‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 166 sur 180 · INSTITUTEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

INSTITUTEURS DES ÉCOLES PUBLIQUES

141."Cetto demande sera accompagnée d’un certificat de | l'inspecteur d’écoles établissant :

1° Que les commissaires ou syndics ont fidèlement rempli les prescriptions de la loi et des règlements scolaires ;

29 Que les instituteurs ou institutrices de la municipalité sont compétents ;

89° Qu'il n’est pas dû d’arrérages par des personnes solvables ;

4° Que la municipalité est pauvre et ne pent raisonnables ment faire plus qu’elle ne fait pour le soutien de ses écoles.

142. Les municipalités scolaires qui ne se seront pas conformées aux instructions du Surintendant ne pourront rien recevoir du fonds des municipalités pauvres.

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