C. For., art. 155, ajoutez, p
Décret du 26 février 1881. — La nomenclature des établissements insalubres, dangereux et incommodes, contenus dans les tableaux annexés aux décrets des 31 décembre 1866, 31 janvier 1872, 7 mai 1878 et 21 avril 1879, est complétée conformément au tableau suivant :
.... Scieries mécaniques et établissements où l'on travaille le bois à l'aide de machines à vapeur ou à feu. — Danger d'inoendie ; — 3 e classe.
Organ. militaire : ajoutez,}). 169 et p. 171.
Loi du 27 juillet 1872, art. 19: p. 169, lig. 3. Après les mots : sous les drapeaux, ajoutez : dans l'armée active.
Décret du 20 mars 1881. — Art. 1«, p. 171. Sont placés hors cadres, dans les conditions déterminées par le décret du 31 août 1878, art. 11, § 1« :
1° Les anciens, élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière investis d'un grade d'assimilation (Bé~ serve, armée territoriale), par application du décret du 20 mars 1876, et qui ne seraient pas pourvus d'un emploi militaire.
2° Les anciens élèves de ces mêmes écoles qui, investis d'un grade d'assimilation et pourvus d'un emploi militaire, ne seraient pas maintenus dans cet emploi.
DÉCRET DU 31 AOUT 1878. —Art 11, § le*. Sont placés hors cadres les officiers de réserve ou ceux de l'armée territoriale auxquels cette situation est conférée en raison des emplois ou fonctions qu'ils remplissent dans l'ordre civil et dont la nomenclature est déterminée par décret du Président de la République inséré au Bulletin des lois. — Ces officiers rentrent dans les cadres aussitôt qu'ils cessent d'exercer les fonctions qui avaient motivé leur mise hors cadres.
Ord. régi., art, 50, ajoutez, p. 231 : .
Décret du 14 août 1879. — Les élèves , sortis de l'école forestière, ayant au moins 20 ans et au plus 25 ans, sont admissibles au concours pour l'auditorat de 2 e classe au Conseil d'État. (Loi 10 août 1876.)
Décret du 10 juillet 1880. — Idem pour le concours annuel à l'entrée du surnumérariat au Ministère des affaires étrangères.
Bois de particuliers, ajoutez, p. 302:
Loi du 22 pluviôse an vu. — Art 1 er . A compter du jour de la publication de la présente, les meubles, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.
.... Art. 7 L'amende qu'aura encourue tout
citoyen pour contravention à l'art 1 er , en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères sans le ministère d'un officier public , sera déterminée en raison de l'importance de la contravention; elle ne pourra, ce-
pendant, être au-dessous de 50 fr., ni excéder 1000 fr. pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus. (Art. 61, loi 22 frim. an VII.)
Loi du 5 juin 1851. — Art. 1 er . Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes, pendants par racines, et des coupes de bois taillis , seront faites en concurrence et au choix des parties, par les notaires, commissaires priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix même dans les lieux de la résidence des commissaires priseurs.
DÉCRET DU 8 NOVEMBRE 1851. — Il (leur) est alloué pour tous droits d'honoraires, non compris les déboursés, une remise sur le produit de la vente, qui est fixée à 2 pour cent jusqu'à 10,000 fr. et l /± poui cent sur l'excédent, sans distinction entre les ventes faites au comptant et celles faites à terme. La remise ne peut, dans aucun cas, être inférieure à 6 francs. — Lorsque l'officier public, qui a procédé à une vente à terme est chargé d'opérer le recouvrement du prix, il a droit à une remise de 1 pour cent sur le montant des sommes par lui recouvrées.