DELFTS PASSIBLES DE LA PEINE DE MISE AU BAN
695. Quiconque 1 aura leve la main contre un juif, fut-il le plus humble, sera mis au ban; car Facte seul de lever la main contre son prochain constitue un trait de sceleratesse, a moins qu'il n'ait ete provoque par des inj ures sanglantes , dans quel cas les coups et blessures meme sont excusables.
696. Toute 2 desobeissance envers l'autorite judiciaire ainsi que toute resistance ou violence envers l'huissier de la justice, dans l'exercice de ses fonctions. est punie de mise au ban.
697. Quiconque 3 aura manque au respect du a ses parents, a son professeur ou a un theologien eminent, sera mis au ban jusqu'a ce qu'il aura obtenu le pardon de ceux qu'il a offenses. Lorsque le pere offense renonce a la poursuite, le fils ne sera point puni ; mais la renon-
1) Talmud, p"Dn, et nb D3H, sect. nil'D 3"nn.
2) iwou? oipb'.
3) Talmud, I. c., et B'DITl ND3 1SD, XII.
ciation du theologien offense ne peut pas sauver le coupable, car c'est Dieu lui-meme qui vient d'etre offense en la personne du theologien.
698. Tout' juif qui se revoke contre les ordonnances et reglements d'un £tat constitue legalementet sous la protection duquelil vit sera mis au ban, quand meme les depositaires de l'autorite seraient pai'ens. Y sera, en outre, mis chaque juif qui aura entretenu des intelligences avec les ennemis interieurs ou exterieurs de l'Etat auquel il est redevable du bienfait de l'hospitalite, dans le but d'amener une guerre exterieure ou des troubles interieurs.
699. Quiconque' aura contrefait les monnaies ou le sceau d'un £tat legalement constitue, sera mis au ban, quand meme il ne l'aurait fait dans aucun but de lucre.
700. Quiconque 3 a soustraitfrauduleusement de 1'argent ou an objet representant la valeur d'un demi-liard est un scelerat et encoure ipso facto la peine de mise au ban, sans distinction
1) ^ittnan •>unTn, § 162.
2) 7"td au YYV'ur, sect, mm iTTJ.
3) tvwv D'nu?i D'yaw, par vratsa y"ct, ch. m.
si l'objet vole appartenait a un riche ou a un pauvre, a un juif ou a un pai'en, a un particulier ou a un Etat. La loi exige que le voleurrestitue le double de ce qu'il a vole, si l'objet vole est encore intact, ou le quintuple, si la chose a disparu ou change de forme. Cette loi n'est pas appliquee de nos jours.
701. Seront 1 punis de la meme peine les vols commis sur les chemins publics,, ou dans des maisons par effraction, escalade ou usage de fausses clefs. Les complices du voleur ainsi que les receleurs sont passibles de la meme peine que le voleur.
702. Celui 2 qui aura enleve subrepticement les bornes servant de separation aux proprietes pour les reculer sur le terrain de son voisin, est un scelerat et encoure ipso facto la peine de mise au ban.
703. Quiconque 3 auraoccasionne volontairement la destruction, la degradation ou la deterioration des biens d'un particulier, d'une commune ou d'un Etat, le sera egalement, sans
1) rasn Tvby\2 isd, 16.
2) rnlUTl inns au YT"ttf, sect, aim 'ITO.
3) mxn -a, § 146.
prejudice de toutes poursuites en dommages et inierets.
704. Celui ' qui induit son prochain en erreur pour l'exploiter, ou qui abuse de ses besoins et de sa gene pour le faire contracter des obligations qui lui sont prejudiciables, sera mis au ban. L'usure est passible de la meme peine.
705 . Quiconque ' aura trompe l'acheteur sur la qualite de la marchandise cedee ou qui aura vendu des aliments corrompus ou nuisibles, sera mis au ban, sans prejudice de toutes poursuites en dommages et interets. L'usage de faux poids ou de fausses mesures est passible de la meme peine.
1) msn 13, § 147.
2) Talmud, l. c. cf. n"n nnurj, 18.