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CHAPITRE XXV

Copie des trêves de noef ans.

Charles, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceux etc, salut. Comme par ci-devant plusieurs journées ayent esté tenues en divers lieux , entre les gens à ce commis et députés par le roy et nous , pour trouver moyen de réduire à bonne paix et accord les questions , divisions et différents estans entre nous, et sur icelles recouvrer , trouver et accepter finalement une bonne paix , laquelle chose jusques ici u'a peu prendre conclusion ; considérant que à l’honneur et louange des princes chrestiens, riens n’est plus convenable que de désirer et avoir paix, de laquelle le bien et le fruict des choses terriennes et mortelles est si grand que plus ne pourroit :

('4ÿ5) de jean molinet. i55

Nous, désirans envers Dieu , noslre créateur, nous inonstrer vertueux, obéissans en toutes nos opérations par effect , a(Tm que l’église vacqnant au service divin , puisse prendre vigueur , et demourcr en vraie et seure l’rancliise et liberté; les nobles courages des hoinines mortels habonder en repos et tranquillité, sans servitude d’armes, et que l’enlretenement de nos pays et seigneuries, tant au faict de la marchandise comme aultrement, puist estrc permanente, etl’estatd’uncliacun demorer en son entier ; et conséquement le povre et menu peuple, ensemble tous nos subjects, puissent labourer et vacquer, chacun en droictsoi, à leurs industnes et artifices sans quelqu’oncques violences et oppressions ; et en temps à venir , moyennant la grâce de Dieu, entre eux vraie et perpétuelle paix et justice nécessaire à tous ebrestiens, garder , entretenir et conserver , et en icelle vivre ou mourir inviolablement : Ayons, par l’advis et délibéracion de plusieurs de nostre sang et gens de nostre grand conseil, faict , conclud et accordé entre le roi et nous, pour nous, nos hoirs et successeurs, et pour tous les pays, terres et seigneuries d’une part et d’aultre, trêves générales en la forme et manière qui s’ensuit :

Cy sont les articles faicts et accordes entre le roi et monseigneur le duc de Bourgogne , touchant la trêve faicte et conclue entre eux.

« Premièrement'. Bonne, seure et loyale trêve, seur estât abstinence de guerre, sont prinses ,

l56 CHBONIQUES ('4?^)

acceptées , formées , conclues et accordées par terre et par mer, et par eaues doulces, entre le roj cl mondil sei«;neur de Bourjîos'ne, leurs hoirs, successeurs, pays, terres, seigneuries, subjects et serviteurs, icelles trêves, sur Testât et abstinence de guerre, coininenclianl ce jourd’bui, treiziesme jour de ce présent mois de septembre, durant le temps et termede neufans, et finissant à semblable treiziesme jour du mois de septembre les dits neuf ans révolus, qu’on dira Tan mil quatre cent quatrevingtetquatre. Pendant lesquelles trêves, seur estai et abstinence de guerre, cesseront d’une part et d’autre toutes guerres, hostilités etvoyes de faict;et ne seront faicts par ceux de l’un partisur Taultre, de quelque estât qu’ils soient , aulcuns exploicts de guerre, prinses ou enlreprinses de villes, cités, chasteaux, forteresses ou places tenues ou estans ês mains ou obéissance de Tun ou de Taultre^ quelque part qu’elles soient scituées ou assises , par assaults, sièges, emblées , esche Ile me n Is , compositions , povoir, actions , ne sous couleur de debtes ou obligations, lillres ne aultrement, en quelque forme ou manière que ce soit. Supposé que les seigneurs habitans desdiles villes , cités , chasteaux , places ou forteresses, ou ceux qui en auront la garde, les voulsissent rendre, bailler ou délivrer de leur voulonté ou aultrement , à ceux du parti ou obéissance contre; au quel cas, s’il advenoit celui par lequel ou à Taveu duquel avoit estéprinse ladite ville ou villes, chasteaux, places ou forle-

DE JEAN MOHNET.

resses, l’on seroit tenu de faire rendre ou restituer plainement à celui sur qui ladite prinse avoit esté faicle, sans en délaisser la restitution pour quelconques causes ou occasions que ce soit advenu , en dedans huict jours après la sommation sur ce faicte de l’une des parties à l’aullre ; et au cas que defiaull y auroit de ladite restitution , celui pour la partie duquel ladite surprinse aura esté faicte, pourra recouvrer ladicte ville ou villes , cités, chasteaux, places ou forteresses, par sièges^ assaults, eschellemenls ou compositions , par voie de faictou hostilité de guerre et aultremenl, ainsi qu’ïl pourra, sans ce que l’aultre y donne empeschement, ou que, à l’occasion de ce, lesdites tresves seur estât , ou abstinence de gueiTc puissent estre dictes ne entendues rompues ne enfreintes , mais demeureront ledit temps durant en leur pleine et entière force et vertu. Et si sera tenu celui qui n’aurafaicl ladite restitution, rendre et payer tous cousts et dommages qui auroient esté ou seront faicts ou souslenus , en général et particulier, par celui ou ceux sur qui ladite prinse auroit ainsi esté faicte.

V. Item, et par les gens de guerre ou aultre parti et alliances de mondit seigneur de Bourgogne, qui voudront estre comprins, ne seront faictes aulcunes prinses de personnes, courses, roberics, pilleries , logeis , appactis , rancbonnemenls ^ prinses ou descousses de personnes, de bestes ou d’aultres biens quelconques^ sur les terres, villes.

l58 CHKOWigUES ('475)

places, seigneuries, ou aullres lieux estans du parti ou obéissance du roy ; et pareillement, j)ar les gens de guerre et aultrcs estans du parti et alliance du roy, qui vouldront estre comprins, sur sur les terres, villes, places, seigneuries, ou aultres lieux estants du parti et ol)cissance de monseigneur de Bourgogne ; ains seront et debvronl tous les subjccts et serviteurs d’un costc et d’aultre , de quelque estât , (jualité ou condition qu’ils soient, cbascun en son parti et obéissance, seurement , saulvement et paisiblement , de leurs personnes et de leurs biens; et y pourront labourer, marcbander , faire et pourveoir toutes leurs aultres besongnes, marchandises, négociations et affaires, sans destourbier ou empesebement quelconque, et tout ainsi qu’en temps de paix.

« hem , pendant et durant lesdites trêves, seur estât et abstinence de guerre , les subjects, olliciers et serviteurs , d’une part et d’aultre, soit prélaLs, gens d’esglise , princes, barons, marchands, bourgeois, laboureurs et aultres, de quelque estât, qualité ou condition qu’Us soient, pourront aller , venir, séjourner, converser , marchander , et autrement, en tels habillements comme bon leur semblera, pour quelconques leurs négoces et affaires , les uns avec les aultres, et les unsès pays et seigneuries et obéissance de l’aultre , sans sauf-conduict et tout ainsi que bien polroit oneques aller et marchander en temps de paix et sans aulcun destourbier, arrest ou empesebement, si n’est

('47^) PP. JEAN Mor.iNET. 1 5g

par voje tle justice, ou pour del)tes, ou pour les délicts, abus ou excès qu’ils y auront d’ici en avant perpétrés et commis ; sauf aussi que gens de guerre en armes et en puissance, ne pourront entrer de l’un parti en l’aultre, en plus liault nombre do quatre vingts ou cent chevaliers , ou en dessoubs; et ne seront dictes et prolérées, à ceux qui iront ou converseront d’une part et d’aultre, aulcunes injures et opprobres , à cause du parti ; ets’aulcuns font le contraire, ils seront pugnis comme infracteurs des trêves.

« Et en oullre prélats^ gens d’esglise, nobles, bourgeois, marchands, et aultrcs sgbjecls, ofliciers et serviteurs d’un parti et d’aultre , de quelque estât ou condition qu’ils soient, durant lesdictcs trêves, seur estât et abstinence de guerre, auront et retourneront à la joyssance et possession do leurs bénéfices, places, terres, seigneuries, et aultrcs luens immeubles, en l’estât qu’ils les trouveront ; et y seront receus sans empeschement, contredict ou difliculté, et sans en obtenir aultre lettre tle main-levée, ne estre constraincts à en faire nouvelle féaulté ou hommage , en faisant servir en leurs personnes , ou par leurs procureurs , ou son lieutenant, soubs qui seront lesdicts bénéfices, places, terres, seigneuries ou biens immeubles , de non traicter ou pourchasser d’iceulx quelconques chose préjudiciable au parti où elles seront; et les seigneurs du parti auxquels appartiendront places estans ês frontières do l’aultre parti, en

l6o CHRONIQUES {'475)

recepvant le délivrement d’icelles, proumetteront, jureront, et bailleront leurs scellés, de non en faire guerre au parti où elles sont, et que, lesdites trêves expirées, les délaisseront en pleine obéissance au parti où elles seront. Tontes-fois, pour aulcunes causes et considérations, le roy est content que la place de Ramburs soit entièrement baillée et délivrée aux seigneurs d’icelle , sans y mettre aultre capitaine ou garde , poiirveu qu’il fera serment, et aussi qu’il baillera son scel en la main d’iceluj qui lui fera ladicte restitution , que devant ceste présente trêve , ne après icelle finie , il ne fera ne pourchassera cliose préjudiciable au roi, ne à ses pays et seigneuries; et ne mettra garnison en icelle place, qui porte ou face dommage à l’une ne à l’aultre partie. Et quant aux places et forteresses de Beaulieu et Vervins , mondict seigneur de Bourgogne consent, en lui faisant la délivrance réelle des villes et bailliages de Sainct-Quentin, et des places dont traicté est faict entre le roi et lui, les forteresses desdicts lieux abattues, la revenue et seigneurie demeurent entièrement aux seigneurs d’icelles. Et aussi est traicté et accordé , pour plus ample déclaration , que les terres et seigneuries delà Ferre , Chastelet, Vendeulet de Saint-Lambert , dépendans de la comté de Marie , demoureront au roy en obéissance, pour y prendre tailles, aides et tous aultres droicts, comme ès aultres terres de son obéissance. La seigneurie et revenue d’icelle demoureront à monseigneur le

PE JEAW MOLINET.

('475) PE JEAW MOLINET. iCl

comte de Marie, et pareillement les chasleaux, villes , terres , chastellenies et seigneuries de Marie, Gercy, Montcornet, Sainct-Goubain , aussi demonreront à mondict seigneur de Bourgogne en obéissance, pour y prendre telles aydes et tous autres droicts dessus dicts. La seigneurie et revenus demeureront au comte de Marie, selon le contenu de l’article précédent. Et aussi, en la présente trêve et alistinence de guerre, en tant qu’il touche lesdicis articles de conservation, hantise , retour et jouissance de biens , ne seront comprins messeigneurs Baulduin, soi disant bastartde Bourgogne, le seigneur de Renty, messire Jehan de Chassa , et messire Philippe de Commines, ains en seront et demonreront en tout exceptés et fourclos. Et s’aulcune chose estoit faicte ou attemptée au contraire de reste présente trêve, seur estât et abstinence de guerre , ou d’aulcun des poincts ou articles qui y sont contenus, ce ne tournera ne portera préjudice, fors que à l’infracteur ou infracteurs seulement, ladicte présente trêve toujours demeurant en sa force et vertu, ledict temps durant ; lesquels infracteurs en seront pugnis si griefvement que les cas le requéreront ; et seront les infractures, s’aulcunes, sont reparées et remises au premier estât et deu , par les conservateurs cy après nommés, promptement, se la choseyest disposée , ou du plus commenceront à y besongner dedans six jours après que lesdictes infractures seront venues à leur congnoissance ; et ne partiront ^ CnkonrQVES. T. XI, III. — J. Moliket. /. Il

iGî CURÜMQÜES ('4v5)

lesclicts conservateurs d’une part et d’aultre , d’ensemble , jusques à ce qu’ils auront appoincté et lait faire Icsdictes réparations, ainsi qu’il appartiendra , et que les cas le rcqucreront. Et pour la part du roi seront conservateurs pour la comté de Sainct W aleri, et les autres places à l’environ, monseigneur le marescbal de Gamasces ; pour Amiens, lleauvoisis, et marches à l’environ, monseigneur de Torsi ; pour Compiègne, Noyon, et les marches à l’environ, le bailly de Vermandois ; pour la comté de Guise, laTerracc et Erteloix, le seigneur de Villiers ; pour la chastellenie de la Ferre et Laon , le prevost de la cité de Laon ; pour le pays du roi, environ les marches de Bourgogne, monseigneur de Beaujeu y pourra commettre ; pour le baillagc de Lyonnois, le bailly de Lyon; pour toute la cosle de la mer de France , monseigneur l’admirai y polra commettre.

hem, pour lapartde mondictseigneur de Bourgogne seront conservateurs pour le pays de Pontieu et Vimeu , messire Philippe de Crèvecœur, seigneur d’Esquerdes; pour Corbie et la prévosté de Salloit etBauquesne, le seigneur de Contay; pour Péronne et la prévosté dudict Péronne, le seigneur de Clary, et en son absence le seigneur de la Bergerie. Et pareillement , pour les prévostés et villes de Montdidier et Roye , et places là environ , pour Arthois , Cambresis et Beaurevoir, Jehan de Longueval, seigneur de Vaux ; pour la comté de Marie , monseigneur de Hombercourt ; pour le

by Got*:.'"

('4/5) JEAN DE MOLIKET. l63

pays de Haynanlt, le seigneur de Aymeries, grand bailly de Haynault ; pour le pays de Liège et de Naniur, mondict seigneur de Ilombercourt, lieutenant de mondict seigneur le duc èsdicts pays ; pour le pays de Luxembourg, le marquis deRolelin ; pour le pays de Bourgogne, ducé et comté , villes et places à l’environ, estans en l’obéissance de mondict seigneur , monseigneur le marescal de Bourgogne, qui commettra particulièrement en son lieu , où il sera besoing ; pour le pays de Masconnois et places à l’environ , messire Tristan de Toulonjon , gouverneur dudict Aussoire ; pour la ville et chastellenie de Bar-sur-Seine et places à l’euviron , le seigneur des Champs; pour la mer de Flandres , messire Josse de Lalaing, admirai ; pour la mer de Hollande , Zellan'de , Arthois et Boullenois, monseigneur le comte de Bouchain^ admirai desdicts lieux.

« Item, et s’il advenoit que, durantet pendant le temps de ladicte trêve , aulcuns des conservateurs , • d’une part et d’aultre, allassent de vie à trespas, en ce cas, le roy , en sa part , et mondict seigneur de Bourgogne , en sa part, seront tenus nommer et establir aullres conservateurs, qui auront otel et semblable povoir comme les précédents, et le signifier aux conservateurs prochains, alînqu’aulcun n’y puist prétendre ignorance.

Item, lesquels conservateurs particuliers qui ainsi seront commis pour la part du roy, et pour la part de mondit seigneur de Bourgoingne ou

l64 CHROMIQÜKS ('4:5)

leurs subrogués et commis, s’ils avoient légitime accusation de non y vacquer en personne, c’est assavoir les deux de chacune marche pour les deux costés, seront tenus d’eux asseinhler chascune sepmaine , le jour du mardi , ès limites du roy , et aullres fois ès limites de mondit seigneur de Bourgoingne , en lieux propices et convenables qu’ils aviseront , pour coloquer illec de toutes les plaintes et doléances qui seront survenues d’un costé et d’aultre touchant lesdites trêves, et prestement en appoincter et faire réparation , ainsi qu’il appartiendra. Et s’il advenoit que , pour aulcunes grandes matières, il y eut difllculté entre eulx, dont ils ne se poussent appoincter , ils seront tenus le faire signifier etscavoir incontinent; c’est assavoir les conservateurs de la part du roy, pour les marches de par deçà ; et les conservateurs de la part de mondit seigneur de Bourgoingne ès marches de par deçà ; monseigneur le chancelier et gens du conseil de mondit- seigneur de Bourgoingne ès marches de Bourgoingne à mondit seigneur le mareschal, et aux gens du conseil estants à Digeon, la qualité des plaintes et ce qu’ils en auront trouvé; lesquels seront tenus incontinent, et le plus bref que faire se pourra après ladicle signification , vuider et décider les dictes plaintes et doléances, et en faire jugement et décision, telles que de leurs consciences ils adviseront estre à faire.

liem J et au cas que , à cause des difficultés , lesdits conservateurs renvoyeront lesdictes plaintes ,

(»4:5) DB JEAH MOLÎKET. l65

ainsi que dict est , et s’il y a personne einpeschée , lesdicts conservateurs leur pourvoyeront d’eslargisscincnt; et s’il advenoit que aulcuns desdicts conservateurs se voulsissent excuser d’entendre auxdictes réparations , maintenans et prétendans les dictes infractions non eslre advenues en leurs limites , ils seront , en ce cas , tenus de signifier au conservateur , ès limites duquel ils maintiendront lesdictes infractions estre advenues. Lequel conservateur, au cas qu’il ne voudra emprendre la charge d’entendre seul ladicte réparation , sera tenu de soi assembler , avec l’aultre conservateur qui lui aura faict ou faict faire ladicte signification , pour ensemble , avec lcdict conservatenr de l’aultre coslé , besongner èsdictes réparations , par la manière susdicle.

Item , et seront les jugements que feront lesdits consei’valeurs, d’une part et d’aultre, exécutés réellement et de fait; et à ce seront constraints les subjets'd’une part et d’aultre, nonobstant appellations et oppositions quelconques , et sans ce que lesdits condampnés puissent avoir ne obtenir aulcun remède au contraire, en quelque manière que ce soit.

Item, en ceste présente tresve sont comprins les alliés , d’une part et d’aultre , cy-après nommés , si comprins y veulent estre ; c’est assavoir, pour la part du roy , très bault et très puissant prince le roy do Castille et de Léon , le roy d’Escosse , le roi de Danemarck , le roi de Jérusalem et de Cecile , le roy de Hongrie , le duc de Savoye , le

l66 CHROHIQÜES ('475)

duc de Lorraine, l’cvesque de Metz, la seigneurie et communauté de Florence , la seigneurie et communauté de Berne , et leurs alliés , qui furent comprins en la tresve précédente de l’an mil quatre cents soixante-deux, et non autres, ceux de la langue de la riaulte-Allemai<;ne , et ceux du pays de Liège qui se sont déclarés pour le roy , et recheus en son obéissance. Et lesquels alliés seront tenus de faire leurs déclarations, s’ils vouldront estre comprins en ladicte tresve, et icelle signifier à mondit seigneur de Boui'goingne , dedans le pre^ mier jour do janvier prochainement venant. Et pour la part de mondit seigneur de Bourgoingne y sont comprins, si comprins y veulent estre, le roy d’Angleterre, le roy d’Escosse, le roy de Portugal, le roy Fernand de Jérusalem et de Cécile, leroy d’Arragon , le roy de Castille et de Léon , le roi de Danemarck, le roy de Hongrie, le roy de Poulongne , le duc de Bretaigne , madame de Savoye, le duc son fils, le duc de Milan et de Gennes, le comte de Bomont et maison de Savoye, le duc et seigneurie de Venise, le comte Palatin, le duc de Clèves et le duc de Juilliers, les archevesque de Coulongne et évesques de Liège, d’Utrecht et de Metz, lesquels seront tenus de faire déclaration, s’ils veulent estre comprins dans ladicte tresve , et le signifier au roy en dedans le premier jour de janvier prochainement venant; ce toutes-fois entendu , que si lesdicls alliés comprins de la partdu roy, ou aulcuus d’eulx, à leurs propres

(' 4 ? 5 ) DF. JEAN MOLIKET. 167

querelles , OU eü faveur ou aide d’aultruy , mouvoient guerre, ou faisoienl à inondit seigneur de Bourgoingnc, Use pourra contre eulx deffendre ; et à ceste fin les offendre , faire exercer la guerre , ou aultrement y remédier et obvier de toute sa puissance, le contraindre ou réduire par armes et hostilités et aultrement, sans ce que le roy leur puist donner secours, aide, ne assistance à l’encontre de mondit seigneur de Bourgoingnc, ne que ladicte tresve soit par ce enfraincte. Et pareUlement se lesdicts alliés comprins de la part de mondlct seigneur de Bourgoingnc, ou aulcuns d’eux, à leurs propres querelles , ou en faveur et aide d’aultrui mouvoient ou faisoient guerre au rov , ü se ])ourra contre eux delfendre , et à ceste fin les offendre, faire exercer la guerre, ou aultrement y remédier et obvier de toute sa puissance, les contraindre et réduire par armes et hostilités et aultrement^ sans ce que mondit seigneur de’Bourgoingne letir puist donner aide^ secours ne assistance à l’encontre du roy , ne que ladite tresve soit par ce enfraincte.

Item y pour oster toutes matières et excusation de guerre ou débat pendant ladite trêve, le roy ' se déclarera pour mondict seigneur de Bourgoingne à l’encontre de l’empereur des Romains et de la cité de Coulongne, et tous ceux qui leur feront cy après service ou aide à l’encontre de mondict seigneur de Bourgoingne , et proumettra de non leur faire aide, secours ne assistance quel-

i68 cHHOwiQUEs ('4:5)

conques à l’encontre de mondict seig'neur de Bourgoingne , ses pays , seigneuries et subjets ^ comment que ce soit ou puist estre.

nitem, pour considération de ce que ledict traité fut depiécà, mesmement au mois de mai an soixante quatorze , pourparlé et conclud entre les gens du roy et de mondict seigneur de Bourgoingne, le roy consent et accorde que toutes les places, villes et terres qui, depuis ledict pourparlement de ce présent traicté, ont esté prinses et occupées sur mondict seigneur de Bourgoingne, ses subjets et serviteurs, en quelque pays que ce soit, les gens du roy ou aultres, qui, de sa part, seront ou voudront estre comprins en ceste présente trêve , soient rendues et restituées S mondict seigneur de Bourgoingne et à sesdicts sujects et serviteurs. Et ainsi le fera faire par effect le roy, de toutes celles qui sont en obéissance ; et les aultres qui sont de sa part en ces te dicte trêve , seront tenus de le faire quant à celles qui sont en leurs puissances , avant qu’ils puissent jouir de l’effect d’icelle, ne estre réputés et comprins.

» Item, pour meilleur entretenement de ladite trêve et accord, que les places de Horchies et de Gerundelles seront abattues, si des-jà ne le sont, et les terres demeureront de telles seigneuries qu’elles sont.

» /iew^pour considération de laquelle tresve, et mieux préparer et disposer toute chose au bien de paix perpétuelle, le roy sera tenu de bailler et dé-.

l)B JEAN MOUINET.

(« 4 : 5 ) DE JEAN MOUHET. 169

livrer, et par efTect baillera et délivrera à mondict seigneur de Bourgoingne la ville de Saint-Quenlii» et le bailliage de Saint-Quentin, pour le tenir en tel droict qu’il faisoit avant le commencement des présentes guerres et divisions ; et dedans trois jours après les délivrances de toutes lettres accordées, le roy en baillera ou fera bailler l’entrée et pleine ouverture et obéissance à mondict seigneur de

Bourgoingne, ou à son commis à ce, en telle puissance et en tel nombre de gens qu’il plaira à mondict seigneur de Bourgoingne , en retirant seulement pour le roy telle artillerie de ladite ville de Saint-Quentin qu’il y a faict mettre et amener, depuisque icelle ville s’estoil mise en son obéissance , sans toucher à l’artillerie appartenant à ladicte ville, avant que fusist mis hors de l’obéissance de mondict seigneur de Bourgoingne, ou appartenant aux aultres que au roy ou ses capitaines. Et à ceste fin , pourra- mondit seigneur de Bourgoingne avoir aulcuns de scs gens pour voir charger et amener ladite artillerie à lui appartenant, et pour faire cueillir et garder celles qui appartiennent à ladite ville ou à aultre que au roy et îi sesdits capitaines; et en recepvant ladite ouverture obéissance et délivrance de ladite ville de Saint-Quentin parmondict seigneur de Bourgoingne, icelui délivrera ou baillera, ou par son commis fera bailler et délivrer es mains des gens commis du roy à faire icelle délivrance ses lettres, pour les manants babitanls dudit Saint-Quentin, de les garder et entre-

Ijo CHRONIQUES (>475)

tenir en leurs biens, droicls et privilèges, et de non les travailler et molester pour les choses passées, et aussi main levée de leurs biens immeubles et de leurs biens meubles estants en matière et debtes non receues ou acquittées estans ès pays deniondict seigneur de Bourgoingne, et de les traicter ainsi que un bon seigneur doibt faire ses bons, subjels.

» hem , quant à toutes villes , places et aultres choses quelqu’onques dont cy dessous n’est faicte expresse déclaration et sur lesquels n’est aultrement disposé ne ordonné, elles demeureront en tel estât, parti et obéissance , durant et pendant ladicte tresve, qu’elles sont de présent.

>» Et icelles tresves , abstinences de guerre et aultres points cy dessus déclarés, le roy et mondict seigneur de Bourgoingne , pour eulx , leurs hoirs et successeurs, promettront en bonne foy et parole de priuce , par les serments donnés aulx sainctes évangiles de Dieu , sur leur honneur et sur l’obligation de tous leurs biens et seigneuries, avoir et tenir fermes et stables , et icelles garder et entretenir, accomplir inviolablement durant le temps et par les manières cy dessus spécifiées et déclarées, sans aller ne faire aulcune chose au contraire, directement ou indirectement, soubs ([uelque cause , couleur ou occasion que ce soit ou puist estre ; et en seront faictes et despeschiées lettres d’une part el d’aultre, en telle forme qu’il appartiendra .

(*47^ DE JEAH MOLIHET. IJ l

El sera ladite trèvç publiée d’unepart et d’aultre dedans le ’ jour du mois de , saulf et ré-

servé que s’il advenoit, que Dieu ne veuille, que de la part du roy, ladite ville et bailliage de Saint- Quentin ne fussent baillés et délivrés à niondict seigneur de Bourgoingne dedans le temps dessus déclaré^ et les choses contenues ès articles de ce faisant, mention , et dont lettres seront faicles et despeschées, ne fussent accomplies, mondict seigneur de Bourgoingne , nonobstant la publication , ne sera tenu , s’il ne lui plaist , de gardgr , tenir, ne observer ladite trêve de neuf ans, eE les articles contenus en icelle , plus avant que jusque au premier jour de mai prochain venant , que l’on dira l’an mil quatre cents soixante seize , jusques auquel premiei' jour de mai la trêve néanlmoins demeurera en sa force et vertu.

Sçavoir faisons que pour considération des choses dessus dites, et singulièrement en l’honneur deDieu , nostre créateur^ acteur et seigneur de paix, lequel pcult donner victoire aux princes chrestiens, telle qu’il luiplaict, et pour envers lui nous humilier, afin de éviter et fuir plus grande elFusion de sang humain, et que par les inconvéniens procédans de la guerre , ne soyons abdignes et ostés de la main de Dieu le père et viredés de la succession du fils, et perpétuellement alliénéset privés de la grâce du benoist Saint-Esprist, désirans la seureté, repos et sublevement du povre peuple, et icellui

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