TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE PREMIER
Les exercices du corps faisant diversion à l'ensemblo des travaux scolaires et des leçons proprement dites, il sera généralement plus facile d'obtenir que les élèves y apportent de la bonne volonté et de l'entrain, qu'ils les considèrent comme une véritable récréation.
La marche de l'enseignement est réglée avec le plus grand détail pour la gymnastique et les exercices militaires, par les manuels en usage, ainsi que par les directions que donnent les professeurs et instructeurs spéciaux.
Pour le travail manuel des garçons, les exercices se répartissent en deux groupes : l'un comprend les divers exercices destinés d'une façon générale à délier les doigts et à faire acquérir la dextérité, la souplesse, la rapidité et la justesse des mouvements, l'autre groupe comprend les exercices gradués de modelage qui servent de complément à l'étude correspondante du dessin, et particulièrement du dessin industriel.
Le travail manuel des filles, outre les ouvrages de couture et de coupe, comporte un certain nombre de leçons, de conseils, d'exercices au moyen desquels la maîtresse se proposera, non pas de faire un cours régulier d'économie domestique, mais d'inspirer aux jeunes filles, par un grand nombre d'exemples pratiques, l'amour de Tordre, de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux.
(Le programme de la classe enfantine est identique à celui de la section des enfants de 5 à 7 ans dans les écoles maternelles (1).
(1) Voici l'arrêté de 18 juillet 1882 relatif à ces écoles :
Art. 1". — Aucune école maternelle publique ne devra rece-
ECOLE MA-TERISTELLS]
et profjramme pour les enfants de 6 à 7 ans dans les écoles publiques .
1" OBJET DE l'École maternelle
19 — L'école maternelle a pour but de donner aux enfants au-dessous de l'âge scolaire « les soins que réclame
voir plus de 150 enfants, à moins d'une autorisation spéciale de l'autorité académique.
Art. 2. — Dans toutes les écoles maternelles publiques, les enfants, quel que soit leur nombre, sont divisés en deux sections, conformément aux prescriptions du décret du 2 août (art. 12): chaque section, si le nombre des élèves l'exige, peut être sublivisée en groupes dont chacun est confié à une des maîtresses attachées à l'école.
Art. 3. — Le classement des enfants sera fait chaque année par la directrice, à l'époque de la rentrée de sécoles primaires sous le contrôle de l'inspectrice ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire.
Art. 4. — Les divers cours de l'école maternelle, tels qu'ils sont définis par l'article 2 du décret du 2 août 1881, ont pour objet de commencer l'éducation physique, l'éducation intellectuelle et l'éducation morale des jeunes enfants. Les exercices qu'ils comprennent seront repartis d'après les indications des programmes ci-annexés.
Art. 5. — Le détail de la répartition des heures par semaine est arrêté pour chaque école maternelle par la directrice après approbation de l'inspectrice ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire.
Art. 6. — Il sera rédigé, par les soins de la commission des bâtiments scolaires, une instruction relative aux conditions d'installation matérielle des écoles maternelles publiques. Cette instruction tiendra lieu du règlement spécial prévu par l'article 26 du décret du 2 août 1881.