DROITS RESPECTIFS DES EPOUX
419. Tout 1 ce que possede la femme appartient au mari ; elle n'a pour tout bien que la donation nuptiale qu'elle ne peut reclamer qu'apres la mort de son mari ou apres le divorce. Ainsi tous les biens qu'elle apporte en dot, tous ceux qui lui sont echus par voie de succession, tout ce qu'elle trouve sur la voie publique, tout ce qu'elle gagne par son travail et enfin tous les cadeaux de noce qu'elle recoit appartiennent au mari, qui peut en disposer a son gre comrae de sa propriete.
420. En s cas de predeces du conjoint ou en cas de divorce, la femme n'a aucun droit de reclamer les biens qu'elle a apportes a son mari.
421. La 3 dissipation du mari ayant ete tres souvent une cause de querelle et meme de divorce, les rabbins ont constitu6 le regime dotal
i)n"in"tzr, etfyrfrf'w.
2) Ibid., d'apres le 1113.
j) Ibid. Cf. D"an, § 307, et T'a'p, I, 5 22:
l82 CODE CIVIL ET PENAL DU JUDA1SME
qui rend le bien dotal inalienable, imprescriptible et non susceptible d'hypotheque.
422. II ' faut, en cas de regime dotal, que le mari convienne par acte que la femme restera seule proprietaire des biens qu'elle apporte et qu'il ne s'en reserve que l'usufruit. Le contrat est nul, s'il y est stipule que la nue-propriete et l'usufruit sont reserves a la femme.
423. Les s biens dotaux qu'on appelle : « les moutons de fer », peuvcnt etre composes de meubles aussi bien que d'immeubles. Tous les biens meubles et immeubles du mari sont greves d'hypotheque pour surete des reprises dotales; cette hypotheque est privilegiee, vu que la femme prime tous les creanciers hypothecates anterieurs a elle en date.
424. La 3 femme peut constituer en dot tous ses biens ou une partie seulement ; mais elle ne peut que constituer les biens presents a l'heure du manage et non pas ceux a venir. De meme elle ne peut constituer en dot l'usufruit de ses biens et en ceder la nue-propriete a son mari.
1) W"2 et T"td.
2) TIB et 1"3, s. v. St|3 IKS 1D3J1.
3) BiY'ta, d'apres le N2"ffiin Ttf'V, III, § 309.
425. Le 1 mnri, qui a l'usufruit de tous les biens dotaux, en a seul l'administration. II est, en outre, soumis a toutes les obligations de l'usufruitier et responsable de toutes les deteriorations etde toutes les prescriptions des biens dotaux, survenues par son fait ou par sa negligence.
426. Si a la femme vient a mourir sans descendants, le mari est son successeur legitime.
2) ©n"DO, in, § 109.
■ \r~, *jf
Pi