoeur de chasteté. Et le droit dit et commande

sur grandes peines qu’honnêtes femmes ne soient point traitées en public. Et aussi pour l’honneur de noblesse et de la noble maison dont elles sont extraites et issues, il semble qu’elles ne doivent pas être ainsi traitées. Et outre ils se deulent, car nonobstant que la connoissance de quelconque seigneur du sang royal aucunement n’appartienne, fors seulement au roi et aux seigneurs de son sang, monseigneur le duc de Bar fut pris, et encore esl, et si est cousin-germain au roi noli e stc, dont moult se deulent les seigneurs devant dits, et par spécial le roi et la reine de Sicile, qui est sa nièce, lesquels grandement et affectueusement pri ni et requièrent pour sa délivrance, et aussi pour monseigneur le duc de Bavière, frère germain de la reine. Et derechef se deulent plus de la forme et manière qui fut tenue et eue à la prise ; car ils ont entendu, ainsi qu’on leur a rapporté, qu’ils furent pris par gens qui n’avoient quelque autorité d’ofllce royale, et en manière de peuple plein de rumeur et tout ému , lesquels par force rompirent les portes de l’hôlcl du roi et de monseigneur d’Aquitaine, en disant paroles moult hautes et rudes au dit d’Aquitaine, dont il a pris, si comme ou dit, une grande déplaisance, et par spécial qu’ils ne savent encore aucunes justes causes ni couleurs pourquoi ils font tels exploits ni se dussent faire. El peutêtre que s’ils savoient aucunes justes causes, ils ne s’en émervcilleroienl pas tant comme ils font. El encore outre, car en continuant comme on dit, monseigneur d’Aquitaine a été et est privé de sa liberté active et passive : active, car il ne peut aller hors de son hôtel ou au moins hors de la ville de Paris; passive, car nul, de quelque condition (|u’il soit, ou de son sang ou d’autre, n’ose parler ni converser avecque lui, fors ceux qui le gardent, ainsi qu’il esl accoutumé de faire à un prisonnier honnête; laquelle chose esl moult griève à lui cl aux dits seigneurs d’être privés de la vision et conversation de leur souverain seigneur en terre, comme si c’éloil après leur vie perdre la vision de Dieu.

»Jtem, se deulent, car, puisque les choses sonladvenues, vinrent lettres de par la ville de Paris envoyées aux dits seigneurs, cl autres presque semblables envoyées aux bonnes villes

CïmOMQrKS DENCUERRAND DE MONSTRELET. [1413]

de CO royaume, conlenanl en eflot les exi)loils dessus dits avoir été faits sur le régime et goii- Ycrnemenl du dit seigneur d’Aquitaine, en les requérant que chacun fil ainsi. IJonc, quant aux lettres envoyées és dites villes, ils se dénient, car nul, fors ceux qui sont du sang royal, ne doit savoir quelque charge de leur gouvernement, ni qui donne cliarge à tels seigneurs ; et aussi n’y avoit la cause feinte ni vraie pourquoi les villes dussent faire tels exploits, car il n’éloit personne qui jamais se fût mélé du gouvernement du dit seigneur d’Aquitaine. Et semble ([uc ce n’éloit fors à induire et émouvoir le peuple à aucuns mauvais appointements faire au préjudice du roi, de monseigneur d’Aquitaine et de toute sa seigneurie, et aussi sur les dits seigneurs. Et aussi se deulent, car, par l’importunité d’aucuns, continuant la dite matière, furent impétrés mandements aux barons, chevaliers, écuyers et vassaux des dits seigneurs, contenant que, pour quelconque mandement des dits seigneurs ou d'aucuns d’eux, ne vinssent en leur compagnie ; mais se tinssent en leurs maisons jusqu’adonc que monseigneur le connétable ou aucuns autres des seigneurs étant dedans Paris les manderoient , dont grandement se plaignent, car oneques ne firent ni ont intention de faire chose pour quoi on leur doive ôter leurs vassaux ; et quand le roi à affaire d’eux, leurs dits vassaux le doivent servir en leur compagnie.

» Item, se plaignent de plusieurs autres paroles et mandements par lesquels plusieurs olficiers de fait ont pris et encore prennent châteaux et forteresses, et s’efforcent encore de faire en mettant en iceux gens et officiers nouveaux, et en déboutant hors leurs capitaines, châtelains, notables chevaliers et écuyers et prud’hommes sans reproche, qui toute leur vie ont servi bien et loyaument, et ont intention de servir le roi. Lesquelles choses devant dites, et chacune d’icelles, leur sont moult étranges, nouvelles et déplaisantes, et donnent occasion à tous états, tant au chef comme aux membres, de mal exemple et inobédience, et P r conséquent de subversion et de ruineuse domination. Et ce très noble et très chrétien royaume a été gouverné longuement en bonne prospérité, principalement par la bonne po- [

lice d’icclui, en bonne et vraie justice, dont le fondement fut par trois choses par lesquelles il a excédé les autres : premièrement par science, par laquelle la foi chrétienne fut défendue, et justice de bonne police soutenue en ce royaume; en par après la très noble multitude de prud’hommes en chevalerie, par laquelle, non pas seulement ce royaume, mais toute la foi chrétienne en a été doutée et défendue ; et liercement, le grand nombre de peuple lo^al et sujet, comme très vrai obéissant à sa domination. Lesquelles trois choses, par telles manières et tels exploits, viendroient à totale perversité et perdition, et tellement que tout l’ordre est perverti, et que l’un occupe l’office de l’autre; car les pieds qui souloient porter le chef, les bras et le corps, vont au-dessus et le chef en bas, dont le corps et tous ses membres perdroient toute la règle et bonne disposition de nature, et ainsi que dit la loi civile : lîerum commixtione turbuntur officia. Pour laquelle chose nosseigneurs nous envoient à supplier au roi, à la reine et à monseigneur d’Aquitaine, et en priant et requérant à vous, nos très chers et très redoutés seigneurs, et aussi à vous nosseigneurs du grandconseil du roi et de monseigneur d’Aquitaine, qui ci êtes, et à chacun de vous à part lui et selon l’exigence du cas et possibilité, laquelle est pour avoir et emporter les remèdes convenables ; et il leur semble qu’en suivant l’opinion des sages physiciens, qu’abstinence est la préservation de maladie pour la santé du corps, et pour ce, de la partie des seigneurs devant dits, nous vous prions, et de la nôtre vous supplions que de ci en avant tels exploits et manières, ainsi que dit est dessus, et toutes commissions extraordinaires cessent du tout, par vraie exhibition de bonne justice, par laquelle honneur, prééminence et vraie liberté soient au roi et à monseigneur d’Aquitaine, comme au chef , soient honneur et prérogative accoutumée ; et aux seigneurs, comme à l’œil du dit chef, vraie justice, en eux préservant toute offense à l’église, noblesse ; et au peuple, comme le corps, les bras et les jambes soit vraie et bonne et sûre paix, et comme dit le Psalmiste : Quia justifia et pa-x osculatæ sunt. Auquel lieu, dit saint Augustin, que chacun demande paix en sa maison, mais jus-

lice, qui est sa sœur, se mel en l’iiôtel d’autrui. |

.. Et i)ource, qui vrul avoir vraie paix, il convient avoir sa sœur justice; et si aucun veut dire abstinence être périlleuse pour la cremeur de deux choses contraires, comme sont guerre et justice rigoureuse, nous répondons, de la partie des dits seigneurs, que ces denx-là ils eschèveront de tout leur pouvoir et parelTel, et s’emploieroientde très bon cœur à faire la dite abstinence et à expulser tous les gens d’armes portants dommage en ce royaume, par toutes les voies et par tous les moyens qu’ils pourront. Et quant au fait de justice rigi ureuse, leur intention est d’ensuivir la manière de tous princes, considérants la sentence de Platon, quand un prince est cruel à la chose publique, c’est quand le tuteur châtie cruellement son pupille du conseil qu’ils ont pris à le défendre et garder spécialement en ensuivant la coutume de leurs prédécesseurs do la très noble maison de France, lesquels ont toujours accoutumé d’avoir en eux pitié et débonnaireté, et laisser derrière rancune et malivolence contre ceux de la ville de Paris, ou de l’autre partie, qui de ce pourroient être coupable ou cliargés. Et supplient au roi, à la reine et â monseigneur d’Aquitaine, pour avoir et obtenir tant d’un côté comme d'autre leur abolition.

» Et désirent les dits seigneurs, sur toutes les choses de ce monde, voir le roi, la reine et monseigneur d’Aquitaine en leurs franctiiscs et libertés en aucuns lieux, comme à Rouen, à ( hartres, à IMelun, â IMonlargis ou en autre lieu plus convenable hors de Paris, pour le premier accès; non point par malivolence qu’ils aient contre la dite ville ni contre les habitants d’icelle, mais pour eschever toute occasion de rumeur, laquelle seroil tantôt et pourroit être entre les serviteurs des dits seigneurs et plusieurs de la dite ville.

» Et plaise aux dits seigneurs qu’en toute sûreté expédiente et nécessaire soient voies et manières avisées et mises avant à obvier à tous soupçons et inconvénients à la dite congrégation ; auquel lieu viendront les dits seigneurs de très bon cœur, pour aviser et pourvoir au bon étal de ce royaume et au vrai paciliement d’icelui. Et sur ce, soient avisées les manières possibles de sûreté; car nosseigneurs,

et nous de leur partie, seront prêts d’entendre au bien, honneur, profit et à la vraie union du très noble chef du corps cl de tous les membres dessus dits; et si j’ai dit peu, messeigneurs et compagnons sont bien disposés pour amender; et si j’ai dit trop ou chose qui soit ou touche au déshonneur ou â la déplaisance d’aucuns, mes très redoutés seigneurs, plaise vous le m’imputer à simplesse ou à ignorance de loyauté très affectée au bon état du roi, et de l’apaisement de tout son royaume, vu cl considéré que j’ai été et suis par nature obligé par serment et service ù celle chose faire, cuidant de tout mon pouvoir ensuivir le singulier désir que j’ai au roi de Sicile, mon seigneur et mon maître, et au bien de celte matière ; et ne me soit pas, s’il ne vous plaît, imputé de témérité ni autre mal-talent ou affection désordonnée que j’aie, ni eus oneques, ni entends ù avoir, jusqu’à celte proposition des ambassadeurs dessus dits, c’est à savoir du roi de Sicile et des autres seigneurs. »

En après, furent dites et proposées plusieurs paroles sur l’avis de la paix, d’une partie et d’autre. El afin que ce royaume demeurât en tranquillité cl que provision fût mise aux inconvénients, furent faits plusieurs articles sur ce, lesciucls sont contenus en une cédule , de laquelle la teneur s’ensuit:

« Premier, entre les seigneurs du sang royal sera bonne amour cl union; et promettront et jureront être bons et vrais parents et amis; et de ce feront lettres les uns aux autres, et serments; et en plus grand’ confirmation de ce, jureront et promellronl pan'illement les serviteurs plus pi incipaux des dits seigneurs d’une part et d’autre.

» Item, les seigneurs du sang royal qui ont envoyé leurs messages et ambassadeurs feront cesser la voie de fait et de guerre, et ne feront quelque mandement de gens d’armes ; mais si aucuns en étoienl faits, il les annuleront et feront cesser du tout.

» Item, feront tout leur loyal pouvoir de faire faire rappeler et retourner le plus bref que faire pourront les gens qui sont de la compagnie de (ilignet et Louis Rourdon, et aulies leurs adhérents, par toutes voies et manières â eux possildes ; cl si lesdits gens de la compagnie ne vouloienl ce faire, les dits

282 CIIROMQIIES I) ENCEERRANr» DE ]M01NSrRï;LET. [1413]

seigneurs s’emploieroienl nu service du roi, j)Our iceux l'aire relourner l U détruire, el tous les autres ennemis du roi qui viendroicnl grever son royaume.

» Item , promettront que des clioses qui sont ad\enues à Paris ils ne porteront milles rancunes, mal-talen's ni dommages ù la ville de Par;S, ni à aucuns particuliers d’ieelle, ni procureront à eux être lait en aucune manière, soit sous ombre de justice, ou en autre manière comment que ce soit ; el si aucune sûreté éloil avisée pour le bien de la ville el le particulier d’icelle, ils souffrent à le faire cl procurer, el aider de tout leur pouvoir.

» Jtem, que les seigneurs jureront et promettront par leurs serments faits sur la sainte vraie croix , el dessus les saintes évangiles de Dieu, en paroles de prince et sur son honneur, faire el faire entretenir el accomplir loyaument toutes les choses dessus dites, sans aucune fraude ou calomnie de vérité ; el de ce bailleront leu. s lettres au roi, scellées de leurs sceaux.

» Item, en ce faisant, les messagers el ambassadeurs des dits seigneurs requièrent au roi qu'il lui plaise annuler el révoquer tous les mandements des gens d’armes el de trait, cl fassent cesser toute voie de fait el de guerre, excepté contre les dits gens de compagnies.

Item, semblablement fassent cesser et réduire tous les mandements, naguère donnés, à mettre en sa main aucuns chûleaux cl forteresses, etd’iceux ôter les capitaines, et autres y commettre en lieu de ceuv, ou en lieu des seigneurs auxquels les dits châteaux el forteresses appartiennent; cl fassent remettre les dessus dits au premier étal quant à cc; el que la commission par lui donnée après certain temps, pour le fait des dits prisonniers el autres appelés ou à appeler à bannis.sement, soit révoqué; el que, par justice ordinaire et accoutumée du roi, soient contraints et convenus sans ce qu’aucuns commissaires parlicul ers de ce s’enlremeilcnl aucunement.

» Item , que le roi , la reine et monseigneur d’Aquitaine, ces choses ainsi faites el accomplies, soient un certain jour en aucun lieu dehors de Paris , auquel soient les devant dits seigneurs de chacune partie, pour connrmcr bonne union entre eux et aviser aux beso¬

gnes du roi et choses nécessaires à lui cl à son royaume.

» Kt si aucuns faisoient doute que les dits seigneurs ou aucuns d’eux vouloienl induire le roi, 1 reine el monseigneur d’Aquitaine à aucune haine ou vengeance contre la ville de Paris ou aucuns des habitants d’ic( lie , ou à prendre le gouvernement ou allraire le roi avecque eux ou monseigneur d’Aquitaine, ou qu’à la dite congrégation ou assemblée fissent aucun doute, les dits seigneurs sont prêts de bailler bonne sûreté possible là où on pourra aviser. »

Le quelles besognes, ainsi mises par écrit et conclues par les seigneurs dessus dits d’un côté el d’autre, se départirent un chacun d’eux, et retouinèrenl ès lieux dont ils étoienl venus. El après que les ducs de Berri el de Bourgogne, el ceux qui étoienl alliés avecque eux furent retournés à Paris , remontré: ent , en la présence du roi , les points de leur ambassade et le contenu de la cédule qui avoit été avisée par entre eux parties pour le bien du roi et de tout son royaume.

Et après que sur tout eut été avisé par grand’ délibération de conseil, où éloil l’université^ de Paris et ceux de la ville en grand nombre, fut accordé de par le roi et le duc d’Aquitaine, avecque le grand-conseil rojal, que tout ce qu’ils a voient fait et rapporté s’enlretiendroit. El sur ce fut o donné à faire certains mandements ro aux pour envoyer par tous les bailliages el sénéchaussées du royaume, pour être publiés par les officiers ès lieux accoutumés; desquels mandements la copie sera ci-après déclarée.

Durant laquelle tribulation, Clignet de Brabant , messire Louis Bourdon el autres capitaines de cette partie vinrent atout bien seize mille combattants, en dégàlanl pays jusqu’en Gàtinois; et baillèrent à entendre qu’ils venoient pour faire guerre aux Parisiens.

Lesquels, de ce non contents, envoyèrent au-devant d’eux jusqu’à Monlereau-Fault- Yonne seize cent bassinets el grand nombre d’autres combattants , desquels éloit messire Ilélion de .Taqueville , néanmoins ils ne rencontrèrent pas l’un l’autre : pour quoi celle armée se dérompit sans combattre.

Et adonc furent envoyés le connétable el

l’amiral de France , avecque eux l’évôque de Tournai , de par le roi , à I3oulognc-sur-l\ler, encoulre la légalion du nouvel roi d’Anglelerre, c’esl à savoir le comte de Warwick , 1 é\0que de Saint-David et aucuns autres qui étoient \cnus à Calais. Si convinrent ensemLle à Lolinglvn, et là Iraiièrent ensemble trêves entre les deux royaumes jusqu’au Pâques ensuivant, lesquelles furent publiées par tous les deux royaumes dessus dits.

S’ensuit la copie des mandements royaux dont dessus est faite mcnliou :

« Charles, par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d'Amiens et à chacun des habitants de la dite ville, salut.

» Nous vous faisons savoir qu’à l’occasion des prises et emprisonnements induenient et sans cause faits des personnes de nos très chers et très aînés cousin-germain et frère en la oi, les ducs de Bar et de Bavière, et plusieurs autres nos olTiciers, de notre très chère et très aînée compa^rne la reine, de notre très cher et très amé lils le duc d’Aquitaine, et aucunes autn s dames et damoiselles de l’Iiôtel de notre dite compagne, de nos très chers et très amès cousin cl neveux le roi de Sicile, le duc de Bourbon, les comtes d’Alençon et d'Eu, eux de ce complaignants, et de la manière de la prise, et des courroux et déplaisirs qu'en a pris notre diHils,el de plusieurs autres choses par avant advenues en notre bonne ville de Paris, sont venus naguère en la ville deVerneuil, auquel lieu nous av ns envoyé nos ambassadeurs notables ; et avec ce , avons envoyé des gens de nos très chers et aînés oncle et cousin les ducs de Berri et de Bourgogne. El après ce, les dits nos oncle et cousin de Berri et de Bourgogne, avec les dits ambassadeurs, furent envoyés de par nous , comme dit est, au lieu de Yerneuil ; et aucuns bourgeois et habitants de la dite ville de Paris allèrent, par not c ordonnance, à Pontoise, et nos dits cousin et neveux le roi de Sicile, les ducs d Orléans cl de Bourbon, et les comtes d’Alençon et d'Eu allèrent en la ville de Vernon, et de là envoyèrent leurs messagers et ami as^a leurs au dit lieu de Pontoise exposer cl signilicr à nos dits onde et cousin de Berri et de Bourgogne, et autres de notre conseil de notre ville de Paris, étanls en leur compagnie , les causes de leurs com¬

plaintes, et remontrer les périls et inconvénients de la guerre, et autrement, lesquels pour ce éloicnl en aventure d’advenir en bref terme. Et après plusieurs paroles et conseils sur ce eus d’une partie et d’autre, furent entre eux conseillés et avisés sur le fait de la paix et union de ce royaume , afin d’esebever les dits inconvénients ; cl sur ce furent faits plusieurs articles contenus en une cédule, de laquelle la teneur s’ensuit :

» Premier, entre les seigneurs du sang royal sera bonne amour et vraie union ; et promettront et jureront être bons et vrais parents et amis, et de ce feront lettres les uns aux autres.

» Jiew, comme dessus et ailleurs est déclaré jusque là où il dil;Cha un dira son op.nionet délibération.

» El jà soit ce que , le contenu en icelle cédule bien vu et considé é, il semble qu’elle est juste et raisonnabb' pour le bien de paix, union et concorde à ceux de runiversitè de Paris, de nolic cour de parlement, de nos gens des comptes, et aussi des bons citoyens et habitants de notre bonne ville de Paris, et qu'ils étoient prêts de la visiter; et sur ce, dire et rapporter le dit jour du jeudi , envers nous leur delibéralicsn et opinion, par la manière devant dite. Néanmoins gens de petit état et faculté, qui de leur autorité i l enlicprise ont eu une partie du g uvemement de la d le ville de Paris, et lesiiucls,au dit gouvernement étanls, pour continuer guerre et diviMon. laquelle par long temps a été en notre royaume , afin d’avoir toujours la domination , ont voulu par leurs fausses macliinations plusieurs seigneurs de notre sang et lignage zl autres induire à la guerre , doutants que les roberies , homicides et autres grands maléfi es et délits par eux en moult de manières commis sous ombre de l'entreprise du dit gouvernement ne fussent punis et d’eux prise vengeance, ont tant fait et procuré en persévérant en leur mauvais propos et par leurs faux machiuemcnls qu’il leur a été octroyé que le dit jour de jeudi a été continué jusqu’au samedi ensuivant, cinquième jour du dit mois, afin que durant et pimdant icelui jour ils pussent empêcher la paix, par horribles voies et damnables , et de quoi au plaisir de Dieu on saura en bref la vérité. Mais, au plaisir

284 CHRO’NIQllES D’ENGllERRAND DE MONSTRELET. [1413]

de Dieu, qui A ce pourvoira, la dite université asseniMée avec notre clianibre de parlement et notre chambre des comptes, les collèges des églises el les bons citoyens et habitants prud’ hommes de notre royaume et de notre dite ville de Paris, par spécial des plus notables et au plus grand nombre, non contents de ce, et doutant les inconvénients et périls qui sont apparents, et qui, à l’occasion de celle mauvaise et cruelle trahison, se pourroient ensuivre , désirants de tout leur cœur bonne paix cl union entre ceux de notre sang et lignage inaintenir, et justice régner à l’honneur et conservation de nous et de notre royaume, et voulants obvier aux entreprises damnables des empêchants sa dite paix , sont venus après dîner devers nous, en notre hôtel de Saint-Pol, à Paris , et nous ont requis d’avoir audience pour le bien de paix , laquelle chose nous avons octroyée.

» Et ce fait , nous ont exposé les biens de paix , les maux et inconvénients de la guerre, et la nécessité qui étoit à procéder sur l’exécution de la dite cédule, en nous requérant le Jour du dit samedi être anticipé au jour du vendredi précédent, avec aucunes autres prosécutions pour la sûreté de notre dite ville de Paris.

» Lequel jour de vendredi, désirants eux et veuillanls la paix, semblablement en notre dite maison de la ville, en Grève, vinrent cuidants trouver là l’un l’autre pour venir devers nous en notre dit hôtel de Saint-Pol. Mais ils trouvèrent empêchement; car les dits empêcheurs de la paix , lesquels , comme dit est, sont de petit état et ennemis de paix , étoient jà venus en la dite maison de notre dite ville ; et avec eux aucuns varlets , tous armés , sous ombre d’autorité de gouvernement, lequel ils avoient en notre ville de Paris. Pour laquelle cause les prud’hommes dessus dits, veuillants paix, s’assemblèrent en la place Saint-Germainl’Auxerrois, à Paris , et en plusieurs lieux, en grand nombre et notables , tous d’une volonté el d’un courage quant à ce. Mais, pour rompre et empêcher les assemblées des dessus dits notables hommes par toutes voies et manières qu’ils pourroient, les dits empêcheurs de la paix se mirent en peine, auxquels fut aucunement obtempéré; cir ils partirent de Saint-Gerniain lous par ordre , ainsi qu’il avoil été appointé.

Lesquels ainsi venus au dit lieu de Saint-Pol , et là assemblés en notre présence , en la présence de notre lils, notre oncle et notre cousin, les ducs d’Aquitaine, de Berri et de Bourgogne , et de plusieurs autres de notre conseil , fut par nous la paix accordée, et que la dite cédule seroil mise à exécution, et que punition des dits empêcheurs seroit faite par raison et justice , de quoi nos bons et loyaux sujets furent moult joyeux. Et incontinent après notre dite ordonnance et volonté proférée, montèrent à cheval notre (ils, notre oncle et notre cousin devant dits, et s’en allèrent déprisonner nos cousin et frère , c’est à savoir les ducs de Bar el de Bavière, qui avoient été longuement au Louvre, et autres plusieurs che\aliers, et nos officiers de notre compignie et de notre fils, qui avoient aussi été longuement prisonniers en notre palais et en notre Châtelet, par farce, puissance et volonté des dits empêcheurs de la paix. Lesquels empêcheurs voyant ce, et que bon gouvernement et justice commençoienl à régner, se mussèrent comme renards, et s’absentèrent. Et de puis ni adonc on ne les put prendre ni trouver.

» Pour quoi il fait encore à douter que, par leurs inductions et faux mensonges , par lesquels ils pourroient aucuns altraire à leurs entreprises et mauvaises volontés, ainsi qu’ils ont fait au temps passé, ne s’ensuivissent pires inconvénients que devant : à laquelle chose est métier d’obvier diligemment, à l’aide de Dieu, mêmement que la paix , qui tant est bonne et profitable, el laquelle nos dits cousin et neveux, le roi de Sicile, les ducs d’Orléans et de Bourbon, les comtes d’Alençon et d’Eu, depuis tout ce que dit est, ont envoyé leurs ambassadeurs à Paris, lesquels de jour en jour vaquent et entendent diligemment à l’exécution de la dite cédule, laquelle ils ont eue aussi pour agréable et approuvée, et tout ce qui par nous en a été fait. Laquelle chose pourroitêtre rompue , qui seroil destruction de nous et de notre dit royaume , et aussi de tous les bons et vrais sujets de nous. Pour ce, nous vous mandons et expressément enjoignons que contre toutes les choses devant dites , lesquelles nous signifions être vraies, et tcl'es que ci-dessus sont spécifiées el déclarées, vous ne croyez ni ajoutez foi à quelconques males et fausses re-

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lalions qui seraient au conlraire faites par les dits empêcheurs de la paix, et que vous ne recueillez, ni souffrez ôlrc ni demeurer en notre ville d’Amiens ni au pays d’environ les dils empêcheurs de la paix , ni eux donner faveur par quelconque manière; mais les faites prendre et encharlrer; et nous les envoyez pour d’eux faire justice et raison , et eux punir ou faire punir tellement qu’au cas appartiendra.

» Et aussi, vous, bailli, faites les choses devant dites publier, tenir et accomplir pareillement par toutes bonnes villes et autres lieux en votre bailliafi;e; et avec ce requérez de par nous toutes les églises de votre bailliage , tant collégiaux comme autres, auxquelles il appartiendra qu’elles fassent et fassent faire processions et dévotes oraisons pour la dite paix, afin que Notre -Seigneur, par sa grâce, veuille la dite paix entretenir perpétuellement. Et gardez bien que chacun de vous , tant qu’en lui est, ne commette faute, car ainsi nous plaît, et en CO voulons être fait.

» Donné é Paris le douzième jour d’août l’an degra ce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième. Ainsi signé par le roi et son conseil, où étoient les ducs d’Aquitaine, de Berri et de Bourgogne, le maréchal Longny. Ef.kron. »

Jtem , fut fait un autre édit, de par le roi, contre les gens d’armes et autres gens de guerre ù préserver et garder le peuple contre eux et tenir paix, lequel fut envoyé par tous les bailliages et sénéchaussées de ce royaume, duquel la teneur de mot à mot s’ensuit, et est telle:

« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d’Amiens ou à son lieutonanl, salut.

» 11 est venu à notre connoissance que puis un peu de lenq)s en ça plusieurs gens d’armes, archers et arbalétriers , gens de compagnie , routiers et autres gens de guerre , sans notre congé et licence donnés par nos lettres ou autres duement , se sont tenus et tiennent en plusieurs lieux et villes de notre royaume, pour eux traire vers notn; ville de Paris, et en pillant et robant notre pauvre peuple , vivent sur icelui en dégétant leurs biens, et font plusieurs autres grands dommages, tnaux et excès. De quoi notre dit peuple, qui en moult d’au¬

tres manières est moult oppressé, tant par guerre comme par mortalité et épidémie , naguère a été et seroit tout désert ; et de ce pourroient venir grands et irréparables inconvénients ù nous et à notre royaume, si par nous n’y étoit pourvu. Pour quoi, nous, vueillant pourvoir, préserver et garder de tout notre pouvoir notre dit peuple des dits robements, dommages et inconvénients, comme nous y sommes tenus, et en outre, vu qu’il est à présent appointé bon appointement et accord des débats et discords qui ont été entre aucuns de notre sang et lignage, lequel au plaisir de Dieu nous entendons à conclure et mettre à fin, nous vous mandons, commettons et étroitement enjoignons qu’incontinent ces lettres vues, toutes cxcusations cessants et mises arrières, et toutes autres choses quelconques, vous, par proclamations, publications et à haute voix, à son de trompe comme autrement, vous fassiez faire, en tous les lieux à faire , proclamations et publications accoutumées, ès détroits et mettes de votre bailliage et ressort d’icclui, que vous verrez être à faire. Et faites commandement , de par nous , à tous capitaines, gardes, bourgeois et habitants des dites villes, châteaux, forteresses, ponts, ports, passages, juridictions par les dits lieux , semblablement que vous fîtes commandement ou fîtes faire à iceux gens d’armes, archers, arbalétriers, gens de compagnie, routiers et autres gens de guerre quelconques qu’ils viennent ou qu’ils s’assemblent , sans de nous sur ce avoir mandement ou licence, dont il appert par nos lettres - patentes faites et passées en notre grand-conseil, et de date subséquente à ces présentes ; et que, sur peine de perdre ou forfairc corps et biens , et sur quant que ils se peuvent méfaire envers nous , ils de ci en avant s’en retournent tantôt après ce dit commandement , sans là demeurer ou retourner, ni eux là assembler par quelconque manière ciue ce soit.

» Et s’il est aucuns ésdits gens qui aient pris ou occupé aucunes villes, châteaux et forteresses ès termes de votre bailliage et ressort d’icelui, que vous leur fassiez ou fassiez faire commandement, de par nous comme dessus, que de là se partent, et qu'à vous tantôt, en lieu de nous, les rende-nt et baillent san^quel-

CHKOMQDES D’ElNGUERKANl) DE MOINSTRELET.

que délai, afin qu'ils soient gardés, en coinmetlanl par vous à la garde d iceux telles personnes (jue vous verrez être expédient ù faire, jusqu’à ce que par nous sur ce soit autrement pourvu. Et au cas (juc les dessus dils seroieut refusaids ou dilTéranls de ce faite, ou en demeure, que vous les prenez ou faites prendre et mettre prisonniers, en faisant par vous telle punition et justice qu’au dit cas appartiendra; et aussi en prenant réellement et de fait les dites villes, châteaux cl forteresses, lesquelles ils occupent; en faisant icelles garder de par nous, comme dit est; en procédant sur ce contre les devant dits et chacun d’eux par puissance d'armes, si métier est, et par toutes les meilleures voies et manières que faire se pourra ; en attendant et appelant pour ce devers vous de nos sujets, si métier est, et des nobles de votre bailliage et ressort de là environ ; et faites tant que la force soit vôtre et qu’elle vous demeure.

» Auxquels nos sujets nous mandons, par ces présentes, qu'à faire ce que dit est ils voisenl avec vous, toutes fois qu’ils en seront requis, et que pour ce ils s’arment et assemblent de tout leur pouvoir, et à entretenir les choses dessus dites, vous baillant conseil et aide.

»Et s’il advenoit qu’en ce faisant, les dits gens d’armes se meltoient àdéftmse, ou aucuns d’eux fussent rebelles, parquoi il y convînt aller de voie de fait contre eux, ou aucuns d’eux fussent morts ou mutilés, nous ne voulons qu’il tourne au préjudice des dits nobles ni d’autres qui seroient en voire compagnie et en votre aide; mais voulons qu’ils en demeurent quilles perpétuellement, dés mainlenaril et pour au temps advenir; et s’il étoit métier, leur pardonnons et remettons. Et aussi voulons et ordonnons que si les dits inobédienls et rebelles avoienl armures, chevaux et autres quelconques Liens, qu’ils soient emplo}és et convertis ès dépens et paiement de ceux qui les auroient subjugués, pris et emprisonnés.

» Et qu’il soit ainsi, nous donnons et conférons licence, autorité cl mandement spécial à tous les dits sujets qu’ils puissent recouvrer et r’ôter leurs biens de ces gens-là, s'ils éloient contraints d’iceux, et qu’ils leur voulsissent ôter et emporter et garder, qu’en ce n’ait dé¬

faut aucun. Et de ce faire vous donnons autorité et mandement spécial; et mandons el commaïulons à tous nos justiciers, oITiciers et sujets (|u’à vous cl à vos commissaires cl députés en ce faisant soit obéi; el vous prêtent el baillent conseil, confort el aide, el prisons, si métier est et de par vous en sont requis. En vous mandant outre, à vous, nos chers el amés, les gens l. na Is et qui tiendront noire parlement à Paris, el maîtres des requêtes de notre hôtel, cl g ns tenants les requêtes de notre palais à Paris, à vous bail.is el à tous autres justiciers, ofiiciers, commissaires et sergents, ou à vos lieutenants, cl à c'.iacun de vous, si comme à lui appartient, que toutes les causes, querelles, dettes, biens el possessions quelconques des dils nobles, tenez et faites tenir, du jour qu’ils se partiront pour aller au dit fait avec vous, en état Jusqu’à quinze jours après leur retour, sans eux faire, ou faire faire, ou attenter cei)endanl quelque chose (lue ce soit ou puisse être au contraire des dits pleigcs ou autres pour eux obligés ; lequel empêchement ou quelque chose, si elle étoit faite, remettez ou faites remettre à son premier état et dû, et sans délai: car ainsi nous plaît-il être fait par la teneur de ces présentes. A la copie desquelles lettres ou vidimus d’icelles, faites sous scel royal cl sous l’original d’icelles, pour ce que par aventure ce présent original ne pourroil être porté ni exhibé tout partout où métier seroit, nous voulons être ajouté pleine fui pareillement comme à l’original des dites lellrcsrovaux.

» Donné à Paris , le cinquième jour d’août l’an de grâce mil quatre cent treize, et do notre règne le trente-troisième. Ainsi signées par le roi, en son grand-conseil, où étoienl les ducs d’Aquitaine, de Bi rri et de Bourgogne, et le duc Louis en Bavière, vous el autres.

» Perron. »

Lesquels deux mandements devant dils furent portés à Amiens, et publiés le vingtdeuxième jour du dit mois l’an dessus dit.

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