CHAPITRE XII
Comment messirc Jacques de Harcourt tint parlement avec
mossire Raoul Le Eoutillier pour la rcndition de Crotoy.
Après ce que messirc Raoul Le Boutillicr eut tenu son siège par mer et par terre jusqu’au mi-mois d’octobre , il eut parlement avecque messire Jacques de Harcourt, et ordonnèrent de chacune partie leurs commis pour traiter, et donnèrent trêves tes uns aux autres. Et enfin furent d’accord par la manière déclarée ci-après. Duquel traité la copie s’ensuit;
<1 C’est le traité fait entre Raoul Le Boutitlier, chevalier, et Guillaume Miners, écuyers, commis et députés de par le très excellent prince le duc de Bedfort , régent de France , d’une part , et messirc Jacques de Harcourt , chevalier, lieutenant-général en Picardie pour le roi Chartes, le dit de Harcourt, soi faisant fort du clergé , des nobles et des manants , et habitants en la ville et châtel du Crotoy, d’autre part.
» Premièrement , le premier jour de mars prochain venant, le second et le tiers soleil levé, depuis l’heure de prime, monseigneur le régent ou scs commis seront jusqu’à trois heures après-midi, chacun des dits trois jours, armés dessus les champs, entre la ville de Rue et Le Crotoy; et s’ils ne sont combattus parle dit messirc Jacques ou par autres tenant son parti durant les trois jours dessus dits, si puissamment que le champ lui demeure, le dit messire Jacques ou ses commis bailleront et délivreront réaument et de fait à mon dit seigneur te régent ou à celui qu’il y commettra la dite ville et forteresse du Crotoy, et s’accompliront présentement, à trois heures après midi, au tiers jour du dit mois de mars.
» Item, ledit messire Jacques, et généralement tous ceux de sa compagnie , de quelque état ou condition qu’ils soient , se pourront partir avecque tous leurs biens du dit Crotoy, au jour de la reddition , excepté les consentants de la mort de feu Jean , duc de Bourgogne, qui demeureront en la volonté de mon dit seigneur te régent, si aucuns en y a.
» Item, le dit messire Jacques sera tenu de laisser au dit châtel toutes les poudres, arbalètes et traits, sans rien gâter ni dépecer, réservé neuf veuglaires, deux cacques de poudre, vingt -et -trois arbalètes et neuf coffres de traits, et toutes ses gens emporteront harnois. habillements et autres biens.
)• Item, au cas qu’aucuns de la dite ville et châtel, de quelque état qu’ils soient, voudroient demeurer, en faisant le serment à mon dit seigneur le gouverneur et régent ou à ses commis, leurs biens, meubles et héritages leur demeureront , et de ce on leur baillera lettres sulTisantes.
» Item, le dit messire Jacques aura du navire pour le port étant au Crotoy, c’est à savoir la grande Hulquc et la Barge , Colia l’Anglois , Plumeterre , Balenier, Jacques et Martinet, et il sera tenu de laisser l’autre navire , et les vaisseaux des pécheurs demeureront à ceux à qui ils sont , moyennant qu’ils feront le serment, comme dit est.
» Item, messire Jacques sera tenu de rendre tous les prisonniers qu’il a de présent en la dite ville et châtel de Crotoy, et on lui rendra pareillement un de ses gens que tient messiro Raoul Le Routinier.
» Item, durant le temps dessus dit, tous ceux de la dite ville et châtel cesseront de faire guerre en apert et en couvert, par quelque manière que ce soit, sauf que le dit messire Jacques durant le dit jour pourra faire guerre, si bon lui semble, outre Loire et Seine.
» Item, ne pourront les dits monseigneur le régent ni nuis de ses gens , ce temps pendant , faire envahie ni entreprise sur la dite ville et châtel du Crotoy, par quelque manière que ce soit, ni pareillement ses alliés.
» /trm, durant le dit temps jusqu’au premier jour de mars , pourront ceux du Crotoy aller en marchandise ès villes de Rue, d’Abbeville et de Saint-Valéry, moyennant qu'ils et»
aient congé des capitaines d’icelles villes et non autrement. Et aussi pourront aller par mer en marchandise , et aussi pourront amener vins et toutes autres denrées pour vendre, sauf qu’ils n’en mettront rien dedans la dite ville et châtel pour le ravitailler, sinon pour la quotidienne du temps qu’ils y doivent être.
» Item, toutes les gens de mon dit seigneur le régent et aussi ceux tenant son parti pourront aller en la ville du Crotoy pour besogner ce qu’ils auront à faire par le congé du capitaine.
» Item, s’il advenoit durant le dit temps dessus dit qu’aucuns vaisseaux ou gens d’armes arrivassent au Crotoy, ils n’y seront reçus, et n’auront aucun aide ou secours par lès vaisseaux d’icelle ville, et ne pourra ledit messire Jacques, durant le dit temps, fortifier ni démolir la dite ville et châtel.
» Item, mon dit seigneur le régent ou ses commis bailleront sauf-conduit à ceux qui seront dedans la ville et châtel au temps de la reddition , où bon leur semblera , pour aller tenir leur parti, et atout leurs biens, et auront quinze jours de vidance, et après auront sauf-conduit autres quinze jours
» Item, aura le dit messire Jacques saufconduit pour lui, ses enfants et toutes ses gens, durant le dit temps, soit par mer ou par terre, pour aller où bon lui semblera.
» Item, pour accomplir toutes les choses dessus dites et entretenir, le dit messire Jacques baillera en pleige messire Pierre de Hergicourt, chevalier, Boort de Fiefiez, Jean Sarpe et Perceval Cambiet, écuyers, Jean d’Etampes, Giles-le-Roi et Jean de Gonné , bourgeois de la dite ville du Crotoy. Lesquels pleiges seront quittés après la reddition de la dite ville et châtel du Crotoy. En cas que celui qui se dit leur roi les secourroit ou ses commis, en demeurant victorieux sur la place , seroient aussi quittes les pleiges dessus dits. »
Lequel traité fait et les dits pleiges baillés, se départit le siège. Et le dit messire Jacques fit vendre toutes ses provisions en Abbeville et ailleurs , et remanda ses enfants , qui étoient en Hainaut, au châtel de Hamêche; et quand ils furent à lui venus , il les renvoya à Montreuil-Bellay. En après, messire .Tacques de Harcourt, comme dit est, vendit toutes ses
provisions, et atout infinis biens se mit en mer avecque partie de ses gens , en laissant au Crotoy son lieutenant-général messire Choquart de Cambronne, et puis s’en alla nageant au Mont-Sainl-Michel , où il fut reçu moult honorablement, et de là alla à Montreuil-Bellay voir ses enfants , et là mit la plus grand’ partie de ses biens. Et aucuns jours après ensuivant, alla devers le roi Charles, qui le reçut très bénignement , et lui donna aucuns dons comme roi , et puis se départit pour aller devers le seigneur de Parthenay, qui étoit oncle à la femme que le dit messire Jacques avoit épousée, lequel de Parthenay tenoit et avoit toujours tenu le parti du duc de Bourgogne. Et après qu’icelui messire Jacques eut été reçu du dit seigneur de Parthenay libéralement et à grand honneur, icelui messire Jacques lui requit d’avoir sa forteresse en garde, et aussi qu’il voulsît laisser la querelle du duc de Bourgogne qu’il avoit toujours maintenue , et il se faisoit fort de faire sa paix au roi Charles, et si auroit son état ainsi qu’il avoit accoutumé. De quoi le dit seigneur de Parthenay lui répondit que son intention étoit de demeurer seigneur de sa forteresse et de ses seigneuries, et que ceux à qui elles apparlenoient après sa mort les prissent, s’il leur plaisoit. Adonc le dit messire Jacques, assez pourvu de son fait, comme il cuidoit, mil la main au dit seigneur de Parthenay, et le fit prisonnier du roi Charles, et ses gens levèrent le pont du châtel. Et en ce faisant fut la noise ouïe de la ville, dont les gens, tout émus, en grand nombre vinrent au châtel et tirèrent le pont, qui n’éloit cliqué ni verrouillé. Et lors tout soudainement montèrent amont et occirent cruellement le dit messire Jacques, Jean de Herselane, Jean de Fronsières, Philippe de Neufville et plusieurs autres de ses gens. Ainsi trouva le dit messire Jacques sa mort âpre, cruelle et hâtive, par un petit de convoitise, jà soit ce qu’on le conte en plusieurs autres manières.