‹ CinqMars, ou Une conjuration sous Louis 13Chapitre 54 sur 55 · SUR LA NON- RÉVÉLATION · texte numérisé non relu

SUR LA NON- RÉVÉLATION

La vie de tout homme célèbre a un sens unique et pré cis, visible surtout, et dès le premier regard , pour ceux qui savent juger les grandes choses du passé , et qui , j’espère , est demeuré dans l’esprit des lecteurs attentifs du livre de Cinq-Mars. Le sang de François-Auguste de Thou a coulé au nom d’une idée sacrée, et qui demeurera telle tant que la religion de l'honneur vivra parmi nous; c’est V impossibilité de la dénonciation sur les lèvres de l'homme de bien.

Les hommes d’Etât de tous les temps qui ont voulu ac elimater la dénonciation en France y ont échoué jusqu’ici, à l’honneur de noire pays. C’est déjà une assez grande tache sur cette entreprise que le premier qui l’ait formée soit Louis XI, dont la bassesse était le caractère, et la trahison le génie; mais cet arbre du mal qu’il planta au Plessis-lès-Tours ne porta point ses fruits empoisonnés ; et l’on ne vit personne dénoncer un citoyen ,

Et, sa tete à la main, demander son salaire.

Le salaire était cependant stipulé dans l’édit de Louis XI ; et pour que nulle autorité ne manque à l’examen d'une question aussi grave , j'en vais citer le point important.

Édit contre la non-révélation des crimes de léze-majesté,

Loys, par la grâce de Dieu, roy de Fiance : «ravoir faisons à lous présens et advenir que, comme par cy-dcvant maintes conjurations, conspirations damnables et pernicieuses entreprises ayant été faictes , conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petits, à l’encontre d’aucuns nos progénjÿcurs lloys de France, et mesmement depuis notre advenement il la couronne ;

Oisons , déclarons , constituons et ordonnons par lettres , édict , ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable à ton-

NOTES

jours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant sçaurout ou auront coutioissance de quelques traistés, machinations, conspirations et entreprises qui se tairont à l'encontre de notre personne , de notre très-chère et améc compagne la Royne, de notre très-cher et améfils le Danlphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Royne» de France, et de leurs enfans , aussy à l'encontre de l’Estat et seureté de lions ou d'eux et de la chose publique de notre Royaume , soient tenus et réputés crimineux de le/e-niajesté, et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent eslre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs des dits crimes , sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque état, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, à cause de nosti e saug ou autrement en quelque maniéré que ce soit , s'ils ne le revcllent ou envovent revellcr à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le pluslûl que possible leur sera apris, qu'ils en auront eu connoissance; auquel cas et quand aincy le revelleront ou enverront revellcr, ils ne seront en aucuns dangers des punitions des dits crimes ; mais seront dignes de rémunération envers nous et la chose publique. Touteslois , en autre chose , nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs ou de droiet sont introduites , et les usages qui d'ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer à leur force et vertu sans aucunement y déroger par ces présentes. Si donnons et mandons à nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlements, et à nos autres justiciers , officiers et subjects qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils faccnt publier par tons les lieux de leur pouvoir et juridiction accoutumés, de faire cris et proclamations publiques , les lire publiquement et enregistrer eu leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent d’ore en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Ut, afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Et, pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir à besogner à plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles fait soubs scel royal, foy soit adjoustéc comme à ce présent original.

Donné au Plessis du Parc-lès-Tours , le vingt-deuxième jour de dé

NOTES

cembre mil quatre cent soixante-dix-sept , et de notre règne le dix-septième.

Sic signatum supra plicam.

. Par le Roy en son œnseii ,

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