Ms. 2813, f" 396 v». — Ms. 2655, f'^ 169 (lacunej
2. Ms. 2813. — Ms. 2655, f" 169 : « de Douchan. » Mauvaise leçon.
par le mandement du roy, les prelas, les chapitres, les barons et les bonnes villes du royaume de France ; et leur fist le roy exposer en sa présence Testât des guerres, le mercredi après la dicte Saint Andri, en la chanlbre de parlement, par maistre Pierre de la Forest, lors arcevesque de Rouen et chancellier de France. Et leur requist le dit chancellier pour le roy qu'ilz eussent advis ensemble quel aide ilz pourroient faire au roy qui feust souffisant pour faire le fait de la guerre. Et pour ce qu'il avoit entendu que les subgiés du royaume se tenoient forment à grevez de la mutacion des monnoies, il offri à faire fort monnoye et durable, mais que l'en luy feist autre aide qui fust suffisant pour faire sa guerre. Lesquelz respondirent, c'est assavoir le clergié par la bouche de monseigneur Jehan de Craon, lors arcevesque de Reins, les nobles par la bouche du duc d'Athènes, et les bonnes villes par la bouche de Estienne Marcel, lors prevost des marchans à Paris, qu'ilz estoient tous prests de vivre, de mourir avec le roy et de mettre corps et avoir en son service, et [requistrent ^] deliberacion de parler ensamble, laquelle leur fu octroyée.
Item, en ycelui an, le lundi veille de la Concepcion Nostre Dame, donna le roy la duchié de Normandie à Charles, son ainsné filz, daulphin de Viennes et conte de Poitiers. Et le lendemain jour de mardi et jour de la dicte feste, luy en fist le dit Charles homage en l'ostel maistre Martin de Merlo, chanoine de Paris, ou cloistre Nostre Dame.
Item, après la deliberacion eue des trois estas dessus dis, ilz respondirent au roy, en la dicte chambre de parlement, par les bouches des dessus nommés, que ilz luy feroient trente mil hommes d'armes par un an à leurs fraiz et despens : dont le roy les fist mercier. Et pour avoir la finance pour paier les dis trente mil hommes d'armes, laquelle fu estimée à cinquante cens mille livres parisis, les trois estas dessus dis ordenèrent que l'en [leveroit^] sur toutes gens, de quelque estât qu'ilz fussent, gens d'église, nobles ou autres, imposicion de huit deniers parisis pour livre de toutes denrées, et que gabelle de sel courroit par le royaume de France. Mais pour ce que l'en ne povoit lors savoir se les dictes
1. Ms. 2813, fo 397. — Ms. 2655, f» 169 vo : « requièrent. » Mauvaise leçon .
*2. Ms. 2813, fo 397. — Ms. 2655, f'' 169 vo : « levèrent. « Mauvaise leçon .
412 SUPPLEMENT AUX VARIANTES. [13otJ]
iniposicions et gabelle souffisoient, il fu lors ordené que les trois estas dessus dis [retourneroient *] à Paris le premier jour de mars ensuivant pour [veoir^J Testât des dictes imposicion et gabelle et sur ce ordonner, ou de autre aide faire poui" avou" les dictes cinquante cens mille livres, ou de laissier courir les dictes imposicion et gabelle. Auquel premier jour de mars, les trois estas dessus dis retournèrent à Paris, exceptées pluseurs grosses villes de Picardie, les nobles et pluseurs autres villes de Normandie. Et virent ceulz qui y furent lestât des dictes imposicion et gabelle; et tant pour ce qu'elles ne soutEsoient pas pour avoir les dictes cinquante cens mille livres tournois, comme pour ce que pluseurs du royaume ne s'i vouloient accorder que les dittes imposicion et gabelle courussent en leur pais et es villes là où ilz demouroient, [ordenèrent ^] nouviau subside sur chascune personne en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que tout homme et personne, fustdu sanc et lignage du roy, et autre clerc ou lay, religieux ou religieuse, exempt et non exempt, hospitaliers, cliiefs d'églises ou autres, eussent rentes ou revenues, office ou administracion; femmes vesves ou celles qui faisoient chiefs, enfans mariés et non mariés qui eussent aucune chose de par eulz, fussent en garde, bail, tutelle, cure, mainburnie- ou administracion quelconques ; monnoiers et tous autres, de quelque estât, auctorité ou privilège que ilz usassent ou eussent usé ou temps passé, — qui auroit vaillant cent livres de revenue et au [dessus], feust à vie ou à héritage, en gages à cause d'office, en pensions à vie ou à voulenté, feroit aide ou subside de quatre livres pour le fait des dictes guerres : de quarante livres de revenue et au dessus, quarante sous : de dix livres de revenue et au dessus, vingt sous. Et au dessoubs de dix livres, soient [enfans''! en mainburnie au dessus de quinze ans, laboureurs et ouvriers gaaingnans, qui n'eussent autre chose que de leur labourage, feroient aide de dix sous. Et se ilz avoient autre chose du leur, ilz feroient aide comme les autres serviteurs mercenaires ou alloiiés qui ne vivoient que de leur service ; et qui gaaingnast cent sous par an ou plus [feroit] semblable aide et subside de dix sous, à prendre les sommes dessus dictes à parisis, ou pais de parisis, et
1. Ms. 2813, f° 397. — Ms. 2655, f° 169 vo : « retournèrenl ».