‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 125 sur 180 · RE · texte numérisé non relu

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87. Les noms des instituteurs et institutrices porteurs de brevets sont inscrits dans le registre tenu à cet effet par le département de l’Instruetion publique.

58. Sur le rapport du Surintendant ou d’un délégué nommé em vertu de l'article 34 des présents règlements, le comité catholique du conseil de l’Instruction publique peut annuler, en tout ou en partie, le travail d’un bureau d'examinateurs, 81l constate que le dit bureau ne s’est pas conformé au présent règlement, ou que le résultat de l'examen n’est pas satisfaisant.

59. Chaque fois qu’il sera démontré au Surintendant, par rapport spécial et motivé d’un inspecteur d'écoles, qu’un instituteur enseigne dans son district d'inspection sans avoir les connaissances requises, bien que cet instituteur soit porteur d’un brevet provenant d’un bureau d'examinateurs, le Surintendant notifiera tel instituteur d’avoir à se présenter de novo devant un bureau d’examinateurs, au temps qui lui sera indiqué, et le Surintendant fera connaître par écrit à ce bureau le nom de l’instituteur qui sera ainsi obligé à subir un nouvel examen.

60. Le bureau d’examinateurs fera subir un nouvel examen à tel instituteur, sur les matières prescrites par la loi et les règlements en vigueur, suivant le degré d’enseignement pour lequel cet instituteur a déjà reçu un brevet ; et, si l’examen est satisfaisant, il lui en sera délivré un nouveau; dans le cas contraire, le premier brevet obtenu sera nul.

61. Néanmoins tel instituteur pourra, à l’expiration d’une année après son renvoi par le bureau d’examinateurs, 8e présenter de nouveau aux conditions de la loi, et obtenir un brevet de capacité.

62. Si l’instituteur refuse ou néglige de se conformer à l’ordre du Surintendant dans le délai qui lui sera fixé, il perdra son brevet et tous droits à enseignér à l’avenir; ce dont avis sera donné par le Surintendant dans la gazette officielle.

63%. Ces règlements concernant l’examen des candidats au brevet d’instituteur ne seront en vigueur qu’au premier de juillet de l’année mil huit.cent quatre-vingt-neuf.

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