Le* fouet servant a la flagellation con
1) '"V au n"lN"U?, traiti 1123 ctV, et a"3, ch. iv.
2) Talmud, nlDQ HSDn, et a"GD.
3) "nana, i,§ 65.
siste en une courroie simple non pliee, de la longueur d'une demi-aune et de la largeur de trois pouces.
149. L'application 1 de la peine de flagellation devenant de plus en plus rare, a cause de l'insuffisance du controle exerce par les juges sur les faits et gestes de leurs justiciables, chaque juif doit etre flagelle par l'huissier de justice du moins une fois par an pour le cas ou il aurait commis un peche passible de cette peine. C'esta la veille du jour de grand pardon qu'a lieu, d'habitude, la flagellation generale. Dans la confession qui precede la flagellation on mentionne alors tous les peches passibles de cette peine, pour le cas ou Ton aurait commis un ou plusieurs d'eux.
150. L'huissier* flagellant doit avoir l'age de dix-huit ans revolus et ne peut etre ni parent, ni allie, ni ami, ni ennemi du flagelle.
1) n"lK"W, l. 0. et arTON WO, a. 1.
2) i"bi, § 56.