LXX ENCYCLIQUE DE LÉON XIII
raison et à la loi éternelle de Dieu (35).
Ici, se présentent à notre esprit les confréries, les congrégations et les ordres religieux de tout genre, auxquels l'autorité de l'Eglise et la piété des fidèles avaient donné naissance; quels en furent les fruits de salut pour le genre humain jusqu'à nos jours ? L’histoire le dit assez. Consi-
dérées simplement par la raison, ces
sociétés apparaissent comme fondées dans un but honnête, et conséquemment comme établies sur le droit naturel: du côté où elles touchent à la religion, elles ne relèvent que de l'Eglise. Les pouvoirs publics ne peuvent donc légitimement s’arroger sur elles aucun droit, ni s'en attribuer l'administration : leur office plutôt est de les respecter, de les protéger et, s'il en est besoin, de les défendre. Or, c'est justement tout l'opposé que nous
(35) Lex humana in tantum habet ratio: em legis, in quantum est secundum ralionem rectam, et secundum hoc manifestum est quod a lege æterna derivatur. In quantum vero a ratione recedit, sic dicrtur lex iniqua. et sic no? habet rationem legis, sed magis violentiæ cujrsdam. (S. Thom. Summ. Theol. IIT- Quæst. III, a 111.)