SECTION IV
PLAN d'Études (Arrêté du 27 juillet 1882.)
1'^. — Le commentaire d'une loi qui établit l'enseignement obligatoire serait certainement incomplet si l'on n'y joignait les programmes mêmes des études. Le père de famille doit savoir ce que l'on apprend à son enfant dans l'école publique où il est contraint de l'envoyer et il doit avoir le moyen de contrôler par luimême l'enseignement de l'instituteur.
A ce titre nous avons jugé utile et même nécessaire de publier le nouveau plan d'études, dressé en conséquence de la loi sur l'enseignement obligatoire.
Article premier. — L'enseignement primaire dans les écoles publiques est partagé en trois cours :
Cours élémentaire ;
Cours moyen ;
Cours supérieur.
La constitution de ces trois cours est obligatoire dans toutes les écoles, quel que soit le nombre des classes et des élèves.
Art. 2. — Dans toute commune où, à défaut d'école maternelle, les enfants au-dessous de l'âge scolaire sont reçus à l'école primaire par application de l'article 2 du règlement modèle, il pourra être établi une classe enfantine dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 16 juin 1881.
Si dans une école il se trouve plus de dix élèves munis du certificat d'études qui, après avoir terminé le cours supérieur, désirent continuer leur instruction, il pourra être établi un cours complémentaire d'une année, conformément aux prescriptions des décret et arrêté du 15 janvier 1861.
Art. 3. — La durée des études se divise comme il suit:
Classe enfantine : un ou deux ans, suivant .que les enfants entrent à 6 ans ou à 5 ans.
Cours élémentaire : deux ans, de 7 à 9 ans.
Cours moyen: deux ans, de 9 à 11 ans.
Cours supérieur : deux ans, de 11 à 13 ans.
Cours complémentaire d'enseignement primaire supérieur : un an.
Art. 4. — Dans les écoles qui n'ont qu'un maître et qu'une classe, il ne pourra être établi aucune division ni dans le cours moyen ni dans le cours supérieur ; il n'en pourra être établi plus de deux pour les enfants au-dessous de 9 ans.
Art. 5. — Dans les écoles qui n'ont que deux maîtres, l'un sera chargé du cours moyen et du cours supérieur, l'autre du cours élémentaire, y compris, s'il y a lieu, la division des enfants au-dessous de 7 ans.
Art. 6. — Dans les écoles qui ont trois maîtres, chaque cours forme une classe distincte.