‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 26 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

3" L'enseignement scientifique occupera en moyenne, et suivant les cours, d'une heure à une heure et demie par jour, savoir : trois quarts d'heure ou une heure pour l'arithmétique et les exercices qui s'y rattachent, le reste pour les sciences physiques et naturelles (avec leurs applications), présentées d'abord sous la forme de leçons de choses et plus tard étudiées méthodiquement.

4" L'enseignement de l'histoire et de la géographie, auquel se rattache l'instruction civique, comportera environ une heure de leçon tous les jours.

5» Le temps consacré aux exercices d'écriture proprement dite sera d'une heure au moins par jour dans le cours élémentaire et se réduira graduellement à mesure que les divers devoirs dictés ou rédigés pourront en tenir lieu.

6» L'enseignement du dessin, commencé par des leçons très courties dès le cours élémentaire, occupera dans les deux autres cours une, deux ou trois leçons chaque semaine

7" Les leçons de chant occuperont de une à deux heures par semaine, indépendamment des exercices de chant, qui auront lieu tous les jours, soit dans les intervalles qui séparent les autres exercices scolaires, soit à la rentrée et à la sortie des classes.

8° La gymnastique, outre les évolutions et les exercices sur place qui peuvent accompagner les mouvements déclasse, occupera tous les jours ou au moins tous les deux jours une séance dans le courant de l'après-midi.

En outre, dans les communes où les bataillons scolaires sont constitués, les exercices de bataillon ne pourront avoir lieu que le jeudi et le dimanche ; le temps à y consacrer sera déterminé par l'instructeur militaire de concert avec le directeur de l'école.

9° Enfin, pour les garçons aussi bien que pour les filles, deux ou trois heures par semaine seront consacrées aux travaux manuels.

Art. 17. — Les conditions que devront remplir les locaux scolaires seront déterminées par une instruction spéciale rédigée par la commission des bâtiments scolaires du ministère de l'instruction publique. Cette instruction tiendra lieu du règlement du 17 juin 1880, lequel est rapporté.

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