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CHAPITRE XXÜ

Coiiimcnl rou\ de Guise Irailèrent avecquo nicssire Jean de Luxembourg cl messire Tliomas de Kampslon.

Après ce que messire Jean de Luxembourg et messire Thomas eurent, par bonne diligence et grand labeur, continué leur siège devant la ville et chàtel de Guise, jusqu’au mi-mois de septembre ou environ, les assiégés, voyant les vivres faillir et non ayant espérance de secours, commencèrent à traiter avec les deux seigneurs dessus dits. Et enfin furent d’accord par les conditions ci-après déclarées :

<- A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Jean de Luxembourg, seigneur de Beau-Revoir, et Thomas de Rampston, chevalier, chambellan de monseigneur le régent, capitaine, commis et député en ces marches de par le roi de France et d’Angleterre, notre souverain seigneur, par monseigneur le régent et par monseigneur le duc de Bourgogne, savoir faisons qu’aujourd’hui avons traité , appointé et accordé ès noms que dit est, avec Jean de Proisy, gouverneur et capitaine des ville et chàtel de Guise, les gens d’église, gentilshommes, compagnons de guerre, manants et habitants d’iceux ville et chàtel, et par ces présentes traitons , appointons et accordons sous les conditions, moyens, convenances et promesses ci-après déclarées.

» Premièrement, les dits gouverneurs, gens d’église, gentilshommes, compagnons de guerre, bourgeois, manants et habitants de la dite ville et chàtel de Guise se sont mis et par nous ont été reçus à aucune composition , moyennant qu’ils ont promis, juré et enconvenancé rendre , bailler et délivrer franchement et absolument les dits ville et chàtel à nous, ou à l’un de nous, aux députés de l’un de nous ou à autre, que le roi de France et

d’Angleterre y aura commis et ordonné, au premier jour de mars prochain venant, en cas qu’à ce jour pris pour ce faire ne soient secourus , et que les seigneurs ou princes du parti que ceux de Guise tiennent, ou aucuns autres par eux commis ou députés à ce , ne combaltroient l’un de nous, ou autres commis de par le roi et toute notre puissance, c’est à savoir entre la ville de Sains et la maison de Fouquausains, où nous avons à ceux de Guise élu et avisé ensemble plaid pour tenir la dite journée.

» Item, si les princes et seigneurs du parti que les dits de Guise tiennent, ou leurs commis et députés, venoient pour combattre, ainsi que dit est, et ils étoient déconfits ou se tournoient en fuite, les dits de Guise seroient tenus de nous rendre et délivreri ceux ville et chàtel.

» Item , au cas que l’un de nous ou autres commis de par le roi de France et d’Angleterre seront déconfits en bataille, ou que comparoir n’y oserions sur le dit lieu et place pour combattre au premier jour de mars, nous serons tenus de rendre, bailler et délivrer aux dits de Guise, sans aucune difficulté, les étages et sûretés qui pour la reddition des dits villes et chàtel nous auront par eux été baillés.

» Item, mon dit seigneur le régent et mon dit seigneur de Bourgogne, ou l’un d’eux , et les commis d’eux ou l’un d’eux, nous ou l’un de nous, seront tenus d’ètre et comparoir en la place en telle puissance que bon lui semblera et tenir journée tout le premier jour de mars , c’est à savoir depuis l’heure de prime jusqu’à soleil couchant, ce dit jour. Et si combattus ou vaincus n’étoient les dits de Guise, scrçnt tenus, incontinent après soleil couché, sans aucune difficulté, fraude ou mal engin, nous bailler et délivrer les dits ville et chàtel de Guise, en recevant de nous les dits étages.

hem, si, pendant la dite composition, ou un mois après que le dit gouverneur et tous autres étant ès dits ville et chàtel, gens de quelque état qu’ils soient, s’en veulent partir pour aller ensemble ou à part outre la rivière de Seine devers leurs princes ou ailleurs en places tenant leur parti, ils pourroient faire emporter et faire emmener avecque eux tous leurs chevaux et armures, bagues et autres biens meubles. El pour tout ce faire sûrement,

leur baillerons et ferons bailler par mon dit seigneur le régent, si requis en sommes, bons saufs-conduils , suffisants et valables avecque conduit, s’ils se partoient ensemble outre la somme de vingt personnes. Et si aucuns vouloient aller hors du royaume, fût en Hainaut ou autre part, faire le pourroient à leurs périls.

» Item, et si après icelle composition aucuns des dessus dits de Guise veulent demeurer sur leurs lieux et ailleurs, ès lieux et pays obéissants au roi et à mes dits seigneurs le régent et le duc de Bourgogne, ils y seront reçus en faisant le serment de la paix finale entretenir faite entre les royaumes de France et d’Angleterre, et jouiront franchement de tous leurs héritages et possessions non donnés ; et s’ils se veulent partir, comme dit est, ils emporteront avec eux leurs b.ens meubles tant seulement.

» Item, les dits de Guise et chacun d’eux, en ayant bullette ou sauf-conduit des conservateurs ordonnés sur l’entretènement de ce présent traité, qui seront tenus de leur bailler, pourront aller en aucunes villes que nous leur avons ordonnées et ordonnons , et en icelles entrer par le congé des capitaines ou gardes des dites places ou de leurs lieutenants ; c’est à savoir Saint - Quentin , Riblemont, Laon, Bruyères, Crespy, Marie, Aubenthon, Vertus et ès villages d’environ, pour recouvrer et avoir pour leur argent tous vivres raisonnablement et autres denrées qui scroienl leur besoin pour leur vie et substentation , le temps durant d’icelle composition tant seulement.

» Item, les dits de Guise pourront poursuivir leurs dettes licites et raisonnables par-devant les conservateurs, qui on auront la connoissance ; et seront tenus de faire raison aux parties, icelles ouïes.

» Item, si pendant icelle composition aucuns tenant le parti du roi prenoient par échelles ou autrement les dits ville et chàtel de Guise, nous ferons faire à notre loyal pouvoir de les en faire vider et mettre iceux ville et chàtel ensemble, les dits de Guise à leur premier état et dû ; lesquels aussi ne les prendront ni feront prendre le dit temps durant.

» Item, pendant icelles compositions, les dits

de Guise , pour tant qu’ils soient résidants ès dits ville et chàtel, ne prendront ou feront prendre couvertement ni en apert aucunes places de l’obéissance du roi et de ses seigneurs, et ne feront guerre à leurs sujets en nulle manière, j

» Item, abolition générale est faite aux dits de Guise et toutes gens, de quelque état qu’ils soient et de tous cas , excepté à ceux qui sont coupables de la mort de monseigneur de Bourgogne, que Dieu absolve ! ceux qui ont juré la paix finale des coupables de la trahison commise sur la personne du duc de Bretagne, tous Anglois et Irois, si aucuns en y a ès dits ville et chàtel , lesquels demeureront en justice. Et pour en avoir pleinement connoissance , les dits de Guise nous bailleront par écrit les noms et surnoms de ceux qui, de présent, sont demeurants ès dits ville et chàtel, gens de guerre et autres.

» Item, si pendant icelle composition, aucuns de notre part ou de la part des dits de Guise commettent aucune chose au contraire, au préjudice de ce présent traité ou des dépendances, icelui ne sera déjà rompu, enfreint ni violé, mais pourront et seront tenus les conservateurs du dit traité faire prendre et punir les malfaiteurs, et aussi de faire faire la restitution là où il appartiendra.

» Item, les dits de Guise, pendant icelle composition, ne feront guerre, pour tant qu’ils soient demeurants en icelle ville et chàtel , ni en eux ne recevront ni soutiendront aucuns de leur parti qui veuillent faire la guerre. Et s’il advenoit que aucuns faisant guerre fussent par ceux du parti du roi et des dits seigneurs poursuivis à vue d’œil et mis en chasse jusque dedans la ville et chàtel, iceux de Guise seront tenus de les bailler et délivrer à ceux qui ainsi les auront poursuivis et chassés, pour en faire comme de leur prisonniers.

» Item, pendant icelle composition, les dits de Guise ne pourront ou devront démolir iceux ville et chàtel , ni fortifier autrement qu’ils sont de présent ; et avecque ce , ne démoliront point les approches d’e dehors.

» Item , incontinent que nous aurons fait rclraire en sûreté tous les canons, artillerie, engins , habillements de guerre et autres biens étant entre notre dit osl , nous lèverons notre

siège et partirons de devant les dits ville et chitel pour aller où bon nous semblera.

>• Item, ledit gouverneur et autres gentilS’ hommes et bourgeois des dits ville et châtel , jusqu’au nombre de vingt-quatre personnes, jureront solennellement tenir et faire entretenir ce présent traité sans enfreindre en aucune manière ; et ceux qui auront scel le scelleront de leurs sceaux.

Item , avecque ce , pour plus grande sûreté, les dits de Guise nous bailleront huit personnes en ôtage , c’est à savoir Jean de Régnant de Hamel , Jean de Cadeville , Jean de Beauvoir, Jean de Saint - Germain , l’ancien Wautier, messire Yalérant du Mont et Jean de Flagny de Voulbes. Et en cas que aucuns iront de vie à trépas ou s’enfuiront pendant icelle composition, les dits de Guise nous bailleront et fourniront toujours de huit personnes ôtagiers aussi suffisants ou plus.

» Item . que nous et les dits de Guise avons élu et ordonné ensemble d’un commun accord et consentement et par ces présentes élisons et ordonnons conservateurs de ce présent traité, c’est à savoir, de notre côté, messire Daviod de Poix, chevalier, et du côté de ceux de Guise, Collard de Proisy, écuyer, ou son commis. Auquel messire Daviod ou à son commis avons donné et donnons plein pouvoir et autorité de bailler aux dits de Guise saufs- conduits ou bulleites nécessaires de connoître et déterminer de tous cas qui étoient approchés , qui , tant d’une part comme d’autre , se pourront mouvoir pendant la dite composition sur les promesses et convenances ci-dessus déclarées et chacune d’icelles.

Item, avons promis et juré , jurons et promettons loyalement sur notre honneur d’accomplir toutes les choses ci-dessus déclarées au regard de celles que tenus sommes d’accomplir de tout notre royal pouvoir, et chacune d’icelles garder et entretenir par tous les sujets et obéissants au roi et à mes dits seigneurs le régent et de Bourgogne, sans enfreindre en aucune manière.

» Item , pour la plus grande sûreté de ce , ferons, le plus diligemment que faire se pourra, louer, ratifier et approuver ce présent traité par mon dit seigneur le régent, en la forme et manière ci-dessus déclarée.

» En témoin de ce , nous avons fait mettre nos sceaux à ces présentes.

)) Donné en notre siège devant les dits ville et châtel de Guise, le dix-huitième jour de septembre l’an mil quatre cent vingt-quatre. »

Après lequel traité fait et accompli , comme dessus est contenu, les ôtages baillés, se départit le siège de devant Guise ; et retourna messire Jean de Luxembourg en son châtel de Beau-Revoir, en donnant congé à ses capitaines. Et messire Thomas de Rampslon atout ses Anglois alla devers Paris, où étoit le duc de Bedfort, où il fut reçu moult joyeusement.

En ce temps fut traité fait entre le seigneur de Montagu, tenant parti du duc de Bourgogne, d’une part , et Etienne de Vignoles, ditLallire, d’autre part : c’est à savoir que le dit de Montagu dût avoir l’obéissance de Vitry-en-Partois et autres forteresses en Champagne que tenoitle ditLallire, dedans le premier dimanche de carême ensuivant, en cas qu’il n’auroit secours du roi Charles au dit jour ; lequel secours ne lui fut point envoyé. Et pour ce , ainsi que promis l’avoit, bailla au dit seigneur de Montagu l’obéissance des dessus dites villes et forteresses qu’il tenoit en Champagne. En ces jours, messire Mauroy de Saint-Léger et le bâtard de Saint-Pol assemblèrent de quaire à cinq cenis combattants, lesquels ils conduisirent au pays de Barrois , et là firent maux inestimables et accueillirent grands proies, atout lesquelles ils retournèrent hors d’icelui pays sans avoir empêchement.

En cet an, au mois d’octobre, le duc de Glocestre et Jacqueline de Bavière , comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande , laquelle le dit Glocestre avoit épousée par a ant en Angleterre, comme dessus est dit, nonobstant que le duc Jean, duc de Brabant, son premier mari, fût encore en vie, atout cinq mille combattants ou environ, vinrent nageant par mer du pays d’Angleterre en intention d’aller en puissance d’armes au pays de Hainaut , lequel, comme dit est, apparlenoit à la dite Jacqueline, pour d’icelui avoir l’obéissance et gouvernement. Et étoit lors avecque eux principal gouverneur de leurs gens d’armes le comte Maréchal , anglois.

CHRONIQUES D'ENGl ERRA.ND DE MONSÏRELET.

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