‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 72 sur 543 · XX · texte numérisé non relu

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Jurisp et naut—Aubry et Rau, Loc. cil ; Demolombe, IV, 24-31. ; £

168. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Pothier, Mariage, 385-7. Merlin, Aliments, 2 2, Lis, No. 2. 2 Toullier, p. 3. 1 Delvincourt, p. 92. (G. N. 207.

Jurisp. etaut. — Voir autorités sous l’article précédent.

169. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qni les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Pothier, loc. cil. Mariage, 385, 389, 390. Pand. Franç., pp. 356 à 314, C. N. 208.

Jurisp. et aut.—Demolombe, IV, 69, 70; Laurent, III, 6Q- 72 et suiv, Aubry et Rau, VI, 110 à 111.

170. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que: l’autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ow réduction peut en être demandée. .

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