PROMULGUÉ LE 21 MAUS 1803. — DÉCRÉTÉ LE 31 DU MÊME MOIS
Le divorce a été introduit pour la première fois dans notre législation par la loi du 28 septembre 1792. Le Gode l'admit, en le soumettant à des conditions assez rigoureuses. Mais il ne tarda pas à être aboli par la loi du 8 mai 1816.
En môme temps que le divorce, les auteurs du Code avaient admis la séparation de corps, qui fait seulement cesser la cohabitation des époux. On voulait donner aux catholiques la faculté d'échapper à une vie commune insupportable, sans briser le lien indissoluble de l'union conjugale.
Actuellement, le divorce, qui, ainsi que nous l'avons dit, avait été aboli par la loi de 1816, a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884, qui a maintenu la plupart des règles qui avaient été tracées par le Code, à l'exception de celles qui se référaient au divorce par consentement mutuel des époux.
Voyons d'abord les règles du Code; puis nous examinerons les modifications qui y ont été apportées.
CHAPITRES I, II, III et IV
Articles 229 à 305.
Quelles étaient, d'après le Gode, les causes du divorce ?
D'après le Code, les causes du divorce étaient de deux sori.es. •
Les unes étaient déterminées et résultaient, comme pour la séparation de corps, de l'adultère de la femme, et de l'adultère du mari lorsque celui-ci avait entretenu une concubine dans la
maison conjugale; des excès, sévices et injures graves; delà condamnation de l'un des époux à une peine infamante.
Les autres étaient indéterminées et résultaient du consente* ment mutuel et persévérant des époux.
Il y avait des règles spéciales pour chacune des deux hypothèses.
Quelles étaient les règles à suivre pour obtenir le divorce pour des causes déterminées?
La demande en divorce devait être formée devant le tribunal du domicile des époux, au moyen d'une requête portant énonciation des faits qui y avaient donné lieu, et qui devait être remise par l'époux en personne, avec ies pièces à l'appui, au président du tribunal. Celui-ci, après avoir fait à l'époux les observations qu'il croyait convenables, devait dresser procès-verb;il de la remise du tout entre ses mains, et ordonner aux parties de comparaître devant lui afin de leur faire des représentations. Si les époux refusaient de se réconcilier, le tribunal autorisait le demandeur à citer son conjoint à comparaître à huis clos, pour entendre leurs observations et indiquer leurs témoins. Après quoi, le tribunal les renvoyait à comparaître à jour fixe en audience publique.
Dans le cas où le divorce était autorisé par le tribunal, les parties étaient tenues, sous peine de perdre le bénéfice du jugement, de se présenter devant l'officier de l'état civil, dans le délai de deux mois, pour faire prononcer le divorce.
Pendant l'instance, la femme pouvait ôtre autorisée à quitter le domicile conjugal; en outre, elle pouvait se faire allouer une pension alimentaire. Les enfants étaient confiés à la garde &d mari, à moins que le tribunal n'en eût disposé autrement.
La réconciliation des époux, ainsi que l'abandon par la femme demanderesse du domicile qui lui avait été assigné, constituaient des fins de non-recevoir à la demande.
Quelles étaient les régies à suivre pour obtenir le divorce par consentement mutuel ?
Les époux ne pouvaient demander le divorce par consente* ment mutuel qu'aux conditions suivantes :
11 fallait : que le mari eût 25 ans et la femme 21 ans, — que cette dernière eût moins de 45 ans ; — que le mariage eût deux ans au moins et vingt ans au plus d'existence ; — que les époux fussent
autorisés par leurs ascendants et qu'ils eussent réglé leurs droits respectifs et fait un inventaire; etc.
Ces conditions remplies, les parties se présentaient ensemble devant le président du tribunal, assistées de deux notaires, et lui déclaraient leur volonté. Le président leur adressait des représentations, et, si elles persistaient dans leur résolution, il leur en donnait acte.
Le divorce par consentement mutuel a été aboli par la loi du 27 juillet 1884, dont voici les dispositions.