‹ Claude de Chouvigny, baron de Blot l'EgliseChapitre 40 sur 43 · PARTAGE DES BIENS DU PERE DE BLOT XLV · texte numérisé non relu

PARTAGE DES BIENS DU PERE DE BLOT XLV

les bois taillis appelles le Mounierc Lcspellage, Le Veius, les Coings <ie la Forestz, Les Baudes, Le Devay, le Coing des Prebonnes et La Coste. Et pour le regard des trois quartz restant ensemble de la dicte terre de Monte pedon et fermes muables cy devant distiaictes qui doibvent estre partagées esgallement et sans preciput a esté faict quatre lotz et pour tous esgallés tels que sont transcripts au pied des piésantes dont le premier est advenu au dict seigneur de Blot, le second audict François de Chouveny, seigneur de Montepedon, le troiziesme audict Cezard de Chouveny, seigneur des Mazières, et le quatriesme audict Gilbert de Chouveny, seigneur de Pouzol, voullant et entandant les dicts seigneurs de Chouveny que chascun d'eux puisse jouir et dispozer à l'advenir du contenu des ditz lotz ainsi que de la chauze (sic) propre ce faizant respectivement viais mètres (sic) propriétaires et possesseurs l'ung l'autre avec expresse convenance que les heritaiges particulliers escheus et advenus à chascung d'eux sont randus alodiaux, francs, quites, intmune de tous cens, rantes, droicts et debvoirs seigneuriaux, dixmes inféodées, charges et prétantions quelconques es qu'ilz' pourraient estre tenus et redevables aux seigneureries partagées et que les dictes parties jouyront des dietz lotz en toute justice haulte, moyenne et basse, sans que lung deux doibvent aulcune dépandance ny superioiité à l'aultre à la rezerve neantmoins dung septier de bled soigle deubt annuellement par le seigneui de Blot l'Esglize au seigneur et baron de Blot, de laquelle redevance ledict Claude de Chouveny demeure chargé d'en payer et acquittei la moytié, lesdicts Cezard et Gilbert de Chouveny chascun ung quart faizant la dicte moytié, et daultant que le lot advenu audict François de Chouveny, seigneur de Montepedon, s'est trouvé plus fort en valleur et revenu que ceulx de ses dicts frères pour venir à l'esgallité, il a payé et deslivré comptant réellement et de faict audict Seigneur de Blot aisné la somme de trois mil se pi cens cinquante-deux livres ; audict seigneur des Mazières la somme de mil quatre vingtz livres tournois ; audict seigneur de Pouzol la somme de mil quatre vingtz livres tournois ; duquel retour lesditz seigneurs se sont contantes et des dictes sommes chascun en soy en dioict ont quité et quitent le dict seigneur de Montepedon avec pacte de ne luy en faire demande hores ne pour l'advenir en jugf ment ne deors. Et pour le regard des meubles estancilles et bestiaux dépandant desdicts dommaines, chaptelz particulliers, lesdicts seigneurs de Chouveny ont recogneu avoir iceulx partagé et retiré chascun sa part. Autre pacte acordé entre les dictes parties que les charges héréditaires de lestoq paternel sy aulcunes y a seront payées et aquitées à proportion de ce que chascun d'eux amande en ladicte succession et iceïles prometent sa garantie lung l'autre et par exprès le dict seigneur de Blot aisné, ses dicts frères, de tous les legatz contenus au testament dudict deffunt seigneur de Blot père commung suyvant la coustume sauf de ce servir de la réduction contre les légataires s'il y eschet et en conséquance du présant accord et partaig* Jesdictes parties demeurent respectivement quites lung envers lautre de toute rédition de compte, restitution des fruicts des biens paternel*

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